Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU RHONE

Accord D’ENTREPRISE DU 27 février 2024 relatif à la revalorisation a 75% de la prise en charge des abonnements de transport

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/03/2027

20 accords de la société CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU RHONE

Le 27/02/2024







Accord D’ENTREPRISE DU 27 février 2024
relatif à la revalorisation a 75% de la prise en charge
des abonnements de transport

SOMMAIRE


Préambule2

Article 1. Champ d’application2
Article 2. Abonnements concernés2
Article 3. Montant de la prise en charge2
Article 4. Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous3
Article 5. Révision de l’accord3
Article 6. Caractère impératif de l’accord3
Article 7. Durée de l’accord3
Article 8. Entre en vigueur de l’accord4
Article 9. Communication de l’accord4

Signatures4



Vu les dispositions légales en vigueur,
Vu la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale,
Vu la Convention collective nationale des agents de direction des organismes de sécurité sociale,

entre d’une part, la Directrice générale de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE et, d’autre part, les Organisations syndicales, il est convenu ce qui suit.


PREAMBULE


L’employeur a l’obligation légale de prendre en charge 50% du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (art. L. 3261-2 du code du travail).

Au-delà de cette obligation, l’employeur peut prévoir une prise en charge supérieure.

Une réunion de négociation s’est tenue le 8 février 2024.


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de la CPAM du RHONE :

  • bénéficiaires du Plan Déplacement Entreprise
  • ou qui justifient d’un titre d’abonnement à un mode de transport collectif ou à un service public de location de vélos.


ARTICLE 2 - ABONNEMENTS CONCERNES

Les abonnements concernés sont les suivants :

  • Abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par les entreprises de transport public (SNCF, métro, tramways, bus) ;

  • Cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par ces mêmes entreprises de transport public ;

  • Abonnements à un service public de location de vélos.

ARTICLE 3 - MONTANT DE LA PRISE EN CHARGE

La prise en charge obligatoire par l’employeur est effectuée sur la base des tarifs de 2ème classe.

La participation employeur aux titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes et de services publics de location de vélos, est portée à

75%.



ARTICLE 4 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


L’objet du présent accord est abordé lors de chaque négociation annuelle obligatoire.


Article 5 - REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision, par courrier, la Direction, une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives selon les règles suivantes :

1° jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord est conclu (jusqu’au 2 décembre 2024), une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes ;

2° à l'issue de cette période, une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.


Article 6 - CARACTERE IMPERATIF DE L’ACCORD


Le présent accord se substitue intégralement aux règles existantes relatives à son objet.

Les dispositions du présent accord se substituent également aux usages ou actes unilatéraux de l’employeur en vigueur sur le sujet.

Le présent accord ne vaut pas engagement unilatéral de l’employeur.


Article 7 - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er mars 2024.

A l’arrivée du terme, cet accord tombe et cesse de produire ses effets.






ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord entre en vigueur sous réserve de la réalisation des formalités légales de dépôt et de l’obtention de l’agrément ministériel, à compter du 1er mars 2024.


ARTICLE 9 - COMMUNICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est mis à la disposition des salariés sur le site intranet de la CPAM du RHONE à compter de la date de l’obtention de son agrément.



A Villeurbanne, le 27 février 2024,


La Directrice générale,
XXXX







Les Organisations syndicales,
CGT
FO
CFTC



Mise à jour : 2024-03-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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