AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX HORAIRES VARIABLES DE LA CAISSE RSI ILE DE FRANCE EST
Entre d’une part :
La caisse du régime social des indépendants d’Ile de France Est, dénommée à compter du 1er janvier 2018 Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Ile de France Est, dont le siège est 58 rue de la Fosse aux Anglais, 77190 DAMMARIE-LES-LYS, représentée par son directeur,
Et d’autre part :
Les Organisation syndicales soussignées
Vu le code du travail, Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants, du 20 mars 2008, n° IDCC 2798,
PREAMBULE
Les parties signataires souhaitent amender l’accord relatif aux horaires variables signé le 17 octobre 2017.
Article 1 – Plages fixes de présence et plages variables
La journée de travail se décompose en :
Deux plages fixes pendant lesquelles la présence de tout le personnel est obligatoire :
Le matin de 10h30 à 11h45
L’après-midi de 14h15 à 15h00
Deux plages mobiles :
Le matin entre 7h15 et 10h30
L’après-midi entre 15H00 et 19H00
Une pause déjeuner d’une durée minimale de 30 minutes, entre 11h45 et 14h15
Conformément à la législation, en aucun cas la durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures.
Le système électronique d’enregistrement des temps de présence est déclaratif. Il est fondé sur la confiance. Les heures indiquées sur le logiciel de gestion du temps sont réputées sincères et véritables. Dans l’hypothèse où une indication frauduleuse viendrait à être constatée, le salarié fautif serait passible de sanctions disciplinaires.
Lorsque la plage variable correspond à une période d’ouverture au public, un effectif suffisant doit être présent, sous la responsabilité du chef de service, dans les unités de travail pour assurer l’accueil physique et téléphonique.
Article 2 – Information du personnel
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel de la caisse.
Article 3 – Abrogation des dispositions existantes
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires existantes résultant d’accords collectifs préexistants ou de règlements préexistants.
Article 4 – Procédure de validation et d’agrément
Après signature, il fera l’objet des agréments prévus aux articles R123-1-1 et R 152-8 du code de la sécurité sociale.
Article 5 – Suivi et révision
Si son application fait apparaître la nécessité d’adaptations, le présent accord fera l’objet d’une révision ou d’une nouvelle négociation, dans les conditions définies par la loi.
Article 6 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2019. Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, il sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à Paris, le 11 décembre 2017 en 5 exemplaires originaux