Accord d'entreprise CAISSE REG CREDIT AGRIC MUT VAL FRANCE

Avenant n°3 à l'Accord sur le Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 31/12/2028

6 accords de la société CAISSE REG CREDIT AGRIC MUT VAL FRANCE

Le 03/11/2025





Avenant n°3 à l’Accord sur

le Compte Epargne Temps

au Crédit Agricole Val de France


Entre les soussignés :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, représentée par
xxxx

D’UNE PART


Et les Organisations Syndicales ci-dessous désignées, représentées respectivement par :
Xxxx
Xxxx
xxxx



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Préambule


Dans le cadre des négociations sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) menées lors du 2nd semestre 2025, les parties signataires au présent avenant ont souhaité pérenniser et améliorer leurs engagements en faveur de l’aménagement du temps de travail en fin de carrière et plus particulièrement le dispositif de compte épargne temps spécifique de fin de carrière.

L’avenant n°3 se substitue dans son intégralité à l’avenant n°2 de l’accord sur le compte épargne temps au Crédit Agricole Val de France signé le 12 mars 2010. Il annule et remplace toutes ses dispositions de l’avenant n°2.


Article 1 - Modification de l’article 3 de l’accord sur le Compte Epargne Temps au Crédit Agricole Val de France du 12 mars 2010

Article 1.1 – Mise en place d’un compte épargne temps spécifique de fin de carrière


Un compte épargne temps (CET) spécifique et supplémentaire dit « compte épargne temps de fin de carrière » pourra être ouvert à la demande de tout salarié âgé de 55 ans et plus.

Pour rappel, ce compte épargne temps spécifique et supplémentaire fin de carrière s’ajoute au compte épargne temps classique dont les modalités d’alimentation sont précisées dans l’accord du 12 mars 2010 relatif au compte épargne temps au Crédit Agricole Val de France.

Article 1.2 - Engagement du salarié lors de l’ouverture de son compte épargne temps spécifique fin de carrière


Le salarié concerné doit impérativement s'engager, au moment de l’ouverture de son compte-épargne temps spécifique fin de carrière, à utiliser les jours épargnés afin d'anticiper son départ à la retraite.

Si le salarié entre dans le dispositif du congé fin de carrière, il s’engage également à utiliser ses jours épargnés avant la date d’entrée dans le dispositif.

Les jours épargnés ne peuvent pas être payés, ils peuvent seulement permettre d’anticiper le départ à la retraite ou un congé fin de carrière.

Toute utilisation anticipée des jours épargnés dans le compte-épargne temps spécifique fin de carrière pour un autre motif que le départ en retraite pourra être accordée à titre exceptionnel (décès ou maladie grave d'un proche par exemple) par la Direction des Ressources Humaines.

En cas de départ de l'entreprise pour un autre motif que la retraite, ces jours seront payés avec le solde de tout compte.

Article 1.3 - Alimentation et Plafond


Après concertation, il a été décidé d’augmenter le nombre de jours et le plafond :


  • L’alimentation

L’alimentation de ce compte épargne temps spécifique de fin de carrière pourra se faire dans les conditions suivantes :

  • Le nombre de jours maximum pouvant être épargnés par année par un même salarié dans son compte-épargne temps sera progressif en fonction de l’âge :
  • Entre 55 ans et 59 ans : 15 jours par an dont 5 jours maximum de congés payés
  • 60 ans et plus : 25 jours par an dont 5 jours maximum de congés payés

L’alimentation du CET fin de carrière doit être réalisée de façon que le salarié puisse poser cinq semaines de jours de repos (CPN et AJC) par an pour des droits à CPN et AJC complets.

A titre dérogatoire, les salariés auront la possibilité d’affecter à leur CET « Fin de carrière » les jours de congés acquis pendant un arrêt maladie, conformément aux nouvelles dispositions légales en vigueur sur les règles d’acquisition des congés durant un arrêt maladie (loi n°2024-364 du 22 avril 2024), dans la limite du plafond de 100 jours (cent jours).

  • Alimentation, à partir de 60 ans, par le versement de tout ou partie du 13ème mois. Le versement de la totalité du 13ème mois équivaut à 21 jours.

La valeur d'un jour de congé est le résultat du calcul suivant :

Salaire mensuel théorique (hors éléments non récurrents : prime exceptionnelle, prime variable de REC)

(21,67 jours x Taux de temps de travail)


Une information confirmant le traitement de la demande et détaillant l'opération réalisée sera adressé à chaque salarié concerné.

  • Plafond

Le plafond des jours pouvant être affectés au compte épargne temps spécifique de fin de carrière est de cent jours (100 jours).




Article 2 : Dispositions finales

Article 2.1 - Prise d’effet et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er novembre 2025.

Article 2.2 : Révision

Cet avenant pourra être révisé par les parties sous réserve d’un préavis de 3 mois. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du code du travail. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux autres signataires.

Article 2.3 : Dépôt et publicité

Le présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera déposé par les soins de l’entreprise, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de façon dématérialisée à partir de la plateforme www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe des Conseils de Prud'hommes de Blois et de Chartres
Enfin, il sera diffusé à l’ensemble des salariés sur l’Intranet RH de la Caisse Régionale.

Article 2.4 : Signature électronique

Les parties ont accepté de signer le présent acte par voie de signature électronique au sens des dispositions des articles 1367 et suivants du Code civil par le biais du service DocuSign (selon un procédé de signature avancée au sens du Règlement EIDAS (UE) n ° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE) et déclarent en conséquence que la version électronique du présent acte constitue l'original du document et est parfaitement valable entre elles.

Conformément à l’alinéa 4 de l’article 1375 du Code civil, le présent acte est établi en un (1) seul exemplaire numérique original.

Les parties déclarent que le présent document sous sa forme électronique constitue une preuve littérale au sens de l'article 1367 du Code civil et a la même valeur probante qu'un écrit sur support papier conformément à l'article 1366 du Code civil et pourra valablement leur être opposé
Les parties s'engagent en conséquence à ne pas contester la recevabilité, l'opposabilité ou la force probante du présent acte signé sous forme électronique. Le présent article constitue une convention de preuve au sens de l’article 1368 du Code civil.
Fait à Blois, le 29 octobre 2025

Pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France,


xxxx

Pour les Organisations Syndicales


xxxx

Mise à jour : 2025-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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