Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT

Protocole d'accord relatif au Don de jours de repos

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT

Le 20/08/2019


PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS


Entre les soussignées :

- La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut ayant son siège social sis 63, rue du rempart, 59321 Valenciennes représentée par son Directeur domicilié en cette qualité au dit siège.
D’une part, ci-après dénommée CPAM du Hainaut.
- Et les organisations syndicales représentatives au sein de la CPAM du Hainaut,
Pour FO, Mme XXX et M.XXX, délégués syndicaux.
Pour la CGT, Mmes XXX, déléguées syndicales
Pour la CFDT, MM. XXX, délégués syndicaux
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Cadre juridique

La loi du 9 mai 2014 n° 2014-459 est venue mettre en place le dispositif de don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade.
La loi n°2018-84 du 13 février 2018 étend le bénéfice de ce dispositif aux proches aidants, qui viennent en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap  (article L3142-25-1 du Code du travail).

L’article L. 1225-65-1 du Code du travail prévoit qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident, d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. (Art. L. 1225-65-2).



Préambule

Le présent accord a pour but de définir les modalités de mise en œuvre du dispositif du don de jours de repos au sein de la CPAM du Hainaut.

Conscientes par ailleurs que le don de jours répond aux valeurs de solidarité portées par l’Institution (et participe de la responsabilité sociale de l’entreprise), les parties au présent accord ont souhaité en élargir le bénéfice à une partie des proches aidants ciblés à l’article L3142-16 du code du travail.


Chapitre 1 : Salariés concernés

  • Les salariés concernés

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI ou CDD), leur durée du travail (temps plein, temps réduit ou au forfait) ou encore leur statut (cadre ou non cadre).

  • Les salariés bénéficiaires

Pourra demander à bénéficier d’un don de jours de repos, tout salarié ayant à charge un proche dont la liste est reprise ci-après, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue à ses côtés et des soins contraignants.
Ce don d’un ou de plusieurs jours sera possible sous réserve de l’accord de l’employeur.

Pour pouvoir bénéficier du présent accord, ce salarié devra s’occuper d’un proche dont la liste est fixée à l’article L 3142-16 du code du travail à savoir :

  • Son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale – quel que soit son âge ;
  • Un descendant ;
  • Un ascendant ;
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.


La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant, l’ascendant ou le conjoint au titre de sa maladie, son handicap ou de lésions accidentelles.

La notion d’enfant à charge est celle retenue au sens de la sécurité sociale, à savoir assurer effectivement l’éducation, les soins matériels et le soutien financier de l’enfant au quotidien. Ces conditions sont identiques à celles requises pour les autres congés familiaux, notamment le congé parental.

Chapitre 2 : Modalités techniques du don de jours de repos



2.1. La requête du salarié demandeur

Le salarié souhaitant que soit actionné en sa faveur le dispositif de don de jour(s) de repos en fera la demande écrite à la Direction.

Si possible, la demande du salarié sera effectuée au moins 15 jours calendaires avant le début du congé envisagé.

Le bénéfice d’une absence pour ce motif est rendu possible par la décision de la part d’un autre salarié de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps (CET).

Ces jours doivent être disponibles ; il n’est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Le salarié demandeur précisera également la durée prévisible de l’absence et joindra à sa demande un certificat médical établi par le médecin qui suit le proche, attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident l’affectant, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue à ses côtés et de soins contraignants.


2.2. La réponse de la Direction

La demande fait l’objet d’une étude par la Direction, laquelle doit vérifier que le bénéficiaire justifie des conditions requises par la loi ou encore que sa situation satisfait aux exigences fixées par le présent protocole.
Dans toute la mesure du possible la réponse de la Direction est adressée au salarié demandeur sous huitaine.


2.3. Appel au don et ouverture de la période de recueil des jours

La demande acceptée, la Direction lancera une communication générale d’ouverture d’une période de recueil de journées de repos au bénéfice du salarié demandeur, par un mail adressé « tous agents ».

Le don doit, en principe, viser un salarié identifié.

La période du recueil des dons sera ouverte sans limite de durée jusqu’à l’obtention des jours nécessaires au demandeur.


2.4. Le recueil des dons

Un imprimé spécifique au don a été créé. Il est disponible dans l’intranet. Les salariés donateurs qui répondent à l’appel lancé par la Direction vont renoncer à un ou plusieurs jours de repos à l’aide dudit formulaire adressé par retour de mail à l’adresse indiquée dans l’appel au don.

Un nouveau message est adressé au personnel pour stopper le processus, dès lors que le besoin est couvert par les dons.

Si la situation le justifie, il est prévu que les jours non utilisés ou les jours en surplus seront restitués par priorité :
  • partiellement, aux donateurs ayant donné plus d’un jour de repos (les donateurs ayant fait don de plus d’un jour se verront prioritairement restituer l’excédent),
  • aux salariés donateurs par ordre inversement chronologique (les derniers donateurs se verront restituer en premier les jours non utilisés).

L’appel aux dons sera réitéré dès lors que le don se révèlera insuffisant pour satisfaire les sollicitations des salariés demandeurs.


  • Caractéristiques des jours donnés
Il peut s’agir de tous les types de repos (qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps (CET)) :
- Jours de réduction du temps de travail ;
- Jours de repos des cadres au forfait ;
- Jours de repos compensateur équivalent ;
- Congés supplémentaires ;
- Congé principal, pour sa durée excédant 24 jours ouvrables. Le congé principal se compose de 27 jours ouvrés (24 jours + 3 jours de congés mobiles). Ces jours ne pourront être cédés que pour ceux excédant 20 jours ouvrés.

Le don peut être effectué en journée ou demi-journée et, ce, quelle que soit la durée du contrat de travail.
La collecte des dons achevée, son contenu est mis à disposition du salarié demandeur sans indication de l’identité des donateurs qui doit rester anonyme.


2.6. La prise des jours reçus

La prise des jours reçus s’effectue par journées entières ou demi-journées dans la limite de la durée prévisible des soins et du nombre de jours recueillis.

Les modalités de prise de ces jours sont souples (en continu ou de façon fractionnée) à condition de respecter le délai de prévenance applicable à toute prise de congés.

Si le salarié a recueilli assez de jours pour couvrir la durée prévisible du traitement, il aura l’autorisation de s’absenter pour toute cette durée.

Si la durée prévisible des soins est dépassée, le salarié devra alors produire un nouveau certificat justifiant de l’état de santé de l’enfant, du conjoint ou de l’ascendant.

Si l’autorisation d’absence excède la durée prévisible des soins (guérison, décès,..), les jours donnés au salarié seront restitués aux salariés donateurs suivant les mêmes règles que celles prévues à l’article 2- 4 du présent accord.

Chaque jour reçu en don correspond à un jour d’absence payé pour le bénéficiaire, quelle que soit sa rémunération.

L’absence sollicitée au titre du présent dispositif est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits issus de l’ancienneté. En revanche, cette absence reste pénalisante pour l’acquisition des droits à congés payés et RTT, ainsi que pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 de la Convention collective ou encore pour l’intéressement.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.



Chapitre 3 : Communication de l’employeur



La Direction publiera le présent accord dans l’intranet dès notification de son agrément.

La Direction s’engage en outre à communiquer auprès de l’ensemble des salariés afin de sensibiliser chacun à l’intérêt du dispositif.

En cas d’évolution législative, les parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les évolutions rendues nécessaires.



Chapitre 4 : Bilan de l’accord



Afin de suivre le fonctionnement du dispositif, un bilan sera réalisé au terme d’une année de mise en place du présent accord qui contiendra les indications suivantes :

  • Nombre de donateurs
  • Nombre de bénéficiaires
  • Nombre de jours donnés
  • Nombre de jours consommés sur l’exercice
  • Examen des dysfonctionnements et moyens d’évolution du dispositif

Dès réalisation de ce bilan, les organisations syndicales seront informées de son contenu au cours d’une réunion de CSE. Ce bilan permettra d’éclairer la pertinence économique du système et d’estimer l’impact pour la CPAM (absentéisme…).



Chapitre 9 : Conditions de validité de l’accord



Le présent accord est valable après avoir été signé par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.


Chapitre 10 : Publicité et dépôt de l’accord



Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, aux instances représentatives du personnel.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail.

La partie la plus diligente doit déposer l’accord à la DIRECCTE (suivant les modalités opérationnelles en cours) et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes.

L’Accord ne sera opposable qu'une fois l'ensemble des formalités réalisées et lorsque la CPAM du Hainaut en aura fait la publicité dans l'entreprise. Le présent accord sera consultable dans l’intranet de la CPAM du Hainaut.



Chapitre 11 : Dispositions diverses



L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur sous réserve de l’agrément ministériel prévu par le Code de la Sécurité Sociale.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.

Fait à Valenciennes, le 20 août 2019
En 5 exemplaires.
Pour la CPAM du HAINAUT
Le Directeur,


XXX


Les Délégués syndicaux,
XXX
XXXXXXXXX
CFDTCGT FO
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