Accord relatif au forfait annuel en jours pour les salariés CIR
Entre les soussignés :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine, dont le Siège Social est situé Chemin de la Bretèque à Bois-Guillaume, représentée par
D’une part,
et les Organisations Syndicales ci-après désignées :
CFDT représentée par
:
CFTC représentée par
:
SNECA / CGC représenté par
:
D’autre part, et spécialement mandatées à cet effet.
Il est convenu ce qui suit,
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise s’inscrit dans le cadre de la Convention Collective Nationale Crédit Agricole et plus particulièrement, dans le cadre de son Annexe II relative à la durée et l’organisation du temps de travail (Accord du 29 juin 2018).
Cet accord prévoit, notamment, la possibilité de décompter la durée du travail en jours sur l’année pour les salariés relevant des niveaux G à J (PCE 10 à 17) et certains salariés relevant du niveau F (PCE 8 et 9).
Dans le cadre du « projet filière logement », Crédit Agricole Normandie Seine entend introduire de nouveaux métiers, à savoir :
-le Conseiller en Immobilier d’Investissement (CII) ;
-le Conseiller en Immobilier Résidentiel (CIR) ;
-l’Assistant Commercial Immobilier (ACI).
Les missions des CII et CIR sont caractérisées par leur spécificité et leur niveau d’autonomie, notamment dans l’organisation de leur temps de travail (gestion de leur emploi du temps en réelle autonomie et déplacements sur le territoire…) de sorte que la durée de leur temps de travail ne peut pas être prédéterminée.
Les salariés CII, relevant d’un PCE 9, sont éligibles au forfait jours après concertation avec les organisations syndicales représentatives au niveau local, telle que cela est prévu par l’Annexe II, Chapitre 1, B, b.
En revanche, le niveau de PCE des salariés CIR étant inférieur à 8 (PCE 7), ils ne sont pas éligibles au forfait jours conformément aux dispositions conventionnelles.
Or, les parties au présent accord considèrent que l’autonomie dont ils jouissent dans l’organisation de leur temps de travail justifie qu’ils en bénéficient.
Il y a donc lieu d’étendre le bénéfice du dispositif de forfait jours à ces salariés. C’est l’objet du présent accord.
Il est précisé que cet accord s’inscrit dans le cadre d’une expérimentation, laquelle répond à une contrainte particulière, propre aux métiers de l’immobilier, qui n’existe pas dans les métiers connus de la Banque.
Elle n’a donc pas vocation à s’étendre au-delà de ces métiers immobiliers, qui sont hors champ de la CCN du Crédit Agricole.
Les parties s’entendent également pour préciser que les salariés de la Caisse Régionale d'un PCE équivalent à celui de CIR, qui effectueront une mobilité vers le poste de CIR, bénéficieront, en sus des dispositions du présent accord, d'un accompagnement financier convenu entre les partenaires sociaux et précisé dans la fiche de poste
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application du forfait jours
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés exerçant des missions de Conseiller en Immobilier Résidentiel (CIR), compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, conformément à l’article L 3121-58 du Code du travail.
En effet, dans le cadre de leurs fonctions, les salariés CIR sont amenés à effectuer de nombreux déplacements, notamment, sur les lieux des biens à vendre ou aux domiciles des clients et des prospects.
Ils font ainsi office d’intermédiaires entre les personnes vendant un bien immobilier et les potentiels acquéreurs, de sorte que leur emploi du temps s’organise en fonction des disponibilités des clients et des prospects.
Les Parties se sont également inspirées de la grille d’analyse conventionnelle figurant à l’Annexe II la CCN du Crédit Agricole :
Les salariés concernés peuvent-ils exercer au moins une partie de leurs activités à distance de leur lieu de travail habituel ?
OUI
Les salariés concernés sont-ils équipés d'outils nomades permettant de travailler à distance ?
OUI
Les salariés concernés sont-ils amenés à participer régulièrement (plusieurs fois par semaine) aux interventions ou aux échanges avec des clients et/ou leurs interlocuteurs dans l'entreprise et externes en dehors de leur lieu de travail habituel ?
OUI
Le travail des salariés concernés comporte-t-il des trajets entre les différents sites de l'entreprise/ des clients externes ou internes ?
OUI
Les salariés concernés, disposent-ils d'une liberté pour organiser leurs déplacements (par exemple, choix du jour, créneau horaire, enchaînement des rendez-vous ou des interventions, possibilité de grouper les rendez-vous se situant dans la même localité...) ?
OUI
En dehors des activités obligatoires (ex : formations, RDV en présence du manager...) et des temps forts communs à l'ensemble de l'équipe, les salariés peuvent-ils définir eux-mêmes des plages horaires réservées à leurs différentes activités professionnelles (rendez-vous clients/interventions, appels téléphoniques sortants, traitement des dossiers/préparation des interventions...) ?
OUI
Les temps de présence imposés dans la semaine, notamment compte tenu de la taille de l'agence ou de l'entité, laissent-ils aux salariés une autonomie suffisante pour gérer leur emploi du temps (ex : l'obligation d'ouvrir/fermer l'agence à 9 h et à 18 h tous les jours est incompatible avec le forfait jours) ?
OUI
Les salariés sont-ils toujours obligés de retourner sur leur lieu de travail habituel entre deux rendez-vous ou deux interventions ?
NON
Les salariés déterminent-ils eux-mêmes le moment de leurs pauses (déjeuner, café etc.) ?
OUI
Compte tenu de ce qui précède, les parties conviennent que les salariés CIR bénéficient d’une autonomie de gestion de leur emploi du temps, inhérente à leur métier, ne leur permettant pas de prédéterminer leur temps de travail.
En conséquence, conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, la durée du travail de ces salariés pourra se décompter en jours sur l’année.
Article 2 : Principes et cadre juridique du forfait annuel en jours
Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d'activité de l'entreprise.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine, en journée.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Le bulletin de paie fait apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et indique ce nombre.
Alors même que la loi exclut les salariés en forfait jours du bénéfice des dispositions relatives à la durée légale du travail, au régime des heures supplémentaires et aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire, la société s’engage à garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié, et ainsi assurer une protection de sa santé.
Par conséquent, la durée de travail effectif des salariés soumis à une convention de forfait en jours ne peut excéder 13 heures par jour.
Pour rappel, le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
Article 3 : Période de référence
La période annuelle de référence est l’année civile.
Pour les salariés embauchés en cours d'année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail jusqu'au 31 décembre de la même année.
Pour les salariés qui quittent la Société en cours d'année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 4 : Nombre de jours travaillés sur une année
Le nombre de jours travaillés par année de référence est de 206 jours, nombre qui inclut la journée de solidarité et compte tenu d’un droit à congé complet.
Article 5 : Le suivi de la charge de travail des salariés bénéficiaires de forfait en jours sur l’année
Le suivi de la charge de travail des salariés bénéficiaires de forfait en jours sur l’année, s’effectue dans le cadre d’un dispositif, sur une base déclarative, contrôlé par le responsable concerné et validé par la Direction.
Le choix du support qui peut être un support dématérialisé est soumis à l'avis du Comité Social et Economique.
Un suivi hebdomadaire vérifie le respect des règles légales et conventionnelles concernant les salariés bénéficiaires d’un forfait annuel en jours en matière de temps de travail, notamment les 11 heures de repos quotidien et les deux jours de repos hebdomadaire, dont obligatoirement le dimanche. Un récapitulatif mensuel, validé par le manager est établi. Egalement, le contrôle des jours travaillés et des jours de repos est effectué dans le cadre d’un bilan annuel, qui récapitule le nombre de jours travaillés et de jours de repos sur l’année.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L 3121-64 du Code du travail, le salarié et son responsable hiérarchique communiquent périodiquement sur la charge du travail du salarié, notamment dans le cadre d’un entretien annuel. De manière plus générale, lors de cet entretien, il sera également abordé l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.
Le salarié peut également solliciter à tout moment un entretien avec son responsable hiérarchique.
Article 6 : Prime en contre-partie de la convention de forfait
Une prime de 1500 € bruts est versée chaque année, prorata temporis, aux collaborateurs CIR (PCE7). Le montant de cette prime est fonction du montant de la prime annuelle définie pour les salariés relevant des niveaux F et G et bénéficiant du forfaits-jours, par la Convention Collective Crédit Agricole Annexe 2.
Article 7 : Les conditions de prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période
Les absences ainsi que les arrivées et les départs en cours de période sont pris en compte conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et notamment les dispositions du paragraphe B.2.1 du Chapitre II et du Chapitre III de l’accord du 29 juin 2018 sur l’organisation du temps de travail dans les Caisses Régionales de Crédit Agricole, rappelés ci-dessous :
Composition des jours de congés et de repos (paragraphe B.2.1 du Chapitre II de l’accord) Chaque salarié doit bénéficier, au-delà des 2 jours de repos hebdomadaires fixés dans l’article 41 de la Convention collective, de jours et demi-journées de congés comprenant : - les 25 jours de congés payés annuels, définis par l’article 19 de la Convention collective - les jours chômés dans l'entreprise (jours fériés, jours de fermeture collective ou autres congés supplémentaires attribués par la Caisse régionale) - et, des demi-journées ou des journées, qui s'ajoutant aux jours ci-dessus, doivent porter le nombre total des jours de congés et de repos à 56 jours par an (pour un salarié bénéficiant de la totalité des congés ci-dessus et hors impact de la journée de solidarité).
Toutefois, lorsqu'un salarié souhaite concrétiser l’organisation de son temps de travail en priorité sur l'horaire de travail (quotidien, hebdomadaire), plutôt que sous forme de journées ou demi-journées de congés, il peut demander que le nombre total de jours de congés soit limité à 38 jours, sous réserve que l'organisation du travail le permette. Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l’acquisition du nombre de jours de congés est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.
La rémunération (chapitre III de l’accord) : 1.Quelle que soit l’organisation du temps de travail, les salariés bénéficient d’une rémunération mensuelle moyenne indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. 2. En cas d’embauche d’un salarié en cours d’année, la régularisation de la rémunération est opérée à l’issue de chaque période de 12 mois définie par la Caisse régionale. 3. En cas de départ d’un salarié en cours d’année, la régularisation de la rémunération est opérée au terme de son contrat de travail. 4. La retenue de salaire applicable aux absences sans solde est calculée à partir de la rémunération moyenne de chaque salarié.
Article 8 : Droit à la déconnexion
Un « droit à la déconnexion» est reconnu à l'ensemble des salariés des Caisses régionales de Crédit Agricole.
Les modalités d’exercice de ce droit à la déconnexion sont déterminées dans le cadre de l’accord Droit à la déconnexion en vigueur dans l’entreprise.
Article 9 : Durée et révision de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030. A ce terme et à défaut de signature d’un nouvel accord, les dispositions du présent accord cesseront de produire automatiquement effet. Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment, par voie d’avenant.
La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer la ou les autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre, accompagné d’un projet écrit sur les points de l’accord qu’elle souhaite voir modifiés.
Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Article 10 : Dépôt de l’accord
Dès sa conclusion, un exemplaire de l’accord sera remis à chacune des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise, par voie électronique. Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par le biais de la plateforme de téléprocédure télé@ccord. Un exemplaire papier fera l’objet d’un dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent. Le présent accord sera diffusé à l’ensemble des salariés par voie d’intranet.
Fait à Bois-Guillaume, le 18 décembre 2025
Pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie-Seine :