AVENANT n°1 AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL AU SEIN DE LA CPAM DE L’ARTOIS DU 18 MARS 2025 Entre d’une part :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois, dont le siège social est situé 11 Boulevard du Président Allende – 62014 Arras Cedex France, représentée par sa Directrice,
XXXX.
Et, d’autre part :
Les Organisations Syndicales représentatives.
Préambule
La mise en place du télétravail au sein de la CPAM de l’Artois a été reconduite suite à la signature d’un accord d’entreprise, le 18 mars 2025, entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.
L’ensemble de ces dispositions, intégrées dans le protocole en vigueur, sont applicables du 01er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2028.
Pour déterminer les formules de télétravail applicables aux salariés de l’organisme, l’accord d’entreprise s’appuie sur les niveaux de qualification déterminés par les protocoles d’accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification et du 22 juillet 2005 relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction.
Or, et depuis un agrément en date du 20 mars 2025, de nouveaux protocoles d’accords nationaux viennent encadrer la classification et in fine les niveaux de qualification des agents des organismes de sécurité sociale, avec effet des mesures relatives au repositionnement au 01er juin 2025 pour les employés et cadres, et au 01er juillet 2025 pour les agents de direction.
A cet effet, les parties ont abouti au présent avenant afin de faire évoluer le protocole d’accord local relatif au télétravail à l’aune des évolutions de la classification conventionnelle.
Article 1 - OBJET DE L’aVENANT de revision
Le présent avenant remplace, à compter de son entrée en vigueur, certaines des dispositions prévues par l’accord initial relatif au télétravail au sein de la CPAM de l’Artois signé le 18 mars 2025. Pour rappel, l’accord initial s’inscrit dans la continuité du protocole d’accord national de l’UCANSS sur le travail à distance signé le 11 juillet 2022. Ainsi, les dispositions locales s’adaptent aux évolutions liées aux niveaux de qualification posées par les protocoles d’accords nationaux du 22 novembre 2024.
Article 2 - MODIFICATION DES NIVEAUX DE QUALIFICATION ELIGIBLES A LA FORMULE PENDULAIRE A JOUR(S) FIXE(S) HEBDOMADAIRES (article 5.1.1 de l’accord initial)
L’article 5.1.1, alinéa 1, du protocole d’accord local relatif au télétravail du 18 mars 2025 précise les niveaux de qualification concernés par les formules pendulaires à jour(s) fixe(s) hebdomadaires. Il est rédigé comme suit : « Sont concernés, les agents d’un niveau de qualification inférieur ou égal à 4 ou IVB au sens du protocole d’accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification qui remplissent les conditions d’éligibilités prévues précédemment et ne relèvent pas des métiers listés à l’article 5.1.2 B°. (…) »
Les dispositions susvisées sont donc modifiées comme suit : « Sont concernés, les agents d’un niveau de qualification inférieur ou égal à 4B de la grille du personnel administratif au sens du protocole d’accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière au sein des organismes du Régime Général de Sécurité Sociale, et qui remplissent les conditions d’éligibilités prévues précédemment et ne relèvent pas des métiers listés à l’article 5.1.2 B°. »
Article 3 - MODIFICATION deS NIVEAUX DE QUALIFICATION ELIGIBLES A LA FORMULE DE L’ENVELOPPE ANNUELLE DE 80 JOURS DE TELETRAVAIL (article 5.1.2)
L’article 5.1.2, A- du protocole d’accord local relatif au télétravail du 18 mars 2025 précise les niveaux de qualification concernés par la formule d’enveloppe annuelle de 80 jours de télétravail. Il est rédigé comme suit : « Sont visés, les agents d’un niveau supérieur ou égal à 5A ou VA ainsi que les personnels relevant du protocole d’accord du 22 juillet 2005 relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction qui remplissent les conditions d’éligibilités prévues précédemment et ne relèvent pas des métiers listés à l’article 5.1.2 B°. (…) »
Les dispositions susvisées sont donc modifiées comme suit :
« Sont visés, les agents d’un niveau supérieur ou égal à 5A de la grille du personnel administratif, les agents d’un niveau supérieur ou égal à 5E de la grille du personnel soignant, éducatif et médical relevant du protocole d’accord susvisé au sein de l’article 5.1.1, ainsi que les personnels relevant du protocole d’accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération du personnel de direction et qui remplissent les conditions d’éligibilités prévues précédemment et ne relèvent pas des métiers listés à l’article 5.1.2 B°. »
Article 4 - effet de l’avenant
Le présent avenant portant modification du protocole d’accord relatif au télétravail au sein de la CPAM de l’Artois du 18 mars 2025 se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les autres termes de l’accord initial du 18 mars 2025 demeurent inchangés.
Article 5 - Date d’entréé en vigueur et duree de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur au 01er septembre 2025 ou, à défaut d’agrément antérieur à cette date, au 01er jour ouvré suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).
Il sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7 - 3 du Code de la Sécurité sociale, par l’intermédiaire de l’application RH du portail Ucanss permettant directement le dépôt en ligne.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.
Sous réserve de son agrément ministériel, le présent avenant sera applicable jusqu’au 31 août 2028. A cette échéance, ledit avenant cessera de produire tout effet, sans qu’il soit besoin d’une quelconque dénonciation, conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du Code du travail.
Article 6 - Depot et publicite
Le présent avenant sera adressé, conformément aux obligations légales, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme. Il sera également déposé dans les formes requises, par le représentant de l’organisme auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Arras. Cet avenant est à ce titre versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Enfin, le présent avenant sera déposé au sein de l’intranet de l’organisme.
Fait à Arras, le 03/06/2025 en huit exemplaires originaux.