Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

Accord de mise en place du CSE au sein de la CPAM d'Eure-et-Loir

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2023

7 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

Le 29/08/2019


ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE LA CPAM D’EURE ET LOIR


Entre d’une part,

La CPAM d’Eure et Loir représentée par son Directeur


Et d’autre part

Les Organisations Syndicales soussignées
Le syndicat UNSA représenté par son Délégué Syndical
Le syndicat CGT-FO représenté par son Délégué Syndical

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les dernières élections professionnelles des délégués du personnel et du Comité d’entreprise à la CPAM d’Eure-et-Loir se sont déroulées le 7 novembre 2017 et celles relatives au CHSCT se sont déroulées le 20 novembre 2017. Les représentants élus ont été désignés pour un mandat de 4 ans.
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT. Le comité social et économique devient impératif au plus tard le 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de la mise en place du Comité Social Economique.



PARTIE 1 PERIMETRE DE MISE EN PLACE


Les différents sites de la CPAM d’Eure et Loir ne disposant pas d’autonomie de gestion, ils ne constituent pas des établissements distincts.
Les parties ont donc décidé de procéder à la mise en place d’un CSE unique au sein de la CPAM d’Eure et Loir.

PARTIE 2 COMPOSITION DU CSE

Conformément aux dispositions légales, le CSE se compose :
  • De l’employeur (l’employeur peut lors de chaque réunion du CSE être accompagné d’une délégation formée de 3 personnes au maximum – article L 2315-23 du Code du Travail)
  • De représentants du personnel
  • Nombre de représentants du personnel

L’article R 2314-1 du Code du travail fixe le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique en fonction de l’effectif de l’entreprise.
Par le présent accord, les parties conviennent de fixer le nombre d’élus à 9 titulaires et 9 suppléants.
La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

  • Le bureau du CSE

Le CSE désigne parmi ses membres élus titulaires :
  • Un(e) secrétaire
  • Un(e) trésorier(e)
Afin de faciliter le fonctionnement du CSE et de pallier des absences éventuelles, le CSE désigne également parmi les titulaires un(e) secrétaire adjoint(e) et un(e) trésorier(e) adjoint(e).
  • Membres suppléants

L’article L 2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
  • Le représentant syndical au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un représentant syndical au CSE (article L 2316-7 du Code du travail).
Aucun crédit d’heures spécifique n’est attribué aux représentants syndicaux.
Le représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative.
Un même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.
  • Crédit d’heures des membres du CSE

Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 22 heures.
Conformément aux articles R 2315-5 et R 2315-6 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.
Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.
Concernant les modalités d’information de l’employeur, les membres élus du CSE ainsi que les délégués syndicaux, devront, quel que soit leur mandat, transmettre au service RH un état récapitulatif des heures individuelles utilisées dans les 8 jours ouvrés suivant le mois de délégation
Conformément à l’article R 2315-5 du Code du travail, pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
Cet état récapitulatif écrit devra préciser l’identité de l’agent, le nombre d’heures partagées (avec le(s) nom(s) du bénéficiaire) ainsi que le nombre d’heures reportées dans les limites autorisées, selon un modèle transmis par l’employeur.
Des modalités d’information plus précises seront présentées lors de la réunion d’installation du CSE.
Le nombre d’élus étant fixé à 9 titulaires et 9 suppléants, il convient d’attribuer à chacun des élus 26H53 heures par mois, soit 2904 heures par an.
  • Durée des mandats

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats (article L 2314-33 du Code du travail).

PARTIE 3 ATTRIBUTIONS DU CSE


  • Les consultations récurrentes

Le CSE est consulté sur :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise
  • La situation économique et financière de l’entreprise
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

  • Les consultations et informations ponctuelles

Le CSE reste informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (article L 2312-8 Code du Travail).
Le CSE est compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise, pourront également être présentées/abordées lors d’une réunion du CSE.

PARTIE 4 FONCTIONNEMENT DU CSE

  • Organisation des réunions

  • Périodicité

Les réunions auront lieu tous les 1.5 mois, soit 8 réunions dans l’année.
Parmi ces réunions, quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.
Des réunions extraordinaires du CSE pourront se tenir en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales (article L 2325-14 du Code du travail).
Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

  • Ordre du jour

L’ordre du jour sera adressé au moins 3 jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux ainsi à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE, l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront adressés au minimum 15 jours calendaires avant la réunion. En cas de nécessité et d’accord entre le secrétaire et le président, ce délai pourra être réduit.

L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président. En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour sera établi avec le secrétaire adjoint.
Il est précisé que les consultations obligatoires prévues par le Code du Travail seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail.
Les documents nécessaires à la consultation seront mis à disposition sous la BDES avant la réunion.
  • Article R2323_1_6
La base de données prévue à l'article L. 2323-8 est constituée au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, la base de données comporte les informations que l'employeur met à disposition de ce comité et des comités d'établissement.
Les éléments d'information sont régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le présent code.
  • Article R2323_1_5
Les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.
Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise.
  • Article R2314-1
Source : Code du travail
Le nombre des délégués du personnel prévu à l'article L. 2314-1 est fixé comme suit :
  • De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ;
  • De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ;
  • De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ;
  • De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
  • De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;
  • De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ;
  • De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;
  • De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ;
  • De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;
  • A partir de 1 000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.
  • Article R2312-14
Source : Code du travail
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la mise à disposition actualisée dans la base de données des éléments d'information contenus dans les rapports et des informations transmis de manière récurrente au comité social et économique vaut communication à celui-ci des rapports et informations lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° La condition fixée au second alinéa de l'article R. 2312-11 est remplie ;
2° L'employeur met à disposition des membres du comité social et économique les éléments d'analyse ou d'explication lorsqu'ils sont prévus par le présent code.
  • Article L2312-21
Source : Code du travail
Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :
1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales ;
2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.
La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise.
L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1° de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4.
L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.
A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
  • Article L2323_9_loi_travail
Source : Code du travail
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données mentionnée à l'article L. 2323-8 et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au premier alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité.
Les consultations du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour des événements ponctuels continuent de faire l'objet de l'envoi de ces rapports et informations.
  • Article L2323-60
Source : Code du travail
Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur communique au comité d'entreprise des informations sur :
1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ;
2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ;
3° Le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.
  • Article L2323-10
Source : Code du travail
Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.
Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
La base de données mentionnée à l'article L. 2323-8 est le support de préparation de cette consultation.
Le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable de son choix en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise. Cette possibilité de recours à l'expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à l'article L. 2325-40 et sauf accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel.
  • Article R2323_1_2
La base de données prévue à l'article L. 2323-8 permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations annuelles prévues à l'article L. 2323-6. L'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise.
La base comporte également l'ensemble des informations communiquées de manière récurrente au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
  • Article L2323-14
Source : Code du travail
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations prévues à la présente sous-section, qui peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés.
  • Article L 2323-17
Source : Code du travail
En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9 :
1° Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 1° bis de l'article L. 2323-8, ainsi que l'accord ou, à défaut, le plan d'action mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article L. 2242-8 en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise ;
4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
5° Les informations sur la durée du travail, portant sur :
a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ;
b) A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 ;
c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ;
d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l'article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ;
e) La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue à l'article aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3121-44 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;
6° Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par l'employeur au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévus à l'article L. 4612-16 ;
7° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
8° Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ;
9° Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11.
  • Article L2323-19
Source : Code du travail
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe, qui peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés.
  • Article L2312_36
Source : Code du travail
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux.
Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;
3° Fonds propres et endettement ;
4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
5° Activités sociales et culturelles ;
6° Rémunération des financeurs ;
7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
8° Sous-traitance ;
9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, le contenu pouvant varier selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur ou au moins égal à trois cents salariés.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
  • Article L2323-8
Source : Code du travail
Une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux.
Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du cinquième alinéa du même article ;
1° bis Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;
2° Fonds propres et endettement ;
3° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
4° Activités sociales et culturelles ;
5° Rémunération des financeurs ;
6° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
7° Sous-traitance ;
8° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
Le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil d'Etat et peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il peut être enrichi par un accord de branche ou d'entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l'organisation et du domaine d'activité de l'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise, du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
  • Article R2323-1-7
Source : Code du travail
La base de données est tenue à la disposition des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 sur un support informatique ou papier.
L'employeur informe ces personnes de l'actualisation de la base de données selon des modalités qu'il détermine et fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base.
Ces modalités permettent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 d'exercer utilement leurs compétences respectives.
  • Article R2323-1-8
Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 sont tenues de respecter.

  • Rédaction des Procès-verbaux

La rédaction des procès-verbaux est assurée sous la responsabilité du secrétaire du CSE. Elle pourra être déléguée à l’employeur si ce dernier donne expressément son accord.
Les débats sont enregistrés afin de faciliter la rédaction des procès-verbaux. Les enregistrements seront supprimés dès l’approbation du procès-verbal de la réunion pour laquelle ils ont été réalisés.
Les procès-verbaux sont relus par les membres du CSE (délégation du personnel et délégation employeurs) qui peuvent apporter les modifications jugées nécessaires.
Les procès-verbaux sont transmis 5 jours ouvrés avant la réunion suivante, avec approbation lors de la réunion suivante.

  • Les budgets

Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant est défini conformément aux dispositions légales.
La contribution de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixée selon les dispositions de l’article L 2323-86 du Code du travail.
L’article L 2315-61 du Code du travail précise les éléments qui composent la masse salariale brute de référence.
En fin d’exercice clos, le CSE peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destinée aux activités sociales et culturelles et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. Inversement, et conformément aux dispositions des articles L 2312-84 et R 2312-51 du Code du travail, tout ou partie du reliquat du budget ASC peut être transféré au budget de fonctionnement.

L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au CSE.

Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effecteur les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE.
  • Formation

Conformément à l’article L 2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE bénéficient de la formation économique. Cette dernière sera prise en charge financièrement par le CSE.
Par ailleurs et conformément à l’article L 2315-18 du Code du travail, l’ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par les articles R 2315-9 et suivants.
Les formations seront renouvelées à chaque mandature.

  • Distribution des œuvres sociales et affichage

Sur les sites sur lesquels il n’y aurait pas d’élu du CSE, l’employeur autorise le recours ponctuel à un salarié pour la distribution des œuvres sociales du CSE ou l’affichage (à titre d’exemple : distribution de parfum, affichage communication du CSE) et ce sur une durée strictement adaptée au temps nécessaire et après information de l’employeur. L’employeur devra en être avisé préalablement via un courriel par le secrétaire ou le secrétaire adjoint du CSE.

PARTIE 5 COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

I) Composition

La CSSCT est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
La désignation des membres s’effectue lors de la 1ère réunion constitutive du CSE par un scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour, organisé lors de la première réunion suite à l’élection du CSE. En cas de cessation des fonctions d’un membre de la CSSCT (démission, mutation…), son remplacement sera organisé selon les mêmes modalités, à savoir un scrutin de liste avec représentation proportionnelle.
Conformément à l’article L 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE.

II) Fonctionnement de la CSSCT

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an.
Conformément à l’article L 2315-39 du Code du travail, la commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

III) Attributions de la CSSCT

La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité (Article L 2315-38 du Code du Travail).

PARTIE 6 LES AUTRES COMMISSIONS

Les ordonnances prévoient également la mise en place obligatoire, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, d’une commission de la formation, d’une commission d’information et d’aide au logement, ainsi que d’une commission de l’égalité professionnelle.

Ces commissions se tiendront une fois par an en présence de 2 à 3 participants.

Les heures de participation à ces Commissions sont payées comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation dont dispose les membres titulaires : un quota de 30 heures par an est attribué pour la tenue des réunions de ces trois commissions.







PARTIE 7LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES


La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE (L 2312-18 Code du travail). La BDES sera établie sur un support numérique, disponible sur le serveur informatique de l’entreprise, et sera accessible en permanence aux membres du CSE et aux délégués syndicaux (L 2312-36 Code du travail). Les personnes ayant accès à la base de données sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel (article L2312-36 du Code du travail).

PARTIE 8DISPOSITION FINALES

I) Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise ou Comité Social et Economique (article L 2232-12 Code du travail).

II) Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée égale à celle des mandats.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la Sécurité Sociale)

III) Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme.
Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel (sur l’intranet).
L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du COMEX.


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le Directeur,Le Délégué Syndical UNSA,Le Délégué Syndical CGT-FO











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