Accord d'entreprise CAISSE REG CREDIT MARIT MUT LITTO SUD

COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CAISSE REG CREDIT MARIT MUT LITTO SUD

Le 31/10/2017





AVENANT N°2 à l’Accord Collectif d’Entreprise relatif au Compte Epargne Temps

Au sein de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest



Entre les soussignés :


La Caisse Régionale du Crédit Maritime du Littoral du Sud Ouest, dont le siège social est à La Rochelle, 54-56, avenue Albert Einstein – Parc Technologique des Minimes, représentée par M… agissant en qualité de Directeur Général ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET

Le Syndicat Force Ouvrière, représenté par son Délégué Syndical, M… ;

D’autre part,

PREAMBULE

Il est conclu le présent avenant n°2 à l’Accord Collectif d’Entreprise relatif au Compte Epargne Temps (CET), conclu le 29 novembre 2012 (ci-après dénommé « l’Accord »).

Cet avenant a pour objet d’enrichir le dispositif avec la mise en place :
  • de l’alimentation par conversion d’éléments de rémunération ;
  • de l’abondement par l'employeur en cas de versement de tout ou partie du 13ème mois et/ou prime sur le CET ;
  • de l’utilisation par monétisation immédiate.
Le présent avenant intègre également les modifications induites par l’alignement sur l’année civile des calendriers de congés payés et RTT.

Cet avenant s’inscrit dans la continuité des discussions initiées à l’occasion des négociations annuelles obligatoires 2017, menées au sein de l’entreprise.

En conséquence, les articles 1, 3, 4 et 5.2 de l’Accord ont été modifiés comme suit :

Article 1 – Objet


Le Compte Epargne Temps (CET) a pour objet de permettre à tout collaborateur qui le désire et qui en fait expressément la demande d’épargner des temps de repos (congés, RTT) et des sommes d’argent (primes, 13ème mois) en vue d’une utilisation ultérieure dans le cadre d’un projet personnel.

Les droits épargnés sur le compte peuvent être utilisés par le salarié :
  • pour compenser, en tout ou partie, une période de congé sans solde, une période de formation en dehors du temps de travail, un passage à temps partiel ou un congé de fin de carrière précédant la retraite,
  • ou sous forme monétaire pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.

Le Code du travail pose 2 limites : les quatre premières semaines de congés payés ne peuvent pas être investies en CET et les droits acquis grâce à l’épargne de la cinquième semaine de congés payés doivent être obligatoirement pris sous la forme de congés (c’est-à-dire non monétarisés) cf. articles L.3152-2 et L.3153-2 du Code du Travail.



Article 3 – Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté en temps.

3.1 Alimentation par du temps

Chaque année, les collaborateurs volontaires remplissant les conditions ci-dessus, pourront alimenter leur CET de la façon suivante :
  • tout ou partie du nombre de jours de RTT acquis par année civile ;
  • la 5ème semaine de congés payés, plus les jours de congés conventionnels.

Le placement doit être demandé suivant les procédures en vigueur, soit à ce jour 1ère quinzaine du mois de janvier pour les jours de congés acquis et non utilisés.

Une information de la Direction des Ressources Humaines précèdera chacune des dates limites afin de permettre aux collaborateurs de prendre leurs dispositions.

3.2 Alimentation par conversion d’éléments de rémunération

Chaque année, les collaborateurs volontaires remplissant les conditions ci-dessus, pourront alimenter leur CET de la façon suivante :
  • Tout ou partie du 13ème mois ;
  • Tout ou partie d’une prime (hors intéressement, participation et prime médaille du travail).
Le placement doit être demandé suivant la procédure en vigueur.

La valeur d’une journée se fera par application de la formule suivante :
Salaire annuel de base brut divisé par 250 = valeur d’une journée
Montant à placer divisé par la valeur de la journée = nombre d’unités UCT placées en CET

Pour chaque alimentation du CET par conversion d’éléments de rémunération, la Caisse Régionale de Crédit Maritime du Littoral du Sud-Ouest abondera le montant ainsi épargné de 20%, dans la limite d’un versement sur CET équivalent à 5 jours (UCT) par an.

Ces mesures visent à permettre aux collaborateurs qui le souhaitent de se constituer des jours de repos supplémentaires.

3.3 Plafonnement annuel de l’alimentation du CET

Un nombre maximum de 17 jours ouvrés de repos par collaborateur peut être épargné en CET par année de référence.
Ce plafond est porté à 23 jours pour les collaborateurs d’au moins 57 ans révolus à la fin de la période de référence.

Article 4 – Principe de fonctionnement du CET et Information des détenteurs de droits


Le système de gestion, par APOGEE PERSE (système informatique de la gestion de la paie) est unique, quelle que soit la durée effective de la journée du travail du collaborateur et quelque soit l’établissement dans lequel il travaille, et ce afin de préserver une constante gestion, même en cas de modification de ses horaires ou de mutation dans un établissement du Groupe.
Il a été établi une unité de compte dans le CET, désignée UCT et valant une journée de 7,80 heures (7 H 48 mn).
  • L’affectation de jours de repos RTT donne lieu à la conversion en UCT selon la règle suivante : (Nombre de jours placés x horaire moyen journalier du salarié) / 7,80
  • L’affectation de jours de congés donne lieu à la conversion en UCT selon la règle suivante :
(Nombre de jours placés x 5) / nombre de jours travaillés dans la semaine par le salarié
  • Placement d’une prime : il sera crédité 1 UCT, pour le montant d’une rémunération correspondant à 1/250ème du salaire de base conventionnel annuel, hors primes de toute nature.

Lors de l’utilisation du CET, ces droits sont convertis en fonction de la grille d’activité du salarié : nombre d’UCT épargnées multiplié par le taux journalier au moment de la transformation des droits (1/250ème du salaire annuel de base, hors primes de toute nature).

La situation du compte CET et des versements sera mentionné au verso du bulletin de paie sous forme de journées ou demi-journées (arrondi des heures à la ½ journée supérieure).


Article 5 – Utilisation du CET


5.1 Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés


Cet article reste inchangé.

5.2 Utilisation du CET par monétisation

Rappel de la règlementation : Les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération.
Ils ne peuvent donc ni donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale (PERCO ou PEE), ni à une liquidation monétaire dans le cadre des cas exceptionnels prévus à l’article 6. Ils doivent être pris sous forme de repos, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale de CET.

5.2.1 Monétisation immédiate

A l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, le collaborateur peut demander le règlement de tout ou partie de ses droits, dans la limite de 5 UCT au minimum par demande et de 20 UCT au maximum par année civile.

Les demandes de paiement peuvent être faites selon les procédures en vigueur, soit à ce jour : 1ère quinzaine du mois de mai et 1ère quinzaine du mois d’octobre.

5.2.2 Monétisation différée, par alimentation d’un PERCO ou d’un PEE

A l’exception des droits CET ayant pour origine la 5ème semaine de congés payés, le collaborateur peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET au Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCO) ou au Plan d’Epargne Entreprise (PEE) mis en place par l’Entreprise.

Principe de versement

Les jours de CET transférés sur le PERCO ou sur le PEE sont valorisés en argent et convertis de la façon suivante :
  • le montant épargné, versé dans le PERCO ou sur le PEE, est égal au nombre de jours épargnés multiplié par le taux du salaire journalier au moment de la transformation des droits (1/250ème du salaire annuel de base).

Régime fiscal et social en vigueur au jour de la signature de l’accord

Conformément à la loi du 20 août 2008, les droits CET qui sont affectés sur le PERCO sont exonérés dans la limite de 10 jours par an des cotisations sociales sécurité sociale et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales ainsi que de l’impôt sur le revenu ; ils sont néanmoins assujettis à la CSG/CRDS, aux cotisations de retraite complémentaire, de prévoyance et de retraite supplémentaire, à la contribution solidarité autonomie, la contribution aux versements transport et à la contribution au FNAL.
Les avoirs du CET venant alimenter le PERCO au-delà de 10 jours par an et ceux alimentant le PEE (sans condition de nombre de jours) ont la nature de salaire supportant donc les charges sociales et patronales au moment du transfert et l’impôt sur le revenu pour le collaborateur.
Au titre de l’article L.3332-10 du Code du Travail, les sommes transférées du CET vers un PERCO ou un PEE ne sont pas prises en compte pour l’appréciation de la limite maximale annuelle des versements volontaires (25% de la rémunération brute annuelle).
Les droits transférés peuvent, sur demande expresse et irrévocable du salarié, être répartis par parts égales sur l’année au cours de laquelle le salarié en a disposé et les trois années suivantes (art. 163A nouveau CGI).
FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT AVENANT

Dès sa conclusion, ou à l’expiration du délai d’opposition si un tel s’applique, conformément à l’article 11 de l’Accord précité, le présent avenant sera adressé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique.

Il sera également déposé au greffe du Conseil des prud'hommes de La Rochelle.





Le présent avenant sera affiché sous l'intranet de l'entreprise, permettant ainsi à chaque salarié de pouvoir le consulter à tout moment.

Il prend effet à compter de son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.






Fait à La Rochelle, le 31 octobre 2017
En 4 exemplaires




Signatures


Pour le Délégué Syndical,


Pour Force Ouvrière

Pour la Caisse Régionale de Crédit Maritime du Littoral du Sud-Ouest,


Directeur Général

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