Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE

Mise en place du Comité Social Economique (CSE)

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2023

5 accords de la société CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE

Le 05/07/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

relatif à la mise en place du

CSE (Comité Social Economique)

Entre

 :

XXX

Et

 :

Les organisations syndicales signataires :

Il a été convenu le présent accord :

PREAMBULE

Les mandats actuels des représentants du personnel (titulaires et suppléants) élus aux élections du Comité d’Entreprise (CE), des délégués du Personnel (DP) et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) arrivant à échéance en février 2020, le présent accord est négocié afin de permettre la mise en place légale du CSE dans l’Organisme au 01/01/2020 (et fin des mandats automatique des élus CE DP CHSCT actuels au 31/12/2019).

En effet, l’ordonnance n°2017-1386 du 22/09/2017 relative « à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » prévoit la fusion du CE, des DP et du CHSCT en une instance unique de représentation du personnel :

le Comité Social et Economique qui conservera les attributions propres à chacune des trois anciennes instances.


Le décret n°2017-1819 du 29/12/17 pris en application de cette ordonnance, détaille les modalités de fonctionnement du comité social et économique. Le présent accord s’inscrit dans le respect de ces principes généraux du droit du travail et du droit électoral régissant la mise en place du CSE, et a notamment pour objectif de fixer les attributions et les modalités locales de fonctionnement de cette nouvelle instance.
En l’absence de dispositions contraires figurant au présent protocole, les dispositions légales supplétives contenues dans les précédents textes (ordonnance et décret d’application) s’appliquent.


Article 1 : ACCORDS LOCAUX ET AUTRES TEXTES

Les accords d’entreprise de la XX mentionnant les DP, le CE et ou le CHSCT (dans leur composition, fonctionnement, moyens, …) cessent de produire tout effet à compter de la date de mise en place du CSE au 1er janvier 2020.
Seules les clauses des accords qui visent l’une de ces 3 Instances cessent de produire leur(s) effet(s). Les accords dans lesquels sont insérées ces clauses continuent quant à eux de s’appliquer.




Article 2 : COMPOSITION

Article 2.1 : Membres du CSE :

Outre l’employeur, le CSE comprend une délégation du personnel composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants. Toutefois les suppléants ne pourront assister aux réunions du CSE qu’en remplacement de titulaires absents.
Les suppléants ne disposent d’aucune heure de délégation propre. Cependant il leur est possible de bénéficier du transfert d’heures de délégation s’imputant sur le contingent attribué aux membres titulaires.

La XX ne comptant pas d’établissement distinct au sens de la législation du travail, un CSE unique sera mis en place représentant les salariés des différents sites de l’entreprise.

Le nombre de sièges de représentants élus au CSE est déterminé à chaque élection au regard de l’effectif de l’entreprise pris en compte au 1er tour de ces élections et est précisé dans le protocole d’accord préélectoral.
La répartition des membres au sein des collèges employés et cadres est rééxaminée à chaque nouvelle élection et fixée par le protocole pré-électoral, à due proportion de la répartition de l’effectif de l’entreprise au sein de ces deux collèges.

La présidence du CSE est assurée par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs ayant voix consultative (ne prenant pas part au vote). Le Directeur peut néanmoins se faire accompagner d’autres collaborateurs sur des thèmes spécifiques, ces derniers n’ayant pas de voix consultative.

Lors de sa séance d’installation, le CSE élit à majorité relative :
  • Un secrétaire et un secrétaire adjoint,
  • Un trésorier et un trésorier adjoint.

Le représentant Syndical au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE avec voix consultative (ne prenant pas part au vote) choisi parmi le personnel de l'entreprise. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical (DS) est de plein droit le représentant syndical au CSE (RSCSE) HYPERLINK "https://guidegap.ucanss.fr/ec/co/AH0309_1_CSE_mise_en_place_compo.html" \l "footNotesN678"(article L. 2143-22).
Cependant, les fonctions de RSCSE n’étant pas compatibles avec les fonctions de membre élu du CSE, le salarié à la fois désigné DS et membre élu du CSE peut :
- rester DS et RSCSE et démissionner de son mandat d'élu titulaire ou suppléant au CSE ;
- ou, conserver son mandat d'élu titulaire ou suppléant au CSE, sans démissionner de son mandat de DS. Il doit juste renoncer définitivement à son mandat de RSCSE. Son syndicat ne pourra pas désigner un autre RSCSE puisque cela doit être le DS dans un organisme de moins de 300 salariés.

Le référent en matière de harcèlement sexuel

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité (art. L. 2314-1 du CT). Il s'agit d'un référent distinct des référents santé et sécurité au travail désignés par l'employeur et chargés d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (prévus par art. L. 1153-5-1 du CT). Il est désigné sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents (le président ne participe pas au vote).

Article 3 : ATTRIBUTIONS DU CSE

Article 3.1 : Généralités

La délégation du personnel au CSE :

  • formule à son initiative et examine à la demande de l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leur qualité de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires prévues à l’article L911-2 du Code de la Sécurité Sociale (L2312-12 CT)

  • a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords applicables dans l’entreprise (L2312-5 CT),

  • a la capacité de saisir l’Inspection du Travail pour toutes plaintes ou observations afférentes à l’application des dispositions légales ; lors d’une visite d’un agent de contrôle, les membres de la délégation du personnel au CSE sont informés et peuvent présenter leurs observations (L2312-5 CT),

  • a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (L2312-8 CT). D’une manière générale, le CSE est informé et consulté sur les questions « intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise »,

  • procède à l’analyse des risques professionnels, à la résolution des difficultés liées à la maternité et à la paternité, l’adaptation et à l’aménagement de postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes en situation de handicap à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle. Elle peut aussi susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexistes (L2312-9 CT)

  • procède à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et conditions de travail

  • procède à la gestion des œuvres sociales et culturelles dans le respect des budgets alloués et dans l’intérêt collectif des salariés, de leur famille ainsi que des retraités et invalides.

Article 3.2 : Droit d’alerte

Les droits d’alerte actuellement existants pour les DP, le CE et le CHSCT sont transférés au CSE. Ce dernier dispose ainsi d’un droit d’alerte :
  • En cas d’atteinte aux droits des personnes (à leur santé physique ou mentale, ou aux libertés individuelles),
  • En cas de danger grave et imminent, d’atteinte à la santé publique ou à l’environnement,
  • En cas d’alerte sociale,
  • En matière économique.

Article 3.3 : Consultations

Le CSE est informé et consulté sur :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,
  • La situation économique et financière de l’entreprise,
  • La politique sociale de l’entreprise, l’emploi et les conditions de travail.

Les informations nécessaires à ces consultations figurent dans la base de données économiques et sociales (BDES) de l’entreprise. Le CSE est informé sans délai des actualisations réalisées.

Pour rendre leur avis, les élus du CSE dispose d’un délai de 
  • 21 jours calendaires à compter de la transmission des informations,
  • ou 2 mois en cas d’intervention d’un expert
  • ou à titre exceptionnel et notamment en cas d’incident nécessitant le déclenchement d’un Plan de Continuité de l’Activité, ce délai peut être réduit jusqu’à 1 jour ouvré sous réserve de l’accord préalable du secrétaire du CSE (ou du secrétaire adjoint ou d’un autre représentant élu au CSE désigné en cas d’absence).

Le point de départ de délai de consultation court à compter de la communication, par l’employeur, des informations prévues par le Code du Travail nécessaires à la consultation ou de l’information par l’employeur de la mise à disposition dans le BDES des informations nécessaires à cette consultation.
En l’absence d’avis rendu dans ces délais, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif.

Par conséquent, la transmission des dossiers donnant lieu à consultation s’effectue au plus tard 8 jours calendaires avant la réunion du CSE, par envoi dématérialisé tant que cela est possible.


Article 3.4 : Activités sociales et culturelles

Le CSE reprend les mêmes attributions que le CE en matière d’activités sociales et culturelles. Il peut décider de transférer une partie de l’excédent annuel de son budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.

Article 4 : MOYENS DE FONCTIONNEMENT

Article 4.1 : Heures de délégation

Le nombre de membres du CSE et le nombre d’heures de délégation sont fixés selon les modalités énoncées à l’article 2 du présent accord. Ces deux éléments concomitants seront recalculés à chaque élection et figureront dans le protocole d’accord préélectoral.
Les membres du CSE sont autorisés à se répartir librement les heures de délégation dans la limite du volume annuel d’heures légales. Conformément à l’article R2314-1 du Code du Travail, ce nombre d’heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.
Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé comme tel.
Les membres du CSE sont autorisés à cumuler les heures de délégation dans la limite de 12 mois consécutifs à compter du début du mandat (art.L2315-8 T).
L’article L2315-9 prévoit la possibilité de répartir les heures de délégation entre les titulaires et les suppléants (qui ne disposent pas d’heures en tant que telles).
Les membres du CSE peuvent également, tant durant leurs heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. L’utilisation de ces heures donne lieu à information préalable de la hiérarchie des agents contactés.

Article 4.2 : Durée des mandats

La durée des mandats des membres du CSE est de 4 ans. Le nombre de mandats successifs dont peut bénéficier un représentant du personnel au CSE est fixé par le protocole d’accord préélectoral.

Article 4.3 : Elections

En matière électorale, l’organisation des élections des membres du CSE relève de la compétence de l’employeur.
La répartition des sièges entre les collèges, et la représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein de ces collèges feront l’objet d’un accord entre l’employeur et les syndicats intéressés à chaque renouvellement de l’Instance et seront précisés dans le protocole d’accord préélectoral relatif à l’élection.
Le scrutin est organisé dans les 90 jours qui suivent l’information des salariés par l’employeur.
L’élection a lieu sous enveloppe à bulletin secret ou par vote électronique. Ce dernier moyen ne nécessitant plus d’accord d’entreprise spécifique dédié, ses modalités de mise en œuvre seront précisées le cas échant dans le protocole d’accord préélectoral. Lorsqu’il est décidé de la mise en place du vote électronique pour une élection de l’Instance, cette modalité est définie comme étant le seul moyen de vote, excluant ainsi pour ce scrutin le vote à bulletin secret sous enveloppe.

Article 4.4 : Règlement intérieur

Le règlement intérieur du CSE devra être rédigé et adopté dans les 90 jours qui suivent l’installation de cette Instance.

Article 4.5 : Réunions

L’ordre du jour des réunions, établi et signé conjointement par l’employeur et le secrétaire du CSE (ou son représentant) est communiqué par le Président du CSE aux membres du Comité, titulaires et suppléants.
Cette transmission a seulement pour objet d’informer le suppléant de l’ordre du jour pour qu’il puisse le cas échéant remplacer le titulaire empêché. Dans ce cas, la communication de cet ordre du jour ne vaut convocation du suppléant qu’en cas d’absence du titulaire.
L’ordre du jour est adressé par le Président aux membres du CSE, à l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail ainsi qu’aux agents de la CARSAT au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.
A titre exceptionnel et avec l’accord du secrétaire du CSE, en cas de déclenchement d’un PCA, la convocation et l’ODJ de CSE exceptionnel seront envoyés 1 jour ouvré avant la réunion.
Il est décidé pour la XX de fixer à 6 le nombre de réunions annuelles a minima, dont 4 traitant de sujets liés pour tout ou partie à la santé au travail.
Des réunions extraordinaires pourraient être convoquées suite :
  • à tout accident grave ou à la demande motivée de 2 des membres du CSE sur les sujets relevant de la santé, la sécurité et les conditions de travail,
  • à convocation du CSE par l’Inspecteur du Travail en cas de défaillance de l’employeur et après demande d’au moins la moitié des membres du CSE,
  • à la demande de la majorité des membres du CSE,
  • à un besoin de consultation par la Direction,
  • lors de la présentation des comptes du CSE par son expert-comptable,

Le temps passé en réunion du CSE, considéré comme temps de travail effectif, ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont disposent les membres titulaires.

Recours à la visioconférence

Il peut être décidé d’avoir recours à la visioconférence en cas de besoin pour organiser certaine(s) réunion(s) du CSE, avec accord conjoint du président et du secrétaire du CSE (lors de l’établissement de l’ordre du jour).

Rédaction des procès verbaux

Les délibérations du CSE sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de 15 jours à compter de la réunion. Ces PV, contenant a minima le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion, sont communiqués à l'employeur et aux membres du comité.

Article 4.6 : Budgets

Les budgets alloués au CSE (fonctionnement et contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles) sont calculés sur la base de la masse salariale brute de l’entreprise issue des déclarations sociales nominatives (DSN).
La masse salariale à retenir pour le calcul des budgets du CSE se fera par référence à la DSN :
  • en excluant les indemnités de toute nature versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée,
  • et en incluant l’intéressement.

Le budget de fonctionnement

Le CSE est doté d’un budget de fonctionnement couvrant les dépenses courantes de fonctionnement de l’instance et lui permettant d’exercer ses attributions économiques. Ces sommes peuvent notamment être utilisées pour la documentation, la formation ou encore son assistance juridique. Elles peuvent également, après délibération, financer la formation des délégués syndicaux de l’entreprise.
La subvention de fonctionnement versée par l’employeur est identique à celle actuellement versée au CE, soit 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise issue des DSN.

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Le CSE est également doté d’un budget d’activités sociales et culturelles (ASC) destiné à financer des activités sociales et culturelles au profit des salariés, de leur famille, des retraités et des invalides. Ce budget est identique à celui versé actuellement au CE, sur la base de 2,55% de la masse salariale brute de l’entreprise issue des DSN.

Transferts budgétaires

Le CSE peut décider, après délibération de ses membres, de transférer tout ou partie de l’excédent annuel de son budget ASC vers son budget de fonctionnement ou inversement. Le reliquat du budget ASC peut également être transféré à des associations dans la limite de 10% de cet excédent.

Article 4.7 : Locaux et affectation des biens

L’employeur met à disposition du CSE un local aménagé, ainsi que le matériel nécessaire à l’accomplissement de la mission des membres du CSE (locaux et bureaux précédemment utilisés par le CE).
Le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
Lors de sa dernière séance, le CE présentera un état de ses biens, droits et obligations, créances et dettes et les mettra à disposition du CSE. Lors de sa séance d’installation, le CSE acceptera ou non à la majorité de ses membres la reprise en pleine propriété des biens, droits, obligations, créances et dettes précédemment présentés. Cette reprise est exonérée de droits et taxes et s’effectue à titre gratuit.

Article 4.8 : Formations

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’une formation économique d'une durée maximale de 5 jours. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE (Art L2315-63 CT).
L’ensemble des membres bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur. Cette formation est organisée sur une durée minimale de 3 jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail, et rémunéré comme tel et ne s’impute pas sur les heures de délégation. Ces stages sont dispensés par un organisme figurant dans une liste arrêtée par décret.

Article 4.9 : Affichage

Les membres du CSE peuvent porter à connaissance du personnel les informations prévues à cet effet dans l’espace CSE dédié sur le site Intranet de l’entreprise et/ou les afficher sur les panneaux syndicaux existants.

Article 4.10 : Expertise

Le CSE peut décider de recourir à un expert dans les cas prévus par les textes. Ce recours donne lieu à une délibération du CSE à laquelle l’employeur ne participe pas. L’expert a 3 jours pour demander les informations à l’employeur. L’expert dispose de 10 jours pour notifier le coût prévisionnel de l’expertise. Il remet ensuite son rapport 15 jours avant la fin du délai de consultation.
En dehors des cas d’expertise prévus dans le cadre d’une consultation ou d’une opération de concentration, l’expert remet son rapport dans un délai d’1 mois à compter de sa désignation. L’employeur dispose de 10 jours pour contester l’expertise et 10 jours à compter de la notification du coût final pour en contester le montant.
Les textes prévoient différentes modalités de prise en charge par l’employeur des travaux d’expertise, qu’il sera nécessaire d’apprécier selon les situations le cas échéant.
L’ordonnance du 21/12/2017 précise que le CSE peut avoir recours soit à un expert-comptable soit à un expert habilité en qualité de vie au travail. S’agissant de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, seul le recours à un expert-comptable est autorisé. Dans le cas d’expertises libres financées par le CSE, ce dernier peut recourir à tout type d’expertise pour la préparation de ses travaux





Article 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Article 6 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est applicable après signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation, représentant au moins 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au CE, et en l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
Il entrera en vigueur sous réserve de l’obtention préalable de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale). Ce protocole sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’UCANSS pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale. L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.
Il est transmis après agrément aux élus signataires ainsi qu’à la DIRECCTE.

A , le 05 / 07 / 2019

Pour la Direction de la
XX

X


Pour le syndicat CGT
X


Pour le syndicat CGT-FO

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