Accord d'entreprise CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE

Accord relatif aux donc de jours de repos à un salarié aidant

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 30/12/2028

50 accords de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE

Le 24/06/2024




ACCORD RELATIF AUX DONS DE JOURS DE REPOS

A UN SALARIE AIDANT





Entre les soussignés :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane, représentée par sa Directrice Générale, Madame, d’une part,

Et les Organisations Syndicales, ci-après désignées :

SNECA/CFE/CGC, représentée par Monsieur, délégué syndical

Syndicat Autonome du Personnel Affilié SUD CAM, représentée par Monsieur, délégué syndical


D’autre part


PREAMBULE


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions :
  • Des articles L. 1225-65-1 et 2 du Code du Travail suite à la loi du 9 mai 2014 visant à permettre aux salariés de faire don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade ;
  • Des articles L. 3142-25-1 et L 3142-26 du Code du Travail prévoyant la possibilité aux salariés de faire don de tout ou partie de leurs jours de repos non pris à un salarié aidant.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives de la Caisse régionale de Martinique et de Guyane se sont réunies à plusieurs reprises afin de mettre en place un tel dispositif considéré comme une mesure de cohésion sociale innovante basée sur les valeurs de solidarité et d’entraide.

Cet accord a donc pour objet de définir les situations concernées, les modalités, les conditions de mise en place de ce dispositif ainsi que les garanties entourant son fonctionnement.

Il a donc, dans ce cadre, été convenu et arrêté ce qui suit.



Article I - RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS

A titre d’information, les parties rappellent que les dispositifs suivants existent :

  • La loi prévoit différents dispositifs auxquels les parents d’un enfant atteint d’une maladie grave peuvent éventuellement prétendre, sous réserve de remplir toutes les conditions :

  • Congé de présence parentale (Articles L. 1225-62 et suivants du Code du Travail) :

Il s’agit d’un congé non rémunéré pour le salarié dont l’enfant à charge, âgé de moins de 20 ans, ne percevant ni une rémunération au-delà de 78% du SMIC ni une allocation logement ou une prestation familiale à titre personnel, est atteint d’une maladie d’une particulière gravité, d’un handicap ou d’un accident.
Un certificat médical précise la période au cours de laquelle le salarié sera autorisé à s’absenter et la nécessité de la présence soutenue et des soins contraignants.
Le congé est attribué dans la limite maximale de 3 ans et pour une période maximale de 310 jours ouvrés par enfant et par maladie, accident ou handicap.
Durant le congé, le contrat de travail est suspendu et le salarié ne perçoit pas de rémunération.
Le versement d’une allocation journalière de présence parentale (AJPP) peut être attribué aux parents. Cependant, l’allocation est limitée à 22 jours par mois et ne peut être accordée que sur une période de 3 ans.

  • Congé de solidarité familiale (Articles L. 3142-6 et suivants du Code du Travail) :

Il s’agit d’un congé non rémunéré si un ascendant, un descendant, un frère une sœur ou une personne partageant le même domicile que le salarié ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance, souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée d’une affection grave incurable, quelle qu’en soit la cause.
Un certificat médical atteste de l’état de la personne assistée.
Le choix pour le salarié est un congé à temps partiel ou une suspension totale du contrat de travail.
Ce congé de solidarité familiale est d’une durée maximale de trois mois renouvelable une fois.
Le congé de solidarité familiale n'est pas rémunéré. Cependant le salarié peut bénéficier de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAP)

  • Congé de proche aidant (Articles L. 3142-22 et suivants du Code du Travail) :

Le congé de proche aidant permet au salarié de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne handicapée ou invalide ou en en perte d'autonomie ou âgée ou avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables
Le congé de proche aidant est d’une durée de trois mois renouvelable et il ne peut excéder la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière du salarié.
Ce congé de proche aidant n’est pas rémunéré par l’employeur et le salarié n’a pas la possibilité d’exercer une autre activité professionnelle pendant la durée du congé. Toutefois, le salarié peut être employé par la personne aidée lorsque celle-ci perçoit l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou la prestation de compensation du handicap (PCH).

  • En outre, la Convention Collective Nationale du Crédit Agricole prévoit dans son article 22 un motif de congés exceptionnels en cas de maladie ou d’accident du conjoint ou d’un enfant, dont les caractéristiques sont les suivantes :

  • Congé sans solde
  • Dans la limite de 5 jours ouvrés par an
  • Sur justification médicale
  • Possibilité de prolongation au-delà de 5 jours consécutifs : congé supplémentaire de 3 jours ouvrés rémunérés, selon les mêmes modalités

Article II - DEFINITION DES BENEFICIAIRES ET SITUATIONS CONCERNEES


Tout salarié, pourra demander à bénéficier des jours de repos afin d’assister :

  • Son enfant :
  • En cas de don de jours de congés à un salarié parent d’un enfant gravement malade, l’enfant doit âgé de moins de 20 ans et être encore à sa charge selon la définition prévue au sens des prestations familiales (Cf. annexe) et déclaré formellement auprès du service Ressources Humaines,
  • En cas de don de jours de congés à un proche aidant il n’y a pas de limite d’âge pour l’enfant qui doit toutefois demeurer à la charge du salarié au sens des prestations familiales (Cf. annexe) et déclaré formellement auprès du service Ressources Humaines
  • Son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS,
  • Son ascendant, son descendant, ou son collatéral jusqu’au 4ème degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce),
  • L’ascendant, le descendant, ou le collatéral jusqu’au 4ème degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce) de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables et à qui il vient en aide de manière régulière,

Les personnes assistées devront être au moins dans une des situations suivantes :

  • Atteintes d’une maladie d’une particulière gravité, d’un handicap, victimes d’un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • Etre considérées en fin de vie selon la définition retenue par la loi du 23 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause).

En outre, tout salarié pourra demander à bénéficier du don de jours de congés s’il relève d’un des cas suivants :
  • S’il a perdu un enfant âgé de moins de 25 ans ou une personne de moins de 25 ans qui était à sa charge effective et permanente. Dans ce cadre, le bénéfice du don de jours de congés ne peut se faire qu’au cours de l’année suivant la date du décès ;
  • S’il est sapeur-pompier volontaire afin de lui permettre de participer aux missions ou activités du service d’incendie et de secours ;
  • S’il a souscrit à un engagement à servir dans la réserve opérationnelle afin de lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle

Article III – CONDITIONS D’ACCES


Le salarié placé dans des circonstances personnelles correspondant à une des situations définies à l’article II peut bénéficier du don de jours de repos, sous réserve de satisfaire l’ensemble des conditions et modalités suivantes :

  • Avoir épuisé l’intégralité de ses droits individuels à repos rémunérés acquis, à prendre dans l’année en cours (Congés payés légaux, AJC, jours placés sur son CET). Le collaborateur qui demandera à bénéficier des dispositions de l’accord durant le 1er semestre de l’année en cours pourra conserver un solde de congés de 5 jours qui sera doublé si sa demande concerne un enfant malade.
  • Avoir adressé une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines avant le début du congé.
  • Avoir joint à cette demande tout justificatif permettant d’attester sa situation personnelle notamment un certificat médical établi par le médecin suivant la personne assistée au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionné à l’article II sus visé ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. De plus, dans ce cas-là, le certificat médical devra préciser la durée prévisible de sa présence soutenue auprès de la personne assistée.


A réception de la demande écrite d’un salarié sollicitant le don de jours de repos, la Direction des Ressources Humaines vérifiera les conditions de recevabilité de cette demande au regard des critères exposés à l’article 3 du présent accord.

La Direction des Ressources Humaines s’engage à répondre par écrit au salarié dans les plus brefs délais et au maximum dans un délai de 15 jours calendaires suivant la réception de la demande.

Dans l’hypothèse où la demande ne serait pas recevable, la Direction des Ressources Humaines répondra par écrit au salarié dans les plus brefs délais et au maximum dans les 15 jours calendaires suivant la réception de la demande afin de lui faire part du rejet de sa demande et en expliquant les raisons.

Après avoir présenté une demande initiale recevable, le salarié pourra adresser une demande de renouvellement, en joignant à cette dernière, un certificat médical attestant de la prolongation de la durée prévisible de sa présence soutenue auprès de la personne assistée.

Les jours sollicités par le salarié et qui lui ont été donnés suite à l’appel aux dons, dans la limite de 70 jours, lui sont acquis de façon définitive et doivent être pris continûment jusqu’à leur épuisement.

Article IV - JOURS DE REPOS CESSIBLES


Tout salarié, tel que défini à l’article II, a la possibilité de faire don de jours de repos de différentes natures sous condition que ces derniers soient réellement acquis. Les jours de repos non acquis ne peuvent être donnés par anticipation.

Les donateurs pourront faire don de :

  • Congés payés légaux (CPL) dans la limite de 5 jours ouvrés par an,
  • AJC dans la limite de 3 jours maximum par année civile y compris en cas d’appel de dons complémentaires,
  • Congés complémentaires,
  • Jours de repos affectés au CET,
  • Jours de récupération,

Dans la limite de 8 jours maximum par donateur.

Ces plafonds permettent de s’assurer que les droits individuels à repos rémunérés sont ainsi suffisamment préservés pour les salariés donateurs.

Les parties rappellent que le don de jours de repos est fondé sur un principe de volontariat.

Les dons de jours sont anonymes et réalisés sans contrepartie.


Une fois le don de jours effectué par le donateur, le don est irrévocable, le salarié n’ayant pas la faculté de se rétracter.


Article V - ABONDEMENT DE L’ENTREPRISE

La Direction abondera elle aussi en donnant, à chaque fois que le dispositif sera sollicité, 10% de la totalité des dons effectués par les salariés donateurs, en sus des 70 jours maximum prévus par l’article VI du présent accord et dans la limite de 7 jours maximum.


Article VI - MODALITES DE RECUEIL DES DONS DE JOURS


Le salarié demandeur peut solliciter lors du dépôt de sa demande que celle-ci soit traitée en toute confidentialité.
Dans ce cas, son anonymat sera préservé et son identité ne sera à aucun moment révélé, sauf au service Ressources Humaines intervenant sur le dossier et le manager du salarié.
Seules les informations dont il autorise la communication seront mentionnées dans l’appel aux dons.

L’appel individuel à la solidarité dans l’entreprise est lancé dès lors que le dossier soumis est complet.

Les dons seront recueillis par ordre d’arrivée au service des Ressources Humaines.

A chaque réception de don et après validation par le service Ressources Humaines, un accusé » réception sera envoyé au salarié donateur.

Dans le cas où le plafond pour les dons, fixé à 70 jours, serait atteint, les salariés dont les dons seront arrivés au service Ressources Humaines après cet événement seront informés de la non prise de leurs dons.

Article VII - MODALITES D’UTILISATION DES DONS DE JOURS PAR LE BENEFICIAIRE


Dans la situation d’une personne assistée gravement malade telle que définie à l’article II, le congé est accordé en fonction de sa durée initiale attestée par le certificat médical, dans la limite de 70 jours par événement.

Si cette limite n’est pas atteinte, la prolongation du congé est possible sur présentation d’un nouveau certificat médical attestant que la situation nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.

Dans le cas d’un enfant gravement malade, si les deux parents sont salariés de la Caisse régionale, chacun des deux salariés dispose de la faculté d’en bénéficier mais à hauteur de 70 jours pour le couple.


Article VIII - MODALITES D’UTILISATION DES DONS DE JOURS PAR LE BENEFICIAIRE


Pendant la période d’absence liée à l’utilisation des dons de « jours solidaires », le salarié bénéficiaire perçoit un salaire « de base » identique à celui qu’il aurait perçu s’il avait travaillé de manière effective.

Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

Cette absence n’a pas d’incidence sur le calcul de l’Intéressement et de la Participation.

Les jours de congés solidaires sont nécessairement pris de manière consécutive.

Le salarié bénéficiaire s’interdit d’alimenter son Compte Epargne Temps l’année durant laquelle le présent accord a été activé.



Article IX. Durée de l’accord, révision, dénonciation et publicité

  • Durée de l’accord


L’accord est conclu pour une durée de 5 ans courant sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.

A cette échéance, il cessera de plein droit de produire ses effets. Au cours du dernier semestre précédant l’expiration de cet accord, les parties conviennent d’ores et déjà d’ouvrir le thème du fonds de solidarité à la négociation.



  • Dépôt et publicité


Le présent accord sera établi en cinq exemplaires dont un exemplaire sera déposé au Conseil de Prud’hommes et à Direction de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DEETS Martinique).


Fait à LE LAMENTIN

Le 24 juin 2024

En cinq exemplaires

La Directrice Générale,

Madame

……………………………………………………

SNECA/CFE/CGC

Monsieur

........................................................

Syndicat Autonome du Personnel / Affilié SUD CAM

Monsieur

........................................................

Mise à jour : 2024-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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