Accord d'entreprise CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
UN ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE ET DE TRANSITION VERS LA RETRAITE POUR LES SALARIES DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC
Application de l'accord Début : 01/01/2019 Fin : 31/12/2020
ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE ET DE TRANSITION VERS LA RETRAITE POUR LES SALARIES DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC
Entre la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, dont le Siège Social est à MAURIN, Avenue du Montpelliéret, 34970 LATTES, représentée par , agissant en qualité de ladite Caisse Régionale
d'une part,
et les Organisations Syndicales désignées ci-après :
F.G.A./C.F.D.T. représentée par agissant en qualité de Délégué Syndical
F.O. représentée par agissant en qualité de Délégué Syndical
S.N.E.C.A./C.G.C. représenté par agissant en qualité de Délégué Syndical
UNION S.U.D. représenté par agissant en qualité de Délégué Syndical
tous signataires dûment mandatés par leur organisation
d'autre part,
Ci-après ensemble désignées « les Partenaires Sociaux »
PREAMBULE
Dans le cadre des négociations sur le contrat de génération, les partenaires sociaux ont négocié dès 2013 un dispositif d’aménagement des fins de carrière et de transition vers la retraite pour les salariés de la Caisse régionale.
Ce dispositif mis en place en 2013 à l’occasion du premier accord relatif au contrat de génération en date du 23 septembre 2013 a été reconduit à l’identique dans le second accord relatif au contrat de génération signé le 17 décembre 2015.
L’accord du 17 décembre 2015 arrivant à expiration au 31 décembre 2018, les partenaires sociaux ont souhaité, eu égard :
à la suppression totale du dispositif du contrat de génération depuis le 24 septembre 2017 (Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017) ;
aux demandes de salariés de continuer à pouvoir bénéficier du dispositif au-delà du 31 décembre 2018 ;
reconduire le dispositif d’aménagement des fins de carrière et de transition vers la retraite.
ARTICLE 1 : Travail à temps partiel de fin de carrière
Le présent accord prévoit, pour les salariés concernés, la faculté d’aménager leur temps de travail global en fin de carrière par l’utilisation d’un travail à temps partiel de 90% organisé.
Ce dispositif permet au salarié, s’engageant sur la date de son départ en retraite (sous trois ans maximum), de majorer son temps libre annuel sans altérer la performance des organisations.
Pendant la période de travail à temps partiel à 90% des salariés concernés par le présent dispositif, afin de permettre au salarié de continuer à cotiser aux régimes de retraite sur la base d’un travail à temps plein, les cotisations retraite de base et complémentaires (parts patronale et salariale) sont prises en charge par la Caisse régionale sur la base d’un travail à plein temps.
ARTICLE 2 : Conditions d’éligibilité au temps partiel fin de carrière :
Tout salarié éligible peut opter pour un travail à temps partiel tel que défini ci-dessus sous réserve :
que le salarié concerné en fasse la demande par écrit à la DRH.
que le salarié s’engage par écrit sur la date de son départ à la retraite, celui devant intervenir sous trois ans maximum à compter de la date de sa demande de temps partiel de fin de carrière.
que le salarié cesse effectivement son activité à l’issue de la période de travail à temps partiel.
de l’accord préalable de la Caisse régionale sur la planification des périodes et jours de présence et périodes d’absence envisagées, afin que cette planification soit compatible avec le fonctionnement de l’unité. Il pourra s’agir soit une journée toutes les deux semaines, soit ½ journée par semaine. Aucune autre organisation ne pourra être retenue. Le cumul des jours ne sera pas autorisé, notamment en fin de période par exemple.
que le salarié fournisse les éléments de la MSA (et autres organismes de retraite) faisant état de sa capacité à partir à la retraite dans les trois ans.
ARTICLE 3 : Non cumul du temps partiel de fin de carrière avec d’autres dispositifs
Le présent dispositif ne peut pas se cumuler avec d’autres dispositifs, et notamment avec des temps partiels de durée moindre.
Les collaborateurs ayant une durée de travail à temps partiel plus ou moins élevée que 90% ne pourront pas prétendre au bénéfice, même partiel, du présent dispositif compte tenu de l’incidence sur l’organisation du travail.
ARTICLE 4 : Changement de situation du salarié en temps partiel 90% de fin de carrière
Lorsqu’un salarié souhaite, en cas de survenance d’événements familiaux, différer la date de départ en retraite initialement convenue, il formule sa demande auprès de la Direction de la Caisse régionale au moins six mois avant la date de départ programmée.
La Direction prend sa décision après entretien avec le salarié, entretien au cours duquel le salarié pourra faire valoir sa situation personnelle ou familiale. La décision est notifiée à l’intéressé dans le mois suivant la date de l’entretien. En cas d’accord, la Direction est alors en droit de procéder au rappel de tout ou partie des cotisations retraite réglées par l’entreprise dans le cadre du présent accord pour le compte du salarié.
Lorsqu’un salarié souhaite un retour à temps complet pendant dans la période, il formule sa demande auprès de la Direction de la Caisse régionale au moins six mois avant la date de départ programmée.
La Direction prend sa décision après entretien avec le salarié, entretien au cours duquel le salarié pourra faire valoir sa situation personnelle ou familiale. La décision est notifiée à l’intéressé dans le mois suivant la date de l’entretien. Les cotisations retraites à charge du salarié lui sont à nouveau imputables en totalité dans le cadre de sa durée de travail à temps plein.
ARTICLE 5 : Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prendra effet le 1er janvier 2019 et expirera le 31 Décembre 2020. Il cessera de produire de plein droit tout effet à cette échéance.
Article 6 - Modalités de publicité de l'accord
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes, à l’initiative de la Caisse Régionale :
Dépôt en deux exemplaires auprès de la Direccte, dont une version sur support papier et une version sur support électronique ;
Envoi d’un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes ;
Publication via TéléAccords dans la base de données nationale en ligne, dans une version rendue anonyme, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Le présent accord fera également l’objet d’une mise en ligne sur le portail intranet de la caisse régionale.
Fait à Maurin, le 21 décembre 2018
la Caisse Régionale du LANGUEDOC
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Caisse régionale du Languedoc FGA/CFDT UNION SUD