Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

Protocole d’accord relatif à la compensation de l’allongement du temps de trajet pour motifs professionnels des salaries de la CPAM de l’Essonne

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

Le 17/10/2025











Protocole d’accord relatif à la compensation de l’allongement du temps de trajet pour motifs professionnels des salariés de la CPAM de l’Essonne







Entre, d’une part,

la direction de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, directeur général

Et, d’autre part,

les organisations syndicales représentatives signataires.

Il est convenu ce qui suit :


SOMMAIRE

TOC \o "1-1" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc199750872 \h 3

Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc199750873 \h 4

Article 2 – La détermination du lieu de travail habituel PAGEREF _Toc199750874 \h 4

Article 3 – La détermination du temps normal de trajet PAGEREF _Toc199750875 \h 4

Article 4 – Le calcul de l’allongement du temps de trajet PAGEREF _Toc199750876 \h 4

Article 5 – La nature et le montant de la compensation PAGEREF _Toc199750877 \h 5

Article 6 – La déclaration de l’allongement du temps de trajet PAGEREF _Toc199750878 \h 5

Article 7 – Les modalités d’utilisation du repos compensatoire PAGEREF _Toc199750879 \h 5

Article 8 – Le traitement des situations particulières PAGEREF _Toc199750880 \h 6

Article 9 : Durée et suivi de l’application du présent accord PAGEREF _Toc199750881 \h 6

Article 10 : Dénonciation et Révision de l’accord PAGEREF _Toc199750882 \h 6

Article 11 : Dépôt et Publicité de l’accord PAGEREF _Toc199750883 \h 7





Préambule



Dans le cadre de leur activité professionnelle, les salariés peuvent être amenés à effectuer ponctuellement des déplacements pour répondre à des obligations liées à des missions ou à des actions de formation. Ces déplacements, bien que ponctuels, peuvent entraîner un allongement du temps normal de trajet domicile-lieu de travail.
Consciente des effets que ces situations peuvent avoir sur les conditions de travail, notamment en termes de fatigue et de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, la direction a souhaité, en concertation avec les organisations syndicales, établir un cadre clair et équitable de compensation.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir les modalités de reconnaissance et de compensation de l’allongement du temps de trajet engendré par ces déplacements professionnels.
Dans ce cadre, les parties signataires entendent également assurer la conformité des pratiques de la CPAM de l’Essonne avec les dispositions de l’article L. 3121-4 du code du travail, qui prévoit que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière. ». Le présent accord a donc pour vocation de formaliser les modalités d’application de cette disposition légale à la CPAM de l’Essonne.

Cette démarche s’inscrit également dans une volonté commune de promouvoir un climat social équilibré, fondé sur la reconnaissance des efforts consentis et le respect des équilibres individuels.

Article 1 – Champ d’application
Le présent protocole d’accord s’applique aux collaborateurs de la CPAM de l’Essonne confrontés à un allongement de leur temps normal de trajet en raison d’un déplacement professionnel décidé par la Caisse.
Sont concernés par le présent dispositif tous les salariés, à l’exception des stagiaires et des salariés bénéficiant déjà d'un autre dispositif équivalent ou plus favorable dans la prise en compte de leur temps de trajet.
Sont considérés comme des déplacements professionnels :
  • Tous les déplacements effectués par le salarié dans le cadre des missions qui lui sont confiées pour les besoins du service et réalisés à la demande de l’employeur,
  • Tous les déplacements effectués par le salarié en vue de sa participation à une formation à la demande de l’employeur.
Article 2 – La détermination du lieu de travail habituel
Le lieu de travail habituel de travail est le lieu d’affectation administrative saisi dans les outils de gestion des ressources humaines ou, le cas échéant, dans la notification d’affectation en vigueur à la date du déplacement professionnel.
A défaut, en cas de pluralité de lieux de travail habituels, une affectation principale de rattachement pourra être définie par la Caisse.
En cas d’impossibilité de définir un lieu d’affectation principale, l’adresse du siège de la CPAM de l’Essonne sera retenue comme lieu d’affectation.
Article 3 – La détermination du temps normal de trajet
A l’occasion de son premier déplacement professionnel de l’année, le salarié déclare son mode de transport de référence (véhicule personnel, transports en commun, etc.) ainsi que son temps normal de trajet.
Cette déclaration est contrôlée par le service gestion administrative du personnel sur la base des outils de référence correspondant au mode de transport déclaré (pour les transports en commun : site SNCF, Ile-de-France Mobilités, etc. ; pour l’usage d’un véhicule : un site spécialisé dans les trajets du type ViaMichelin).
Les managers seront informés du mode de transports et du temps normal de trajet déclarés et validés par le service gestion administrative du personnel.
Le mode de transport de référence et le temps normal de trajet pourront être modifiés par le salarié en cours d’année en cas de changement dans sa situation personnelle. Cette nouvelle déclaration fera également l’objet d’un contrôle par le service gestion administrative du personnel et d’une information du manager.
Article 4 – Le calcul de l’allongement du temps de trajet
L’allongement du temps de trajet à prendre en considération est calculé comme suit :
Temps de trajet déclaré par le salarié – Temps normal de trajet = Allongement à compenser
Le temps de trajet est calculé en référence au moyen de transport utilisé (pour les transports en commun : site SNCF, Ile-de-France Mobilités, etc. ; pour l’usage d’un véhicule : un site spécialisé dans les trajets du type ViaMichelin).
Lorsque plusieurs itinéraires sont proposés, la durée la plus courte de ces itinéraires est retenue, sauf en cas d’alternative de trajet préalablement validée par le manager.
Les règles d'arrondis sont appliquées au calcul de l’allongement.
Uniquement sur présentation d’un justificatif, le salarié pourra déclarer un temps de trajet supérieur à celui indiqué par les outils précités. Ce justificatif doit être irréfutable et ne peut être un auto-déclaratif.
Lorsqu'un salarié organise ses déplacements professionnels en fonction de convenances personnelles et que ceci a pour effet de générer un droit à compensation qui n'aurait pas existé autrement, la compensation n'est pas due.
Il en est de même lorsque, à certaines occasions, le salarié fait le choix de résider dans un autre lieu que son domicile déclaré et que ceci a pour effet d'allonger son temps de trajet.
Article 5 – La nature et le montant de la compensation
L’allongement d’un temps normal de trajet est une sujétion particulière pouvant engendrer une fatigue supplémentaire. Aussi, la CPAM de l’Essonne compensera l’allongement du temps de trajet exclusivement en repos.
Il est convenu entre les parties que le temps excédant le temps normal de trajet sera compensé à hauteur de 50 %.
Article 6 – La déclaration de l’allongement du temps de trajet
L‘allongement du temps de trajet fait l'objet d'une déclaration du salarié auprès de son manager.
Le manager contrôle la durée de l’allongement déclaré en utilisant la méthode de calcul prévue à l’article 4 du présent protocole d’accord.
Le manager saisit la compensation en temps sur un compteur spécifique. Seul un temps en heure et en minute peut être saisi sur ce compteur.
Article 7 – Les modalités d’utilisation du repos compensatoire
Le repos doit être pris au plus près de l'évènement et, au plus tard, dans les deux mois suivants, le mois du déplacement étant neutralisé dans le calcul de ce délai.
Le compteur spécifique peut être utilisé pour compenser la durée contractuelle journalière du salarié. Ce dernier peut alors arriver plus tard, partir plus tôt ou prolonger sa pause méridienne.
L’utilisation du compteur ne permet pas l’arrivée ou le départ en cours de plage fixe. Il n’est pas non plus possible d’utiliser le compteur pour réaliser un effacement de plage fixe, en totalité ou partiellement. Toutefois, il est possible d’utiliser ce compteur, en dehors des plages fixes, en complément d’autres motifs d’absence (heures personnelles, compteur permanent, etc.).
L’utilisation du compteur ne peut avoir pour effet de porter à moins de 5h30 ou à plus de 9h15 la durée journalière de travail du salarié, conformément aux dispositions du protocole d’accord relatif à la gestion individualisée du temps de travail en vigueur.
Article 8 – Le traitement des situations particulières
Article 8.1 – Le chevauchement avec l’horaire habituel de travail
Conformément à l'article L. 3121-4 du code du travail, la part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec une plage fixe est rémunérée sur la base du maintien de salaire. Elle ne peut donner lieu à la compensation en temps prévue par le présent protocole d’accord.
L’horaire habituel des salariés de l’organisme est fixé au regard des plages fixes prévues par le protocole d’accord relatif à l’horaire variable.
Ainsi, sont rémunérés sur la base du maintien de salaire tout déplacement :
  • entre 9h30 et 11h30,
  • entre 13h45 et 15h45.
Le temps de déplacement sur une plage fixe n’entre pas dans le décompte de la durée du travail hebdomadaire : conformément aux dispositions légales, si ce temps est rémunéré à taux normal, il ne rentre pas dans le déclenchement du seuil des heures supplémentaires.
Article 8.2 – Le déplacement pendant l’horaire habituel de travail depuis son lieu de travail habituel vers un autre lieu de travail, habituel ou inhabituel
Lorsque le salarié part de son lieu de travail habituel pour se rendre sur un autre lieu de travail, habituel ou inhabituel, pendant son temps de travail, le temps de déplacement est comptabilisé en temps de travail effectif. Il est alors saisi un code mission ou formation dans l’outil de gestion des temps.
Un tel déplacement ne peut donner lieu à la compensation en temps prévue par le présent protocole d’accord.
Article 8.3 – Le départ la veille ou le retour le lendemain
Le temps pour se rendre à l’hôtel relève du temps de trajet. Il en est de même pour le temps effectué entre le lieu de l'hôtel et le lieu de mission ou de formation.
Si ces temps de trajet dépassent le temps normal de trajet, le surtemps de trajet donne lieu à compensation dans les conditions prévues par le présent accord.
Article 9 : Durée et suivi de l’application du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les trois ans.
Article 10 : Dénonciation et Révision de l’accord
Article 10.1 – La révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.
Article 10.2 – La dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires, selon les modalités prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. Elle fait également l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente, via la plateforme TéléAccords, conformément aux dispositions réglementaires.
Elle prend effet après un préavis de trois mois à compter de cette notification. Pendant ce délai, les parties s’engagent à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord.
À l’issue du préavis, les stipulations de l’accord dénoncé cessent de s’appliquer. Toutefois, les salariés conservent, à titre individuel, les avantages acquis en application de l’accord pendant une durée d’un an, sauf signature d’un nouvel accord.
Article 11 : Dépôt et Publicité de l’accord
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et aux instances représentatives du personnel.
L’accord collectif sera transmis à la direction de la sécurité sociale car sa validité est soumise à la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7, 3°, du code de la sécurité sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la direction de la sécurité sociale, et en l’absence de retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex de l’UCANSS.
Il entrera en vigueur au plus tôt le premier jour du mois suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale).
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes.
Une copie sera remise à chaque organisation syndicale.
Enfin, il fera l’objet d’une diffusion auprès de l’ensemble des salariés via l’intranet de l’organisme.










Fait à Evry-Courcouronnes, le 17/10/2025



Le directeur général

ORIGINAL SIGNÉ
ORIGINAL SIGNÉ

XXXXXXXXXXXXXX












Les organisations syndicales représentatives


CFDT

ORIGINAL SIGNÉ
ORIGINAL SIGNÉ

CGT

FO

ORIGINAL SIGNÉ
ORIGINAL SIGNÉ

Mise à jour : 2026-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas