Accord d'entreprise CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'OCEAN INDIEN

Avenant n° 1 à l'accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2020

Application de l'accord
Début : 14/12/2020
Fin : 31/12/2020

14 accords de la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'OCEAN INDIEN

Le 14/12/2020




avenant °1 à l’accord relatif a la

prime exceptionelle de pouvoir d’achat 2020

Préambule :

Le 16 décembre 2019, un accord relatif à l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (« Prime Macron ») a été signé par la Direction de GOI et les Organisations Syndicales prévoyant le versement d’une prime au mois de janvier 2020.

Une négociation sur le versement d’un complément de prime s’est déroulée les 25 novembre 2020 et le 11 décembre 2020, dans le cadre de l’article 7 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 modifiée par les ordonnances du 1er avril et 22 avril 2020 puis par la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et, les parties sont convenues de ce qui suit :


Article 1 : Complément de Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2020

Les salariés de GOI liés par un contrat de travail au

1er décembre 2020, bénéficient d’un complément de prime de 500 €.


Cette prime sera exonérée de charges sociales et ne sera pas imposable pour les salariés ayant perçu une rémunération brute inférieure à trois fois la valeur du SMIC 2020. La rémunération brute annuelle de référence est celle perçue pendant les 12 mois précédents le versement du complément de prime soit du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020.

Ce complément de prime sera versé aux salariés susvisés, avec la paie du mois de décembre 2020.

Elle sera versée au prorata du temps de présence effective et des périodes assimilées (au sens de l’article L3314-5 du code du travail et de l’article 7 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 modifié) au cours des 12 mois précédents sa date de versement soit du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020.

Sont considérées comme temps de présence, les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandat de représentation du personnel etc.). Il en va de même pour les périodes d’absence visées aux articles L1225-17 (congé maternité), L1225-37 (congé d’adoption), L1225-35 (Congé Paternité) et L1226-7 du code du travail (arrêt de travail suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle).

Enfin, les congés pour évènements familiaux (article 43-1 de l’ANG) seront neutralisés et assimilées à du travail effectif.




Cette prime sera proratisée pour les salariés à temps partiel.

Article 2 : Effet, dépôt et publicité de l’accord

Le présent avenant prend effet à la date de sa signature.

En application de l’article L2231-5 du code du travail, le présent avenant après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, s’il est valide, en application des dispositions de l’article L2232-12 du code du travail, sera notifié, par la Direction aux organisations syndicales représentatives par l’intermédiaire des délégués syndicaux centraux.

Puis, conformément aux articles L2231-5-1, L2231-6, D2231-2 à D2231-7 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Denis.
Le présent avenant prend effet à la date de sa signature.
Fait à Sainte Marie le 14 décembre 2020

En autant d’exemplaires que de parties concernées.
Pour GROUPAMA Océan Indien

Monsieur




Pour la CGTR GOI
Monsieur





Pour FO
Monsieur







Pour la CFDT
Madame








Mise à jour : 2021-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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