Protocole d’accord relatif à la revalorisation de la prise en charge des abonnements transport Entre d’une part La Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin dont le siège social est situé 16 rue de Lausanne, 67090 Strasbourg CEDEX, représentée par son Directeur général,
Et d’autre part, les organisations syndicales représentées par leurs représentant.es respectifs dûment mandaté.es
La CFDT représentée par
La CFTC représentée par
La CGT représentée par
Il a été convenu ce qui suit
Préambule
L’employeur a l’obligation légale de prendre en charge 50% du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salarié.e.s pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (art. L. 3261-2 du code du travail). Au-delà de cette obligation, l’employeur peut prévoir une prise en charge supérieure et dans la limite d’une participation maximale de 75%.
La Cpam du Bas-Rhin prend en charge 50% des abonnements visés supra.
La direction et les organisations syndicales représentatives de la Cpam du Bas-Rhin ont souhaité engager des négociations dans le but d’augmenter le montant de la participation.
Le présent protocole d’accord a pour objet de définir les modalités de la prise en charge.
Article 1. Bénéficiaires Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié.e.s de la Cpam du Bas-Rhin titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Article 2. Abonnements pris en charge Les abonnements concernés sont les suivants :
Les abonnements multimodaux (permettant d’emprunter indifféremment divers moyens de transport) à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public et les autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports. Ainsi, les abonnements à un service de transport de type taxi collectif sont concernés par ce dispositif à condition que la société qui assure ledit transport ait passé une convention avec l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente.
Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de transport public et les autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports.
Les abonnements à un service public de location de vélos.
La prise en charge obligatoire par l’employeur est effectuée sur la base des tarifs de deuxième classe. Article 3. Montant de la prise en charge
La participation employeur aux titres d’abonnement souscrits par les salarié.es pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, est portée à 75%.
Article 4 : Dispositions générales
Article 4.1. Validité de l’accord
Le présent accord est valable pour avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections du comité social et économique ayant eu lieu le 9 octobre 2023. L’accord est soumis à la procédure d’agrément. L’accord collectif sera transmis à la direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la sécurité sociale dans le délai de 8 jours après la signature. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2024 sous la condition suspensive de l’obtention de l’agrément de l’accord par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).
Article 4.2. Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès des services du ministre chargé du travail, du Greffe du conseil des prud’hommes de Strasbourg et de la base de données nationale www.legifrance.gouv.fr/ rubrique « accords collectifs » conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du code du travail. Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales représentatives dans l’organisme conformément à l’article L.2231-5 du code du travail et au comité social et économique. Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel par voie d’affichage, de publication dans Liam/ rubriques mes info RH et de diffusion sur le réseau social de l’entreprise.
Article 4.3. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Article 4.4. Modalités de suivi et bilan du protocole d’accord
La commission de suivi est composée de la direction, d’un. e représentant .e cadre et d’un.e employé.e membres du comité social et économique et d’un.e représentant.e par organisation syndicale signataire de l’accord. Le.a représentant.e cadre, employé.e et de l’organisation syndicale signataire seront désigné.e.s sur la base du volontariat. En présence de plusieur.e.s candidat.e.s, le.a candidat.e le.a plus âgé.e sera désigné.e, étant précisé qu’à âge égal, le.a candidat.e ayant le plus d’ancienneté dans les fonctions représentatives des salarié.e.s sera désigné.e. La commission assurera le suivi du protocole d’accord. Elle se réunira à I'initiative de la direction ou à la demande de la majorité des délégués syndicaux signataires du protocole d’accord une fois par an, avant la fin du premier semestre de l’année en cours, pour effectuer un bilan de I'application de l’accord au cours de l’année n-1. L’employeur fournira aux organisations syndicales les indicateurs suivants :
Le nombre de salariés bénéficiaires de la participation aux abonnements de transport,
Le montant total versé.
La commission pourra faire si nécessaire des propositions. L’ensemble des propositions fera l’objet d’un suivi par la commission et
d’une information au niveau des élu.e.s du comité social et économique.
Si nécessaire, elle pourra proposer un avenant au protocole dont les dispositions seront négociées avec les délégués syndicaux. Un bilan de l’accord sera réalisé à l’échéance de l’accord par la commission de suivi.
Article 4.5. Révision
Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions conventionnelles ou légales. Conformément aux dispositions de I'article L.2261-7-1 du Code du travail, seront habilitées à engager la procédure de révision de l'accord :
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel I'accord est conclu : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de I'accord et signataires ou adhérentes à cet accord,
à I'issue de cette période : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de I'accord.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
La validité de I'avenant de révision de I'accord s'appréciera conformément aux articles L.2232-12 et suivants du Code du travail. Les dispositions du présent accord dont la révision est sollicitée s'appliqueront jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée resteront applicables. Le présent accord collectif d'entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en ceuvre de manière fractionnée. Le présent accord s’applique sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires à l’accord.
Article 4.6. Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale reconnue représentative, non signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion ultérieure sera notifiée aux signataires de l’accord et fera l’objet des formalités de dépôt.
Fait à Strasbourg, le 13 mars 2024 en 5 exemplaires originaux.