Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

Protocole d’accord de transition relatif à l’intégration des salariés du GIE LIBERTE (MUTUELLE SMENO) au sein de la CPAM

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 31/08/2021

21 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

Le 30/07/2019


PROTOCOLE D’ACCORD DE TRANSITION

relatif à l’integration des salaries du GIE LIBERTE (mutuelle SMENO) au sein de la cpam DE LA GIRONDE




Entre,

La CPAM de la Gironde, en sa qualité d’employeur repreneur,
dont le siège social est situé Place de l'Europe, Cité du Grand Parc, 33085 BORDEAUX CEDEX,
représentée par, Directeur,
ci-après dénommée « CPAM »

et,

Le GIE LIBERTE (mutuelle SMENO), en sa qualité d’employeur cédant,
dont le siège social est situé 45 boulevard de la Liberté à Lille (59)
représenté par, Président

et,

La déléguée syndicale CFDT au sein du GIE LIBERTE (mutuelle SMENO), 


Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE


L’article 11 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants prévoit la suppression du régime de sécurité sociale des étudiants.

La reprise de gestion du régime obligatoire par l’Assurance Maladie sera opérée au 1er septembre 2018 pour les nouveaux étudiants et au 1er septembre 2019 pour les étudiants qui avaient déjà commencé leurs études.

Par effet de la loi, le personnel attaché à l’activité du régime obligatoire de l’Assurance Maladie est soumis à l’application de l’article L.1224-1 du code du travail. Ces derniers voient donc leur contrat de travail transféré au sein de la CPAM.

Les salariés dont le contrat de travail est susceptible d’être transféré seront dénommés « salariés transférés » pour la suite.

A compter de leur intégration, le cadre conventionnel des salariés transférés va être « mis en cause » à date de l’opération conformément à l’article L.2261-14 du code du travail.

Ce cadre conventionnel renvoie à la Convention nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 étendue par arrêté du 17 août 2001, ainsi qu’à l’ensemble des accords et des conventions applicables au sein de l’entreprise cédante.

En application dudit article, le statut collectif des salariés devrait perdurer pendant le délai de préavis de trois mois prévu par la loi auquel il convient d’ajouter le délai de survie de douze mois maximum courant à l’issue du préavis.

Pour garantir une homogénéité, une équité de traitement et faciliter l’insertion des salariés au sein du collectif de travail de la CPAM, les parties se sont entendues afin de conclure le présent accord de transition en vertu des dispositions combinées des articles L.2261-14 et L.2261-14-2 du code du travail.


Article 1. champ d’application

Les principes établis par cet accord concernent l’ensemble des salariés issus du GIE LIBERTE (mutuelle SMENO) dont le contrat de travail est transféré à la CPAM.

Les dispositions du présent accord concernent tous les salariés transférés, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés, techniciens ou cadres, à temps partiel ou à temps plein, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu mais non rompu au jour du transfert, pour quel que motif que ce soit.


Article 2. objet

En application de l’article L.2261-14-2 du code du travail, le présent accord permet le maintien, aux salariés transférés, de certaines dispositions issues du cadre conventionnel applicable au sein de l’entreprise cédante postérieurement au transfert des contrats de travail au sein de l’organisme cessionnaire.

Conformément à l’article précité, il est expressément convenu que les dispositions du présent accord entrent en application à la date de mise en cause des conventions et accords collectifs de l’entreprise cédante à savoir lors du transfert de chacun des salariés fixé au 1er septembre 2019.

Dès lors, sa conclusion exclut toute application ultérieure aux salariés concernés des conventions et accords mis en cause à la date du transfert, à l’exception des avantages que les parties auront souhaité maintenir dans les conditions fixées ci-après définies.

De même, le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions issues des usages, de décisions unilatérales ou accords atypiques applicables antérieurement au sein de l’entreprise cédante.

Il est par conséquent convenu que les salariés transférés se verront appliquer à la date de survenance de l’évènement, l’ensemble des dispositions des conventions et accords applicables dans l’organisme dans lequel les contrats de travail sont transférés, exceptées celles portant sur le même objet que les avantages conservés au titre du présent accord.

Ce dernier a également pour objet de préciser les modalités dans lesquelles les salariés transférés seront intégrés, notamment en matière d’accompagnement et de mobilité dans le réseau de la branche maladie.


Article 3. modalités de transfert du contrat de travail

En application de l’article L1224-1 du code du travail les salariés transférés voient leur contrat de travail transféré vers la CPAM.

Le contrat de travail ainsi transféré est maintenu. S’agissant de l’exercice à temps partiel, le bénéfice de la formule horaire en vigueur dans la CPAM la plus proche de celle du salarié au jour du transfert, est garanti.

Les salariés transférés seront affectés sur les sites de la CPAM dans les conditions définies à l’article 5.1.

Hormis les litiges de type prud’homal éventuellement préexistants entre les salariés transférés et l’employeur cédant, les droits et obligations qui sont attachés au contrat de travail seront transférés à la CPAM.

Article 3.1. Détermination des salaires de base et de l’intitulé des qualifications des salariés

Tout salarié transféré bénéficie, après transposition dans le système de classification et de rémunération conventionnel du Régime Général, d’un salaire annuel brut au moins égal à celui perçu antérieurement.

La rémunération servant de base au maintien de la rémunération est celle perçue les 12 derniers mois précédant la date de transfert, tous éléments de rémunération confondus, hors primes ponctuelles et rémunérations variables éventuelles. La rémunération ainsi déterminée sera qualifiée de « Rémunération annuelle de base ».

La structure de la rémunération existante au sein du GIE LIBERTE (mutuelle SMENO) impose une transposition pour intégrer la structure de rémunération en vigueur au sein du Régime Général des organismes de sécurité sociale.

La nouvelle rémunération annuelle de base sera calculée sur le fondement d’un coefficient final développé reconstitué conformément aux principes définis dans le cadre des accords relatifs au dispositif de rémunération et à la classification des emplois en vigueur au sein du Régime Général des organismes de sécurité sociale :

  • Le coefficient de qualification : déterminé en fonction du niveau associé à l’emploi occupé par le salarié au sein de la CPAM suite à son intégration,
  • Les points d’expérience : 2 points par année d’ancienneté dans la limite de 50 points (25 ans),
  • Les points de compétence éventuels.

Pour déterminer le coefficient de chaque salarié, la méthode retenue est la suivante :

Coefficient développé = Rémunération annuelle de base des 12 derniers mois précédant la date de transfert / 14 mensualités / valeur du point

Le résultat ainsi obtenu est arrondi au chiffre entier directement supérieur et constituera le coefficient développé final de chaque salarié.

Par dérogation, les parties s’accordent à maintenir la Rémunération annuelle de base nette des salariés transférés qui passeraient, par suite du transfert, du statut « non cadre » au statut « cadre » en application des grilles de classification telle que définie dans l’accord du 30 novembre 2004 relatif à la rémunération et à la classification des emplois et des pratiques existantes au sein de la CPAM.


Article 3.2. retranscription des rémunérations variables

Les éléments variables de rémunération existant au GIE LIBERTE (mutuelle SMENO) sont :
  • Une prime collective
  • Une prime au mérite
  • Des primes de productivité
  • Des primes de résultat.

A compter du transfert, le dispositif ainsi visé dont bénéficiaient les salariés est mis en cause. Les parties s’accordent à retirer du bénéfice des salariés ledit dispositif. En contrepartie, le présent accord précise les modalités d’intégration dans la rémunération des éléments variables de rémunération selon les éléments ci-dessous.

Le total des points correspondants aux différentes primes perçues par les salariés concernés sera arrondi au point supérieur et sera lissé sur 14 mois.

  • S’agissant de la prime collective et de la prime au mérite :

Le montant versé en 2019 constituera la base de rémunération qui sera convertie en points de compétence.

La formule est la suivante :

Nombre de points = [somme des primes versées en 2019 / nombre de mensualités versées pour la rémunération (14) / valeur du point à la date du transfert]

Le résultat sera ajouté au coefficient développé final du salarié sous la forme de points de compétence.

En application de l’accord, les points ainsi acquis seront contractualisés.

  • S’agissant des primes de productivité :

La moyenne des sommes versées au cours des 36 derniers mois précédant la date du transfert sera établie afin de constituer la base de rémunération qui sera reconvertie en points de compétence.

La formule est la suivante :

[(Sommes des primes versées au cours des 36 mois ou du nombre de mois de présence précédant la date du transfert / nombre de mois de présence sur la même période] x 12) / nombre de mensualités versées pour la rémunération (14) / valeur du point à la date du transfert

Le résultat sera ajouté au coefficient développé final du salarié sous la forme de points de compétence.

En application de l’accord, les points ainsi acquis seront contractualisés.

  • S’agissant des primes de résultat :

  • Salariés qui ne seront pas éligibles à la prime de résultat dans l’Assurance Maladie ni à une autre prime :

Pour les salariés repositionnés au sein de l’Assurance Maladie dans un emploi non éligible au versement d’une prime au sein des organismes du Régime Général de la Sécurité Sociale, la moyenne des sommes versées au cours des 36 derniers mois précédant la date du transfert sera établie afin de constituer la base de rémunération qui sera reconvertie en points de compétence.

La formule est la suivante :

[(Sommes des primes versées au cours des 36 mois ou du nombre de mois de présence précédant la date du transfert / nombre de mois de présence sur la même période] x 12) / nombre de mensualités versées pour la rémunération (14) / valeur du point à la date du transfert.

Le résultat sera ajouté au coefficient développé final du salarié sous la forme de points de compétence.

En application de l’accord, les points ainsi acquis seront contractualisés.


  • Salariés qui ne seront pas éligibles à la prime de résultat mais seront éligibles à la prime d’accueil physique ou téléphonique dans l’Assurance Maladie :

Pour les salariés repositionnés au sein de l’Assurance Maladie dans un emploi éligible au versement d’une prime d’accueil physique ou téléphonique au sein de l’Assurance Maladie, la moyenne des sommes versées au cours des 36 derniers mois précédant la date du transfert sera établie afin de constituer la base de rémunération qui sera reconvertie en points de compétence.

De cette moyenne est déduit le montant théorique de la prime d’accueil physique ou téléphonique de l’article 23 de la convention collective de travail des employés et des cadres, si le salarié est repositionné sur un emploi éligible à cette prime et remplit les conditions requises pour son bénéfice. Le résultat de ce calcul ne pourra pas être négatif, dans cette hypothèse, il serait ramené à zéro.

La formule est la suivante :

[(Sommes des primes versées au cours des 36 mois ou du nombre de mois de présence précédant la date du transfert / nombre de mois de présence sur la même période] x 12) / nombre de mensualités versées pour la rémunération (14) / valeur du point à la date du transfert – prime pleine d’accueil physique ou téléphonique exprimée en points.

Le résultat sera ajouté au coefficient développé final du salarié sous la forme de points de compétence.

En application de l’accord, les points ainsi acquis seront contractualisés.

  • Salariés qui seront éligibles à la prime de résultat ou à la part variable dans l’Assurance Maladie :

Pour les salariés repositionnés au sein de l’Assurance Maladie dans un emploi éligible au versement d’une prime de résultat ou d’une part variable au sein de l’Assurance Maladie, la moyenne des sommes versées au cours des 36 derniers mois précédant la date du transfert sera établie afin de constituer la base de rémunération qui sera reconvertie en points de compétence.

De cette moyenne est déduit le montant théorique de la prime de résultat (article 5 du protocole d’accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 15 avril 2004) ou de la part variable (article 2.4 du protocole d’accord relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction du 22 juillet 2005), si le salarié est repositionné sur un emploi éligible à cette prime et remplit les conditions requises pour son bénéfice. Le résultat de ce calcul ne pourra pas être négatif, dans cette hypothèse il serait ramené à zéro.

La formule est la suivante :
[Sommes des primes versées au cours des 36 mois ou du nombre de mois de présence précédant la date du transfert / nombre de mois de présence sur la même période] x 12 / nombre de mensualités versées pour la rémunération (14) / valeur du point à la date du transfert – prime de résultat ou part variable exprimée en points.

Le résultat sera ajouté au coefficient développé final du salarié sous la forme de points de compétence.

En application de l’accord, les points ainsi acquis seront contractualisés.




Article 3.3. avantages en nature

Les véhicules de fonction n’existent pas dans l’Assurance Maladie.
Seuls des véhicules de service sont mis à disposition pour les besoins de l’activité professionnelle. Aussi, à compter du transfert, les véhicules de fonction dont bénéficiaient les collaborateurs intégrant l’Assurance Maladie sont mis en cause.
En contrepartie, le montant de cet avantage en nature est valorisé en euros, conformément à la mention figurant sur les bulletins de salaire, et transposé dans le coefficient de chaque salarié.


Article 4. Maintien des avantages individuels

L’analyse des avantages issus du cadre conventionnel en vigueur au sein du GIE LIBERTE (mutuelle SMENO) a conduit les parties au présent accord à maintenir les éléments ci-après.

Toutefois, il est convenu, pendant la durée du présent accord, que les dispositions du cadre conventionnel de l’Assurance Maladie portant sur le même objet que celles maintenues et mentionnées ci-dessous, seront automatiquement appliquées aux salariés transférés si elles leur sont plus favorables.


Article 4.1. Congés supplémentaires liés à l’ancienneté

Les modalités de calcul des congés supplémentaires liés à l’ancienneté sont maintenues au bénéfice des salariés ayant entre 15 ans et 34 ans d’ancienneté révolus au jour du transfert.

En-deçà de quinze ans d’ancienneté et au-delà de 35 ans d’ancienneté, les dispositions conventionnelles en vigueur au Régime Général sont applicables au jour du transfert.

Article 4.2 Avantage en temps lié à l’état de grossesse

A compter du quatrième mois de grossesse, une réduction du temps de travail d’une heure par jour ou fixée de façon hebdomadaire est accordée. La prise de cette heure, dont les modalités sont convenues entre la salariée et son manager de proximité, donne lieu à un maintien de rémunération.

Article 4.3 Médailles du travail

Le montant de la prime associée à la remise des médailles du travail en vigueur au sein du GIE LIBERTE (mutuelle SMENO) à la date du présent accord est maintenu. Dès lors, les récipiendaires ayant ouvert leurs droits à l’obtention de ladite médaille du travail pendant la période d’application du présent accord bénéficieront :

  • pour la médaille d’honneur du travail « argent », d’une gratification de 300 euros,
  • pour la médaille d’honneur du travail « vermeil », d’une gratification de 450 euros,
  • pour la médaille d’honneur du travail « or », d’une gratification de 500 euros.

Pour la médaille d’honneur du travail « grand or », les dispositions conventionnelles en vigueur au Régime Général sont applicables au jour du transfert.

Article 4.4 Indemnité de départ à la retraite

Les modalités de calcul de l’indemnité de départ à la retraite en vigueur au GIE Liberté pour la SMENO sont maintenues au bénéfice des salariés de plus de 15 ans d’ancienneté, dont le contrat de travail est effectivement rompu dans le cadre d’un départ à la retraite pendant la période d’application du présent accord, à savoir le versement d’une indemnité de départ en retraite égale à 2/10ème des 12 derniers mois de salaire par année de présence dans l’organisme, dans la limite d’un plafond de 4 mois.

Article 5. Mesures d’accompagnement et d’intégration des salariés

Article 5.1. Mobilité géographique

Afin de ne pas imposer de mobilité géographique, il est convenu que le contrat de travail du salarié est transféré à la CPAM de la circonscription dans laquelle se situe le lieu de travail actuel correspondant au lieu de travail au sein de la mutuelle. Concernant les cadres dirigeants dont le repositionnement en CPAM sur des fonctions équivalentes n’est pas possible au regard des dispositions du code de la Sécurité Sociale relatives à la nomination dans un emploi de direction, les dispositions suivantes s’appliquent : ils seront intégrés à la CNAM conformément au principe de repositionnement dans un emploi correspondant le plus possible à celui exercé avant le transfert, et feront l’objet d’un aménagement portant sur le lieu d’exercice de l’emploi pour partager leur temps de travail entre Lille, lieu principal de travail, et Paris.

Toutefois, il est permis aux salariés transférés d’exprimer un souhait de mobilité géographique afin de pouvoir être affecté au sein d’une autre CPAM que celle définie précédemment.

Sont notamment envisagées dans le présent article les demandes visant à permettre aux salariés de mieux concilier vie privée et vie professionnelle, notamment par un rapprochement de la résidence principale du salarié.

Chaque demande de mobilité géographique sera étudiée au cas par cas par la CNAM. Cette analyse s’effectuera sur la base de la lettre de motivation transmise par le salarié. Par conséquent, en cas d’acceptation par la CNAM de la demande de mobilité géographique, le salarié sera automatiquement transféré au sein de la CPAM du département choisi à la date prévue du transfert.

Article 5.2. Les principes et modalités d’accompagnement des salariés au titre de leur intégration

5.2.1. Favoriser l’intégration et l’acquisition de la culture institutionnelle de la branche maladie au travers d’un accompagnement adapté et personnalisé

Chaque salarié transféré sera reçu en entretien individuel par le service ressources humaines de la CPAM au moins une fois avant son transfert effectif. Ces moments d’échanges avec les services ressources humaines permettront notamment de faire le bilan sur les besoins de formation.

L’intégration des salariés fait l’objet d’un accompagnement en formation.

Ainsi, chaque salarié transféré participe au dispositif d’accompagnement personnalisé dès son arrivée et au plus tard dans les premières semaines qui suivent.

L’organisme accorde au salarié le temps nécessaire au suivi de ce dispositif sur son temps de travail.

Cette formation permet au salarié :
  • d’acquérir les connaissances de base sur le Régime Général de la Sécurité Sociale, et sur la protection sociale. Elle contribue ainsi à une meilleure compréhension de la branche maladie et de ses finalités, au partage des valeurs de l’institution, donnant du sens au travail du salarié, favorisant ainsi une bonne intégration,
  • de comprendre son environnement professionnel
  • de connaître les outils bureautiques et informatiques communs à tous les postes de travail au sein de l’Assurance Maladie (outils métiers, messagerie, intranet, SIRH, bases documentaires…).

La CPAM engage les moyens budgétaires nécessaires à la formation des salariés bénéficiaires de l’accord de transition.

5.2.2 Entretien de suivi et aides à l’orientation professionnelle

Entretien de suivi :

Après un délai de deux mois, il sera proposé à tout salarié transféré un entretien de suivi. Il est préconisé que cet entretien se fasse à deux niveaux :
  • avec le responsable hiérarchique direct afin de faire un point sur la tenue de l’emploi,
  • avec les services des ressources humaines afin de faire un point sur l’intégration du salarié et son appropriation de son nouvel environnement de travail.

En cas de difficultés, le recours au dispositif d’accompagnement professionnel pourra être mobilisé.

Accompagnement professionnel :

Dans un contexte d’évolution, l’accompagnement professionnel constitue un axe essentiel de la gestion individuelle des compétences.

Différents dispositifs existent et sont identifiés dans le cadre de protocoles d’accord :

  • le bilan professionnel interne (créé par le protocole d’accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois, repris dans ceux du 30 novembre 2004 et du 3 septembre 2010),
  • l’entretien professionnel et le bilan de parcours professionnel (loi du 5 mars 2014).

Les salariés peuvent se faire accompagner dans la construction de leur projet professionnel par un agent du service des ressources humaines interne à l’organisme.

Le dispositif permet de faire le point sur son parcours professionnel, ses compétences, ses motivations, ses perspectives professionnelles.


Article  6. Dispositions générales

Article 6.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 août 2021 inclus.

Ses effets s’exerceront pendant deux ans pour chaque salarié, suivant le jour de son transfert.

Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date. Les salariés transférés bénéficieront alors uniquement de l’ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs en vigueur au sein de la CPAM.

Conformément à l’article L.2261-14-2 du code du travail, « à l’expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans l’entreprise ou dans l’établissement dans lequel les contrats de travail ont été transférés s’appliquent à ces salariés ».

ARTICLE 6.2 – PROCEDURE D’AGREMENT

Conformément aux articles L. 123-1, R. 123-1 et R. 123-1-1 du code de la Sécurité Sociale, le présent accord est adressé par voie dématérialisée à la Direction de la Sécurité Sociale pour décision ministérielle d'agrément préalable à sa mise en œuvre.


ARTICLE 6.3 – NOTIFICATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’organisme à l'issue de la procédure de signature.

ARTICLE 6.4 – FORMALITES DE DEPOT ET MESURES DE PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direccte via la plateforme de télé procédure du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, une version du présent accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires est publiée sur la base de données nationale legifrance.fr.

Sous réserve de son agrément, le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.




Article 6.5. Information du personnel

Une information complète, notamment du service des ressources humaines et des futurs managers des salariés repris, sera assurée par la Direction de la CPAM au travers de tout moyen qui lui semblera approprié.

La Direction du GIE LIBERTE (mutuelle SMENO) se chargera d’en informer ses collaborateurs et plus particulièrement les salariés transférés selon les modalités qui lui sembleront appropriées.





Fait à
Le

Pour la CPAM de la Gironde, , Directeur





Pour le GIE LIBERTE (mutuelle SMENO), , Président





Pour le GIE LIBERTE (mutuelle SMENO), , déléguée syndicale CFDT
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