Accord d'entreprise CAISSE REG CREDIT AGRICOLE MUT CTRE-EST

Accord collectif relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2025 - Rémunération et partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/12/2025

50 accords de la société CAISSE REG CREDIT AGRICOLE MUT CTRE-EST

Le 19/02/2025



ACCORD COLLECTIF

RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) 2025

Rémunération et partage de la valeur ajoutée



Entre les soussignés :
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-est, dont le siège social est situé 1 rue Pierre Truchis de Lays, 69410 Champagne-au-Mont-d’Or, représentée par,

Ci-après dénommée la « Direction » ou la « Caisse régionale »,

D’une part,




Et

Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • C.F.D.T représentée par

  • F.O. représentée par

  • S.N.E.C.A-C.F.E-C.G.C représenté par

  • S.N.I.A.C.A.M représenté par

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »,

D'autre part,

Ci-après dénommés individuellement une « Partie » et collectivement les « Parties »,











IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :


PREAMBULE :

Conformément à l’Accord relatif aux négociations et à leurs modalités en vigueur au sein de la Caisse régionale et à l’Article L.2242-1 du Code du Travail, « Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans : 1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; […] ».

Par ailleurs, conformément à l’Article L.2242-15 du Code du Travail, « La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :
1° Les salaires effectifs ;
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collective mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13.  [...]
4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. »

A la suite des réunions de négociations qui se sont tenues les 12 décembre 2024, 23 janvier 2025 et 13 février 2025, les Parties ont négocié et conclu le présent Accord.

A titre liminaire,

Dans le cadre des négociations annuelles nationales de branche de décembre 2024, chaque salarié(ée) de la Caisse Régionale a bénéficié d’une augmentation annuelle à compter du 1er janvier 2025 à hauteur de 0,6% sur les éléments de rémunérations conventionnels ou assimilés.

Cette augmentation a notamment été mise en œuvre par le biais d’une revalorisation de la grille conventionnelle des Rémunérations Classification Emploi (« RCE »).

Par ailleurs, il a été acté, après consultation du CSE, que les Adjoints à Directeurs d’Agence bénéficient de la prime forfait jours prévue dans la convention collective, à compter du 1er janvier 2025, avec un versement prévu au mois de décembre 2025. Cette prime sera versée en tenant compte des mêmes conditions d’éligibilités que les autres salariés (notamment prorata de temps de présence).

Au surplus, pour l’année 2025, les Parties dans le cadre des négociations locales, conviennent des dispositions suivantes :

Il A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

Article 1 - Eléments de salaires

Article 1.1 - Enveloppe des augmentations annuelles


L’enveloppe des augmentations annuelles intègre :
  • la Reconnaissance de la Compétence Individuelle (« RCI » ou augmentations individuelles) ;
  • la Reconnaissance de la Compétence Personnelle (« RCP » ou expertise) ;
  • la prise de responsabilités (promotion) ;
  • les garanties conventionnelles ;
  • ainsi que l’enveloppe Egalité Professionnelle.

L’enveloppe Centre-est pour l’année 2025 s’établira à 1,71% (soit 1.741.316 €), dont 1,21 % sera attribué au titre des RCI et/ou des RCP, tel que prévu ci-dessous.

Outre l’attention particulière portée à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les Parties se sont accordées pour :
  • veiller spécifiquement à la valorisation individuelle des salariés(ées) présentant un niveau de rémunération en décalage avec leurs pairs au travers de l’attribution de RCI et/ou de RCP, et notamment au bénéfice des salariés sites des PCE 6 à 8 et des Responsables d’Unité – en particulier ;

  • poursuivre la valorisation du métier de Conseiller de Clientèle de Particuliers expert initiée en 2023 permettant le maintien de cette compétence en revenant à des niveaux proches de 2023, soit environ 250 Conseillers de Clientèle de Particuliers experts.

Article 1.2 – Revalorisation des Positions de l’Emploi


Cette enveloppe Centre-est englobera notamment :

  • Une revalorisation des Positions de l’Emploi (« PCE ») des métiers ci-après, à compter du 1er avril 2025 :

  • La PCE des Directeurs d’Agences, classe 5&6 sera réévaluée à une PCE 11 (en lieu et place d’une PCE 10).

  • La PCE des Auditeurs Réseaux sera réévaluée à une PCE 10 (en lieu et place d’une PCE 9).

Chaque salarié(e) concerné(e) percevra un montant minimum d’augmentation de sa rémunération conventionnelle conforme au minimum de RCE tel que fixé par la grille conventionnelle, étant précisé que l’écart entre la RCE du/de la salarié(e) et ce montant, pourra faire l’objet d’une absorption de RCI.


Article 1.3 – Eléments de rémunération lors de Promotion


A compter du 1er avril 2025, en cas de promotion d’un(e) salarié(e) sur un poste cible ayant a minima deux (2) PCE supérieures par rapport au poste actuellement occupé, le/la salarié(e) bénéficiera d’une augmentation égale à 150% du montant minimum garanti en cas de promotion (selon la PCE d’arrivée).

Cette disposition ne s’appliquera pas dans le cadre de missions, ni dans l’hypothèse où la PCP du salarié serait déjà au niveau de la PCE du poste cible.

Exemple : un salarié qui occupe un métier de PCE 6 qui effectue une mobilité vers un métier de PCE 8, se verra attribuer un montant minimum de 150 euros en lieu et place de 100 euros.

Article 2 – Autres mesures

Article 2.1 – Titre-restaurant et forfait d’admission au restaurant d’entreprise


La valeur faciale d’un titre-restaurant est réévaluée à hauteur de 11 euros (contre 10,90 euros actuellement) à compter du 1er avril 2025.

La prise en charge employeur reste à hauteur de 55% et les modalités de distribution applicables aux salariés(ées) demeurent inchangées.

En parallèle, le reste à charge sur les frais d’admission au Restaurant d’Entreprise (plafonné à un euro au titre de l’avenant à l’accord relatif au Titres-Restaurants de 2023) est maintenu, le surcoût prévisionnel pour l’année 2025 sera pris en charge par la Caisse Régionale. Les parties conviennent de renégocier cette répartition au titre des NAO 2026.







Article 2.2 – Avantages liés au Pacte Civil de Solidarité (« PACS »)

Article 2.2.1 – Congés spéciaux

Les salariés(ées) (titulaires ou non) bénéficient de congés spéciaux dont la liste est prévue aux articles 20 et 22 de la Convention Collective nationale.

Pour certains congés, seul le conjoint « marié » bénéficie de ces congés spéciaux.

La Caisse régionale souhaite donc étendre le terme « conjoint », au partenaire lié par un PACS, en complément du conjoint « marié » pour l’application des dispositions de ces articles.

Article 2.2.2 - Versement d’une prime en cas de conclusion d’un PACS

En cas de conclusion d’un PACS, le/la salarié(e) titulaire recevra au moment de son PACS, une prime égale à celle versée en cas de mariage et prévue par la Convention Collective nationale.

Cette prime sera versée une seule fois dans la carrière du/de la salarié(e), que ce soit au titre d’un PACS ou d’un mariage et peu importe la chronologie des évènements.

Cette prime s’applique aux PACS conclus à partir du 1er avril 2025 et sera versée sous condition que les salariés soient encore présents dans les effectifs de la Caisse régionale au moment de la demande ainsi qu’au moment du versement de la prime.


Article 2.3 – Maintien des avantages collaborateurs pour les salariés quittant la Caisse régionale et ayant reçu une reconnaissance en invalidité catégorie 2


Les salariés(ées) ayant reçu une notification de pension d’invalidité de catégorie 2 par la MSA et qui quittent les effectifs de la Caisse régionale dans le cadre d’une inaptitude, pourront bénéficier d’un maintien des « avantages collaborateurs » en vigueur au jour de leur sortie des effectifs, à compter de cette dernière et ce, jusqu’aux 62 ans du salarié concerné.

Les salariés(ées) concernés(ées) devront obligatoirement avoir transmis à la Caisse régionale, la notification de l’invalidité de catégorie 2 avant leur sortie des effectifs.


Article 2.4 – Forfait mobilité douce

Afin d’encourager d’avantage les salariés(ées) à utiliser des modes de transports doux, la Caisse régionale a décidé de poursuivre son action et d’attribuer de nouveaux vélos électriques mis à la disposition des salariés(ées) dans une proportion qui variera en fonction des demandes exprimées, de l’éligibilité de ceux-ci (distance domicile travail inférieure à 15Km ou réalisation d’une partie du trajet en vélo) et dans la limite de 150 vélos.

Article 2.5 – Modification de l’avantage collaborateur lié à l’assurance


Les Parties ont convenu de modifier l’avantage réservé aux collaborateurs concernant les contrats d'assurance habitation propriétaire non occupant ainsi que la protection juridique. Dorénavant, ces deux contrats bénéficient d’un taux de réduction de 20% (vs 17% auparavant), à compter du 1er avril 2025 pour les nouveaux contrats et à compter de la date de la prochaine échéance annuelle pour les contrats antérieurement souscrits.


Article 3 – Dispositions finales

Article 3.1 – Signature électronique


Les Parties :
  • Reconnaissent que le présent Accord est conclu sous la forme d’un écrit électronique, conformément aux dispositions de l’Article 1366 du Code civil, et signé électroniquement par le biais du service DocuSign (selon le procédé de signature « DS Avancée UE ») et déclarent en conséquence que la version électronique du présent Accord constitue l’original du document et est parfaitement valable entre elles ;
  • Déclarent que le présent Accord sous sa forme électronique constitue une preuve littérale au sens de l’Article 1367 du Code civil et reconnaissent que la même force probante qu’un écrit sur support papier conformément à l’Article 1366 du Code civil et qu’il pourra leur être valablement opposé ;
  • Reconnaissent et acceptent que la version électronique fournie par DocuSign du présent Accord et de l’ensemble des informations y afférente permet de satisfaire aux exigences de durabilité́ et d'intégrité au sens des dispositions de l’Article 1379 du Code civil ;
  • Reconnaissent et acceptent que la signature électronique du présent Accord par DocuSign correspond à un degré de fiabilité suffisant pour identifier ses signataires et garantir leurs liens avec le présent Accord auquel leurs signatures sont attachées ;
  • Reconnaissent et acceptent que l’horodatage du présent Accord et des signatures électroniques, lui sont opposables et que ceux-ci feront foi entre les parties au présent Accord ;
  • S’engagent en conséquence à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante du présent Avenant signé sous forme électronique ;
  • Reconnaissent que (a) l'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite lorsque le présent Accord signé électroniquement est établi et conservé conformément aux Articles 1366 et 1367 du Code civil, et que (b) ce procédé permet à chaque Partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès, conformément aux dispositions de l’Article 1375 du Code civil ; et s’entendent pour désigner Champagne-au-Mont-d’Or (France) comme lieu de signature du présent Accord.
Le présent Article constitue une convention de preuve conformément à l’Article 1368 du Code civil. 

Article 3.2 - Formalités de dépôt et publicité


Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux Articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités Auvergne-Rhône-Alpes (« DREETS ») via la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Un exemplaire sera également transmis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque Partie et le présent Accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative.

Le présent Accord sera publié sur l’intranet de la Caisse régionale.

Fait à Champagne-au-Mont-d'Or,

Le 19 février 2025,

La Direction du Crédit Agricole Centre-est



Les représentants des Organisations Syndicales du Crédit agricole Centre-est :



Pour la C.F.D.T :




Pour F.O :




Pour le SNECA-C.F.E-C.G.C. :




Pour le S.N.I.A.C.A.M :

Mise à jour : 2025-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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