Accord d'entreprise CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE

un accord relatif au compte épargne temps (CET)

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE

Le 28/02/2018


Accord

portant sur

Le compte épargne temps

Entre les soussignés :

La Caisse Régionale de Crédit agricole Atlantique Vendée, dont le siège est à Nantes, représentée par son Directeur Général

Et les organisations syndicales représentatives :


SNECA-CGC, représentée par

SUD-CAM, représentée par

C.F.D.T, représentée par


Il a été conclu l'accord suivant :


Préambule
Le présent accord se substitue aux dispositions de l’accord à durée indéterminée du 3 juillet 2006, modifié par avenants, relatif au compte épargne temps suite à sa dénonciation par la Direction le 4 octobre 2016.

La Direction a fait part de son souhait d’adapter le dispositif aux évolutions de l’entreprise qu’elles soient économiques, organisationnelles, sociales ou financières. Elle a souhaité ouvrir les négociations en 2015 afin de proposer un avenant à l’accord à durée indéterminée.

Les négociations n’ayant pas pu aboutir à un avenant à l’accord avec la seule organisation syndicale signataire, la Direction a donc pris la décision de dénoncer cet accord à durée indéterminée le 4 octobre 2016 auprès de l’ensemble des organisations syndicales.

La Direction a souhaité ouvrir les négociations dès les mois d’octobre, novembre 2016 et janvier 2017. Les organisations syndicales ont souhaité attendre la fin du préavis de la dénonciation avant d’entrer en négociation.

Les négociations ont donc été ré ouvertes en octobre 2017 avec l’ensemble des organisations syndicales.

Après plusieurs séances de négociation, les parties au présent accord ont souhaité rappeler les principes directeurs qui les ont amenés à conclure un nouvel accord :

  • Le droit à congés annuels est un droit ouvert à tous les salariés et il doit pouvoir être exercé sans entrave
  • L’objectif de la rémunération est de rétribuer un travail effectué par le salarié et non de générer des jours de repos supplémentaires
Par ailleurs, le compte épargne temps :
  • Doit permettre d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés
  • Doit répondre aux aspirations individuelles des salariés dans le cadre des possibilités de l’entreprise en termes de continuité du service (annexe 2 de la CCN)
  • Peut permettre d’aménager et anticiper la fin de carrière professionnelle des salariés dans un cadre défini et adapté

Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’annexe 2 de la Convention Collective du Crédit Agricole qui prévoit la mise en place d’un compte épargne temps avec un encours annuel et total maxi de 10 jours.

Il est également rappelé que les salariés ont la possibilité d’aménager leur temps de travail et leur temps de repos sur l’année par les dispositions de l’accord sur l’obtention d’un congé supplémentaire du 1er juin 2006.

Le compte épargne-temps constitue un dispositif d’aménagement du temps de travail qui est ouvert et utilisé sur une base volontaire. Son usage par le salarié répond à la volonté de celui-ci et ne peut être imposé par l’employeur.

Article 1 - Bénéficiaires

Le Compte Epargne Temps est ouvert à tous les salariés, en CDI ou CDD, dans la Caisse régionale.

Article 2 - Alimentation

Chaque salarié a la possibilité d'épargner chaque année une partie de ses congés :
  • 5ème semaine de congés payés
  • Les autres jours de repos

L'épargne doit se faire par jour entier dans les limites suivantes :

Salariés concernés
EPARGNE ANNUELLE MAXI
ENCOURS MAXI
Moins de 55 ans
10 jours
40 jours
55 ans et plus
10 jours
80 jours

Le salarié devra exprimer sa demande au moment de l’ouverture du placement dans la Caisse régionale (novembre/décembre de l’année). Elle n’est pas soumise à l’autorisation préalable de la Direction.

Article 3 - Utilisation des jours épargnés

- En jours de repos :

Les jours épargnés peuvent être pris au choix du salarié tout au long de l’année, sans contrainte de date, sous réserve d’en avoir fait la demande auprès de son responsable hiérarchique :

  • dans les mêmes conditions que les congés légaux lorsqu’ils sont accolés à ceux-ci ou lorsque la durée de ces jours CET utilisés dépasse 5 jours,

  • deux semaines avant le début des congés lorsque la durée des jours CET utilisés ne dépasse pas 5 jours,

Ils peuvent être accolés à des jours de congés légaux ou à des jours de repos, ou pris isolément.

Les jours épargnés sont utilisables par le salarié à sa convenance, étant précisé que la hiérarchie peut, au moment de la demande, pour des motifs de bonne marche du service différer la date d'utilisation de ces jours ; lorsque ces jours auront été acceptés par le responsable hiérarchique (l’acceptation devant intervenir un mois avant la date posée), ils ne pourront pas être remis en cause.

  • En prime : sauf pour les jours de congés payés légaux, dans la limite de 5 jours par an.

  • En financement d’une période de formation en dehors du temps de travail.

  • En financement du rachat des cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du code de la Sécurité Sociale (rachat des années d’études ou des années incomplètes).


  • En financement d’un régime de retraite supplémentaire (article 83 type AGRICA).


  • En versement sur le PERCO (Plan d’Epargne Retraite Collectif)



Article 4 - Impact de la mise en CET

L’épargne de jours dans le Compte Epargne Temps, ainsi que l’utilisation de ces jours épargnés n’auront pas d’impact sur le calcul des droits à jours de repos ou le calcul d’éventuelles heures supplémentaires.
Pendant la prise du congé, la rémunération est maintenue.

Article 5 - Dispositions sur les stocks actuels de compte épargne temps :


Au 31 décembre 2017, les stocks des jours de congés dans les comptes épargne temps des salariés ne sont pas remis en cause. Les salariés qui disposent à cette date d’un stock d’encours total de congés dans le compte épargne temps supérieur aux bornes fixées dans l’article 2 du présent accord, ne pourront plus alimenter leur compte épargne temps. Ils pourront utiliser leur compte épargne temps dans les conditions fixées à l’article 3.


Article 6 – Disposition transitoire relative l’abondement de 10%


Le précédent accord sur le compte épargne temps prévoyait un abondement de 10% par l’entreprise des jours épargnés après 50 ans à la condition que ces jours soient utilisés pour anticiper le départ en retraite ou pré-retraite.

Cette disposition n’est pas reprise dans le présent accord et les salariés ne bénéficient plus de cet abondement lorsque ces jours sont utilisés pour anticiper le départ en retraite ou pré retraite depuis le 4 janvier 2018.
A titre transitoire et afin d’accompagner les collaborateurs qui auraient épargnés depuis leur 50 ans dans le cadre du précédent accord et qui souhaitent partir en retraite pendant la durée de l’accord, il est convenu que le stock de jours épargnés après 50 ans à la date du 4 janvier 2018 soit abondé de 10% par l’entreprise à la condition que ces jours soient utilisés :
  • pour anticiper le départ en retraite ou pré-retraite
  • en financement d’une retraite supplémentaire
  • en financement du rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L 351-14-1 du code de la sécurité sociale
  • en versement sur le PERCO
Ces jours seront abondés uniquement en cas d’utilisation sur la durée du présent accord soit jusqu’au 31 décembre 2020. Les jours utilisés après cette date ne seront pas abondés.

A titre exceptionnel, cette mesure sera rétroactive dans les 2 mois qui précèdent la signature du présent accord. Ainsi, les salariés qui ont épargnés des jours après 50 ans et qui anticipent leur départ en retraite entre le 1er janvier et 28 février 2018 pourront bénéficier de cet abondement.





Article 7 - Rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail avant l’utilisation des jours mis en CET, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET à la date de la rupture.
En cas de départ en retraite, le salarié devra utiliser ses jours épargnés avant son départ dans les conditions prévues à l’article 3.

Article 8 - Durée et dénonciation


Le présent accord prend effet à la date de signature pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. A cette date, il cessera automatiquement de produire ses effets.

L’accord pourra être révisé pendant sa durée d’application, par accord des signataires. Dans ce cas un avenant sera conclu entre les parties signataires et notifié à la DIRECCTE.

Dans le trimestre précédent l’expiration du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin d’étudier l’opportunité de poursuivre cet accord.

Article 9 - Dépôt et publicité 


Conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un électronique auprès des services de la Direction du travail de l’emploi et de la politique sociale agricoles ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque Organisation syndicale.

Le présent accord fera également l’objet d’une mise en ligne sur le portail intranet de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Atlantique Vendée.
Cet accord sera publié dans la base nationale des accords collectifs de manière anonyme et en version complète.


Fait à Nantes, le 28 février 2018

Le Directeur Général
de la Caisse Régionale
Le Délégué Syndical
Le Délégué Syndical
Le Délégué syndical
de Crédit Agricole Atlantique Vendée
CFDT
SNECA-CGC
SUD-CAM
















RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir