relatif à la négociation obligatoire en entreprise
Préambule
En application des articles L2242-1 et L2242-2 du Code du travail, l’employeur engage une négociation sur les trois thèmes d’ordre public, que sont :
la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Les articles L2242-10 et L2242-11 de ce même Code, renvoient au champ de la négociation collective la définition des éléments tenant :
aux thèmes de négociation et leur périodicité ;
au contenu de chacun de ces thèmes ;
au calendrier et au lieu des réunions ;
aux informations que l’employeur remet aux négociateurs et leur date de remise ;
aux modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.
Tel est l’objet du présent accord de méthode, conclu en amont de la négociation obligatoire.
Article 1. les thèmes de négociation et leur périodicité
Afin de disposer de la visibilité compatible avec la mise en œuvre de projets stratégiques, la périodicité de chacun des trois thèmes de négociation obligatoire est fixée à 4 ans.
Article 2. Le contenu des thèmes de négociation
Les parties déterminent le contenu des trois thèmes d’ordre public au regard des enjeux propres à l’organisme, ou s’inscrivant dans le cadre, plus large, de l’institution.
Sont écartés, les éléments relevant de la négociation de branche. Les aspects tenant aux dispositifs locaux de valorisation professionnelle et salariale feront l’objet d’un échange avec les organisations syndicales, à la suite des opérations de mise en œuvre, le cas échéant, d’une nouvelle classification des employés et cadres.
A la faveur d’échéances de négociation concomitantes, sont en revanche intégrées, et actualisées, les mesures relatives à la promotion de la diversité et de l’égalité professionnelle, et aux fins de carrière.
Enfin, il est souligné que le contenu ainsi négocié intervient sans préjudice des prérogatives du Comité social et économique, et des compétences déléguées à ses commissions.
Thème
d’ordre public
Contenu négocié
1. La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
1.1. L’accès au temps partiel choisi ou au télétravail
Dispositions combinées
1.2. Le don de jours de repos
Modalités de mise en œuvre
1.3. La Journée de solidarité
Modalités d’accomplissement
1.4. La politique de rémunération locale
Modalités d’échanges annuels avec les organisations syndicales
Thème
d’ordre public
Contenu négocié
2. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail
2.1. Mesures en faveur de l’égalité hommes-femmes
Embauche Ecarts de rémunération Evolution salariale comparée Accès à la formation professionnelle
2.2. L’insertion et le maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap
Embauche Evolution salariale comparée Accès à la formation professionnelle
2.3. Autres mesures en faveur de l’égalité des chances
Diversité à l’embauche Evolution salariale comparée en situation de temps partiel Modalités de prise en charge du supplément de cotisation temps plein-partiel
2.4. Le droit à la déconnexion
Dispositifs de régulation des outils numériques et d’organisation des temps de travail
2.5. Qualité de vie au travail
Modalités d’articulation avec les travaux du groupé dédié du projet CAP 2022
Thème
d’ordre public
Contenu négocié
3. La gestion des emplois et des parcours professionnels
3.1. L’insertion des nouveaux embauchés
Parcours d’accueil des nouveaux embauchés Accès à la formation professionnelle Perspectives de développement de l’alternance Accueil de stagiaires
3.2. Trajectoires professionnelles
Modalités d’accès aux vacances de postes Politique rénovée de gestion des mobilités
3.3. La transmission des savoirs et des compétences
Modalités de mise en œuvre (dont tuilage)
3.4. Les mesures relatives aux fins de carrière
Utilisation fractionnée du compte épargne temps Accompagnement au départ à la retraite Modalités de prise en charge du supplément de cotisation temps plein-partiel Modalités de calcul de l’indemnité de départ à la retraite
Article 3. Le calendrier et le lieu des réunions de négociation
Le calendrier prévisionnel des négociations est fixé comme suit :
Vendredi 21 février 2020 à 9h30 ;
Vendredi 6 mars 2020 à 9h30 ;
Interruption en raison de la crise sanitaire COVID-19, puis reprise des négociations :
Mardi 30 juin 2020 à 14h00 ;
Mardi 7 juillet 2020 à 14h30 ;
Mardi 21 juillet 2020 à 14h00 ;
Mercredi 29 juillet 2020 à 14h00 ;
Jeudi 24 septembre 2020 à 14h00 ;
Vendredi 2 octobre 2020 à 14h00.
En tant que de besoin et d’un commun accord, les parties pourront amender, ou compléter, ce calendrier.
Il est convenu que les deux premières réunions de négociation se tiennent au siège de la CPCAM ; les suivantes, en raison de la crise sanitaire, par visioconférence. Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, une reprise des réunions en présentiel pourra néanmoins être envisagée.
Article 4. Les informations mises à disposition et leur date de remise
La Base de données économiques et sociales, accessible en permanence aux parties à la négociation, rassemble les informations actualisées sur les grandes orientations économiques et sociales de l'entreprise.
Tous documents utiles à la négociation leur sont également transmis, dont un bilan du protocole d’accord du 3 mai 2017 relatif aux négociations annuelles obligatoires 2017-2019.
Article 5. Les modalités de suivi des engagements souscrits
Un Comité de suivi, composé des parties à la négociation, veille à la bonne application des engagements souscrits. Des points d’étape annuels lui sont présentés.
Article 6. Durée de l’accord et dispositions diverses
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. En application de l’article L2253-6 du Code du travail, il se substitue au protocole d’accord de périodicité conclu le 23 décembre 2016, en toutes ses dispositions.
La Direction le notifie sans délai aux organisations syndicales représentatives.
Les formalités de dépôt, telles que prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, sont effectuées à la diligence de l’employeur.
Dans le cadre de la procédure d’agrément prévue par l'article L123-1 du Code de la Sécurité sociale, la Direction transmet un exemplaire de l’accord à la Direction de la Sécurité Sociale, dont la décision intervient après avis du COMEX de l’UCANSS. A l’issue de la procédure d’agrément et sous réserve d’obtention de celui-ci, la Direction informe les organisations syndicales de l’applicabilité de l’accord. Elle porte son contenu à la connaissance du personnel, en le diffusant sur le site intranet RH de l’organisme.
Fait à Marseille en 6 exemplaires originaux, le 21 juillet 2020.