Accord d'entreprise CALAO 18
L'Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires SAS CALAO18 Exercice 2025
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026
Le 31/03/2025
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SAS CALAO 18
Exercice 2025
Entre:
La Société CALAO 18, dont le Siège Social est situé à Prat de Valat. 82710 BRESSOLS, représentée par en sa qualité de Directeur Général,
D'une part
Et:
L'organisation syndicale FO SNTA représentée par son délégué syndical
L'organisation syndicale UNSA représentée par son délégué Syndical
L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son Délégué Syndical
D'autre part
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PARTIE 1- DISPOSITIONS GENERALES 5
Article 1- Objet et champ d'application de l'accord 5
Article 2 - Durée et entrée en vigueur de l'accord 5
Article 4- Dépôt et publicité 5
PARTIE Il - RAPPEL DES REVENDICATIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES 6
PARTIE Ill- MESURES CONVENUES A L'ISSUE DE LA NEGOCIATION 7
TITRE 1-AVANTAGES SOCIAUX ET CONDITIONS DE TRAVAIL 7
Article 1. Prévoyance, frais de santé, assurance dépendance facultative 7
Article 2. Hospitalisation ambulatoire (également appelée« hospitalisation de jour>>) 7
Article 3. Retraite progressive 7
Article 4. Départ à la retraite anticipée 8
Article S. Cartes « avantages magasin » salariés 8
Article 6. Remise spécifique médaille du travail 8
Article 8. Bon d'achat lessive 9
Article 9. Absences autorisées pour circonstances de famille 9
Article 10. Absences autorisées pour soigner un enfant 9
Article 11. Jour de congé pour décès nécessitant un déplacement de plus de 500 kms 9
Article 12. Accompagnement des conjoint(e)s/enfants ayant une affection de longue durée 9
Article 13. Congé maternité et congé de paternité et d'accueil du jeune enfant 9
Article14. Jours de congés supplémentaires d'ancienneté 10
Article 15. Déménagement et évènement familial 10
TITRE Il - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL- CONGES PAYES 11
Article 1. Travail à temps partiel ll
1.1- Durée minimale hebdomadaire 11
Article 2. Horaires de travail des employés - repos 11
2.1- Durée minimale quotidienne 11
2.4- Aménagement des horaires des employés (rythme des coupures, des fermetures, durée minimum de
2.6- Limitation du temps de travail sur les caisses SCO 12
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TITRE Ill-LA REMUNERATION 15
Article 1. Egalité Femmes/Hommes et réduction des écarts de rémunération 15
Article 2. Remplacement provisoire 15
Article 3. Prime de responsabilité de fermeture 15
Article 4. Primes d'astreintes Magasin 15
Article 5. Rémunération du travail habituel du dimanche matin 15
Article 6. Majorations des heures de nuit 15
Article 7. Heures complémentaires 16
Article 8. Heures supplémentaires 16
Article 9. Indemnités de transport 16
Article 10. Gratification annuelle pour les employés, Agents de maitrise, cadres 16
Article 12. Indemnisation de l'arrêt maladie et de l'accident du travail/maladie professionnelle 17
Article 13. Les Budgets de Fonctionnement et des Activités Sociales et Culturelles 17
TITRE IV- PERIODE D'ESSAI - INDEMNITE DE DEPART 17
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PREAMBULE
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise engagée en vertu des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail entre la Direction CALAO 18 et les organisations syndicales représentatives.
Quatre réunions de négociation se sont tenues en date :
Réunion 1 : 25 février 2025
Réunion 2 : 6 mars 2025
Réunion 3 : 13 mars 2025
Réunion 4 : 18 mars 2025
Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Direction aux Organisations Syndicales représentatives et l'ensemble des thèmes de la négociation ont pu être abordés
La Direction a ainsi recueilli les demandes des Organisations Syndicales représentatives qui ont porté d'une part sur les avantages sociaux et les conditions de travail et d'autre part sur les salaires et rémunérations.
La négociation annuelle obligatoire, s'inscrit, pour l'année 2025, dans un contexte particulier pour l'entreprise puisqu'elle fait suite à une cession en date du 30 avril 2024. Les accords d'entreprise conclus à durée indéterminée préexistants à la cession ont été mis en cause par effet de la loi. Leur application subsiste jusqu'au 31 juillet 2025. Les NAO Initiées au premier trimestre de l'année 2024 se sont soldées par la signature d'un procès-verbal de désaccord dans le cadre duquel la direction a toutefois pris un certain nombre d'engagements.
Compte tenu de ce contexte, la Direction a souhaité apporter une réponse à l'ensemble des revendications présentées par les organisations syndicales représentatives, tant celles portant sur les avantages sociaux et les conditions de travail que celles portant sur la durée du travail, les salaires et rémunérations.
A l'issue de ces discussions et échanges, les Parties sont convenues des dispositions ci-après.
Il est rappelé que le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures résultant d'accords, d'usages ou d'engagements unilatéraux relatifs aux mêmes sujets.
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PARTIE 1- DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Objet et champ d'application de l'accord
Le présent accord a été conclu en application des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Le présent accord s'applique aux salariés de la Société CALAO 18.
Selon les thématiques abordées dans le cadre du présent accord, le champ d'application de certaines dispositions peut être adapté, précision en est faite dans le dispositif concerné.
Article 2 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an. Il prend effet à compter du 1er avril 2025 pour s'achever le 31 mars 2026. A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 3 - Interprétation
En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants : l'employeur ou son représentant. 1 membre de chaque organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l'accord. Au plus tard un mols après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l'ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu'à la Direction, le lendemain de l'expiration de ce délai. La difficulté d'interprétation, ayant fait l'objet de l'étude par la commission, sera fixée à l'ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
Article 4 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord entre en application à compter du 1er avril 2025 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord sera également adressé par l'entreprise au greffe du conseil de prud'hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
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PARTIE Il- RAPPEL DES REVENDICATIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Les revendications formulées par les organisations syndicales sont annexées au présent accord.
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PARTIE Ill - MESURES CONVENUES A L'ISSUE DE LA NEGOCIATION
TITRE! -AVANTAGES SOCIAUX ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 1. Prévoyance, frais de santé, assurance dépendance facultative
11 a été convenu de reporter l'étude des dispositifs en matière de prévoyance et frais de santé applicables jusqu'au 31 juillet 2025 à une date ultérieure et en tout état de cause avant le 31 juillet 2025 afin que le nouveau cadre soit fixé et applicable dès le 1er ao0t suivant.
S'agissant de l'assurance dépendance facultative, ce dispositif cessera de se voir appliquer au 31 juillet 2025.
Article 2. Hospitalisation ambulatoire (également appelée« hospitalisation de jour»)
La direction a répondu favorablement à demande formulée. Ainsi et jusqu'au 31 mars 2026 sont assimilées à une « hospitalisation », les interventions nécessitant une« hospitalisation ambulatoire». En conséquence, la rémunération du salarié est maintenue pendant cette absence, y compris en l'absence de nuitée passée à l'hôpital. Cette assimilation est valable également pour l'application des dispositions relatives aux congés pour soigner un enfant hospitalisé de moins de 16 ans.
Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la production, par le salarié, d'un certificat médical précisant la date de l'intervention et la mention « hospitalisation ambulatoire >>, ou d'un bulletin d'hospitalisation ou de situation ayant le même objet.
Il est rappelé que l'hospitalisation ambulatoire correspond à la réalisation médicale d'un traitement ou d'une intervention qui nécessite une hospitalisation de courte durée (durée infra-journalière). Elle ne correspond pas aux examens et rendez-vous médicaux de toute nature, qui peuvent être réalisés à l'hôpital ou en dehors.
Article 3. Retraite progressive
Les salariés, tous statuts confondus, peuvent bénéficier d'un départ progressif à la retraite dans le respect des dispositions légales, et des conditions d'éligibilité suivantes :
Être à moins de 2 ans avant l'âge minimum légal de départ à la retraite pour le salarié concerné ; Totaliser 150 trimestres de retraite validés tous régimes de retraite obligatoires confondus;
Faire la demande par écrit (lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lettre remise en main propre contre décharge ou courriel) à son Responsable Ressources Humaines dans un délai de quatre mois minimum avant la date souhaitée de mise en œuvre du dispositif, qui doit débuter à partir du 1er avril 2025. Les conditions de mise en œuvre devront être validées avec le manager et le Responsable Ressources Humaines.
Dans ce cadre, le salarié bénéficie d'un aménagement de son temps de travail, lequel sera réduit à
l'équivalent de 50 ou 60 % d'un temps complet.
Les parts patronale et salariale des cotisations retraite sont prises en charge par l'employeur à hauteur du différentiel induit par la retraite progressive, jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite du salarié concerné.
Les salariés formulant une demande de retraite progressive pendant la durée du présent accord bénéficieront du dispositif, sous réserve de valldation et de signature d'un avenant dédié, dont l'objet sera
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limité aux seules modalités de mise en place de la retraite progressive.
Article 4. Départ à la retraite anticipée
Afin de préparer plus facilement sa retraite, Il est maintenu la possibilité au salarié d'anticiper son départ à la retraite, sans être cumulable avec le dispositif de retraite progressive.
Pour ce faire, le salarié bénéficie d'une dispense d'activité non rémunérée pendant une durée déterminée en amont de son départ en retraite, et perçoit une avance sur salaire mensuelle équivalente au salaire net payé habituellement, avance qui lui sera retenue lors du versement de l'indemnité de départ à la retraite.
Concernant la période de dispense d'activité: Elle doit être prise par mois entiers ;
Sa durée est limitée et conditionnée par la valeur de l'avance octroyée pendant la période de
dispense qui ne peut être supérieure au montant de l'indemnité de départ à la retraite versée, jusqu'à 6 mois. Le salarié devra faire une demande écrite au moins 6 mois avant la date de départ effective à la retraite, afin que sa demande puisse être étudiée et chiffrée. Un entretien avec le Responsable Ressources Humaines sera réalisé.
Le salarié devra préalablement justifier de son départ à la retraite par un document émanant de sa caisse de retraite, prendre l'engagement de son départ à la retraite à la date prévue, et solder ses compteurs de congés payés acquis. Un calendrier prévisionnel sera établi en ce sens. Le montant de l'indemnité de départ à la retraite n'est pas impacté par la pérfode de dispense d'activité.
Article 5. Cartes « avantages magasin » salariés
Le programme de fidélité pour les salariés comporte notamment :
Une remise de 5 %, via cagnottage, sur tous leurs achats dans l'enseigne CALAO 18 avec un plafond de 50
€ /mois. Cette remise est applicable à tout salarié, quel que soit la nature de son contrat de travail, dès lors qu'il compte 3 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise.
Ces dispositions viennent compléter les avantages habituels accordés aux porteurs de carte, avec lesquels elles ne peuvent toutefois pas se cumuler.
Article 6. Remise spécifique médaille du travail
Tout salarié qui réunit les conditions d'éligibilité à la médaille du travail bénéficie d'une gratification médaille du travail fixée à 22,50 euros par année de présence.
Article 7. Restauration
Tout salarié en magasin amené à travailler durant la totalité de l'une eUou de l'autre des plages horaires 12h00 / 13h30 et/ou 18h30 / 20h00 bénéficiera d'un forfait repas, par plage horaire travaillée, de 3,70€.
Le forfait s'appliquera aux achats effectués le jour même au sein du magasin du salarié concerné, et prendra la forme d'un remboursement mensuel dans la limite des frais réellement exposés et sous réserve d'un justificatif (ticket de caisse).
Exemples:
Un salarie dépense réellement (après application de toute éventuelle réduction) la somme de 6 €: Calao 18 lui rembourse 3,70€) ;
Un salarié dépense réellement (après application de toute éverrtue/le réduction) la somme de 2 €: Calao 18 lui rembourse 2 €.
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Il est précisé que si le salarié bénéficie d'une réduction liée à la carte salariée ou à toute autre réduction, le montant du remboursement lié au forfait repas s'applique sur le montant réellement dépensé, à savoir après toute éventuelle réduction (cagnottage compris).
Il est à noter que si le salarié travaille sur 2 plages horaires (12h00 / 13h30 et 18h30 / 20h00), il bénéficie de 2 forfaits repas.
Article 8. Bon d'achat lessive
Tout salarié en magasin portant une tenue de travail et ayant travaillé- au minimum 45 jours sur le trimestre considéré (toutes les absences sont décomptées à l'exception de la formation professionnelle et de l'utilisation de leurs heures de délégation par les représentants du personnel), bénéficie d'un bon d'achat lessive de 11 € par trimestre.
Dans la situation où un magasin ferait l'objet d'une cession au cours du trimestre, le bon d'achat serait accordé sous forme monétaire en net au salarié transféré avec son dernier bulletin de paie, et ce au prorata.
Le bon d'achat est valable sur tous les produits « Entretien du linge ».
Article 9. Absences autorisées pour circonstances de famille
Les règles applicables aux absences pour circonstances de famille sont celles prévues, à la date de signature du présent accord, par la convention collective de branche applicable à l'entreprise.
Article 1O. Absences autorisées pour soigner un enfant
Les règles applicables aux absences pour soigner un enfant sont celles prévues, à la date de signature du présent accord, par la convention collective de branche applicable à l'entreprise.
Article 11. Jour de congé pour décès nécessitant un déplacement de plus de 500 kms
Conformément aux dispositions de la convention collective de branche applicable à l'entreprise, aux durées d'absence rémunérées prévues en cas d'obsèques par les articles 7-5.1 a) et 7-5.1 b) (de ladite convention collective), s'ajoute le droit à un congé sans solde d'une journée, la veille ou le lendemain de l'événement, lorsque les obsèques ont lieu à plus de 500 kilomètres du domicile du salarié
Article 12. Accompagnement des conjoint(e)s/enfants ayant une affection de longue durée
Tout salarié accompagnant un conjoint(e) ou un enfant ayant une affection de longue durée exonérante, dans le cadre d'un rendez-vous mé.dical en milieu hospitalier ou en ambulatoire pour des soins ou traitement liés à leur pathologie, bénéficie d'une journée d'absence autorisée payée.
Il est précisé qu'une affection de longue durée exonérante est une maladie dont la gravité et/ou le caractère chronique nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur (sur la base du tarif de la Sécurité sociale) pour les soins et traitements liés à cette pathologie.
Pour bénéficier de cette journée, le salarié devra produire un justificatif médical attestant la mise en place de soins ou traitements liés à une affection de longue durée.
Article 13. Congé maternité et congé de paternité et d'accueil du jeune enfant
A compter du 5ème mois de grossesse, la journée de travail ne pourra pas commencer avant 7h30, ni se terminer après 19 heures, jusqu'à la 1ère année de l'enfant.
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applicable à l'entreprise trouvent à s'appliquer en la matière.
Article 14. Jours de congés supplémentaires d'ancienneté
Conformément aux dispositions de la convention collective de branche applicable un congé supplémentaire d'ancienneté sera accordé dans les conditions suivantes :
1 Jour après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
2 jours après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
3 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Les parties sont par convenues que pour la période du 1er avril 2025 au 31 avril 2026, sera accordé: 1 jour supplémentaire aux salariés ayant plus de 30 ans d'ancienneté, soit 4 jours au total
1 second jour supplémentaire aux salariés ayant plus de 40 ans d'ancienneté, soit 5 jours au total.
Article 15. Déménagement et évènement familial
Tout salarié peut bénéficier d'une autorisation d'absence rémunérée de 1 jour ouvré en cas de déménagement dans les conditions suivantes:
Dans les 12 mois suivant un évènement familial pour l'un des motifs suivants: Survenance d'un handicap du salarié, du conjoint ou d'un enfant ; Décès du conjoint;
Accueil d'un ascendant dépendant (handicap ou maladie grave).
Dans les 6 mois précédant ou les 6 mois suivant un évènement familial pour l'un des motifs suivants : Naissance/ adoption d'un nouvel enfant ;
Tout salarié concerné devra présenter auprès de son manager les justificatifs suivants:
Un justificatif du nouveau domicile prouvant le changement d'adresse ;
Naissance |
Extrait de l'acte de naissance ou déclaration médicale de Qrossesse |
Adoption |
Attestation délivrée par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou de l'œuvre d'adoption autorisée qui procède au placement Ou Visa de l'établissement autorisant l'adoption d'un enfant étranger |
Décès |
Extrait de l'acte de décès |
Ascendant dépendant (handicap ou maladie grave) |
D Pour un handicap: justification du versement de l'A.P.A. (allocation personnalisée d'autonomie) D Pour une maladie grave: Certificat médical attestant la nécessité de ta présence du parent salarié du Groupe et des soins contraignants □ Dans les 2 cas : Copie de tout document attestant du lien de parenté |
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TITRE 11- DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL-CONGES PAYES
Les dispositifs d'aménagement du temps de travail sur l'année tels que prévus par les accords collectifs d'entreprise ayant été mis en cause au moment de la cession (accords à durée indéterminée) ne sont pas reconduits dans le cadre du présent accord. Ils cesseront donc de se voir appliquer à l'issue du délai de survie de 15 mois, soit le 31 juillet 2025, sauf signature d'un accord de substitution, indépendamment du présent accord.
En revanche, il a été décidé de maintenir, pour la durée du présent accord, un certain nombre de dispositions relatives notamment aux horaires de travail.
Article 1. Travail à temps partiel
1.1 - Durée minimale hebdomadaire
La durée minimale de travail hebdomadaire applicable est celle fixée par la convention collective de branche dont relève l'entreprise, soit 26 heures par semaine, pauses comprises, sauf dérogations prévues par le Code du travail et la convention collective de branche.
1.2 - Durée minimale quotidienne
Il a été convenu, pour la durée du présent accord, que la durée minimale de présence journalière ne saurait être inférieure à 3 heures 15 minutes de présence.
1.3 - Affichage des horaires de travail
Il a été convenu, pour la durée du présent accord, que l'affichage des horaires de travail serait réalisé 3 semaines à l'avance.
1.4 - Coupure
Il a été convenu, pour la durée du présent accord que, sauf accord des parties, aucune coupure ne saurait être imposée au salarié dans les cas suivants :
- Si la journée est inférieure à 7 heures de présence ;
- Si la journée se termine avant 13 heures ou commence après 13 heures.
Hormis ces cas, les dispositions de la convention collective de branche en la matière trouvent à s'appliquer.
Il est proposé prioritairement à tout salarié à temps partiel un poste à temps complet pour lequel un recrutement serait envisagé, dès lors que le salarié dispose des compétences requises pour l'occuper.
Article 2. Horaires de travail des employés - repos
- Durée minimale quotidienne - répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine
Il a été convenu, pour la durée du présent accord, que la durée minimale de présence journalière ne saurait être inférieure à 3 heures 15 minutes de présence.
Il a été convenu, pour la durée du présent accord, que la durée du travail hebdomadaire serait répartie sur 5 jours, sauf besoin exceptionnel du service ou demande écrite du salarié.
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Pour rappel, conformément aux dispositions de la convention collective de branche, le repos hebdomadaire est d'au minimum 1 jour + 1 jour ou 2 demi-journées supplémentaires (commençant ou finissant au plus tard entre 12 h et 14 h) par roulement.
Les salariés bénéficient par ailleurs d'un repos consécutif de 48 heures incluant le dimanche accordé au minimum toutes les 12 semaines et toutes les 8 semaines pour les salariés travaillant le dimanche.
Ainsi, l'entreprise doit organiser un roulement afin de permettre aux salariés de disposer au moins une fois toutes les 12 semaines, d'un repos consécutif de 2 jours comprenant le dimanche (toutes les 8 semaines lorsque la personne travaille habituellement le dimanche).
Cette disposition ne concerne pas les salariés recrutés pour travailler majoritairement les fins de journée et le week-end, ou qui ont choisi d'autres modalités de repos hebdomadaire, notamment afin de permettre un nombre supérieur de dimanches travaillés.
Il a été convenu, pour la durée du présent accord que l'affichage des horaires de travail serait réalisé 3 semaines à l'avance (à savoir : semaine en cours + semaines 1, 2 et 3).
Pour la durée du présent accord il a été convenu que pour les salariés à temps complet dont la journée de travail se termine avant 13 heures ou dont la journée de travail commence à partir de 13 heures, sauf accord du salarié ou demande de ce dernier acceptée par la direction, par écrit, il n'y aura pas de coupure, hors temps de pause.
La semaine de travail d'un employé à temps complet ne pourra comporter, hors temps de pause, plus de 3 coupures d'une amplitude maximale de 3 heures en cas de fermeture à mi-journée de l'établissement et de 2 heures en cas d'ouverture continue de l'établissement.
Il a été convenu, pour la durée du présent accord, que la durée maximale de la journée de travail est fixée à 8 heures de temps de présence, à l'exception :
Des contrats spécifiques fin de semaine (exemple: étudiants);
De situations organisationnelles exceptionnelles, après information et consultation du CSE ; Pour l'inventaire général à l'occasion duquel la durée de présence est portée à 10 heures.
Le temps de repos minimum entre 2 jours de travail est 12 heures et 36 heures hebdomadaires.
Il a été convenu, pour la durée de l'accord, que le temps de travail effectif sur une journée pendant les heures d'ouverture aux clients sur les caisses SCO est limité à 3 heures, sauf cas particuliers liés à des dispositions individuelles spécifiques.
Il a été décidé, pour la durée du présent accord. qu'un salarié est considéré comme faisant la fermeture lorsque son horaire de travail se termine après 19h30.
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Il est rappelé dans un souci de préservation de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle qu'un employé ne peut pas faire plus de 3 fermetures en soirée par semaine sauf accord express du salarié pour en réaliser davantage et cas particuliers liés à des dispositions individuelles spécifiques.
En plus de l'encadrement, des employés peuvent être amenés à effectuer l'ouverture ou la fermeture du magasin, uniquement avec leur accord exprès. Ces salariés doivent avoir été sensibilisés préalablement aux consignes de sécurité à respecter. Ils bénéficient à ce titre:
De la mise à disposition d'un mémento « ouverture/fermeture » présenté et commenté par le Directeur ;
D'une formation spécifique.
Les pauses, ayant pour but de permettre aux salariés de se reposer et de contribuer à l'amélioration des rythmes de travail doivent être bien dissociées du temps de travail effectif.
Il a été décidé, pour la durée du présent accord, que la durée des pauses était de :
4 min/h pour les salariés en contact avec la clientèle + 1 minute temps d'habillage. 3 min/h pour les salariés commerciaux + 1 minute temps d'habillage.
Les modalités de prise des pauses doivent être clairement définies et déterminées en concertation entre les responsables et les salariés.
en cas de désaccord, la pause doit être prise dans le deuxième tiers de la séquence de travail.
les salariés ne doivent pas être contraints de prendre leur temps de pause sur leur poste de travail. Il est également prévu d'étudier la possibilité d'adapter dans certaines circonstances la pause et de faire en sorte que lorsque les séquences de travail sont inférieures ou égales à 4 heures, les salariés aient la possibilité de bénéficier de leur pause en fin de séquence de travail, selon les besoins et l'organisation du service concerné.
Les pauses sont rémunérées au taux normal et entrent en compte pour la détermination du salaire brut mensuel.
Article 3 - Congés payés
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables
Dans te cas exceptionnel où un collaborateur est rappelé pendant son congé pour les besoins du service, il lui est accordé deux journées de congés supplémentaires.
Toute semaine complète de congés est décomptée pour 6 jours.
l'ordre des départs en congés est affiché par la direction au plus tard au 1er avril, après consultation du CSE.
Afin d'assurer une meilleure prise en compte des souhaits des salariés (exemples: vacances scolaires), une mise à jour (modifications éventuelles...) du planning des congés d'octobre de l'année N à mai de l'année N+1 sera effectuée chaque année en septembre.
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fractionné.
Un salarié peut bénéficier des jours de fractionnement dans les conditions suivantes:
2 jours ouvrables supplémentaires si le salarié- prend au moins 6 jours de congés ouvrables au titre du congé principal en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre.
jour ouvrable supplémentaire si le salarié prend 3 à 5 jours de congés au titre du congé principal en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre.
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TITRE 111- LA REMUNERATION
Il est rappelé qu'un certain nombre d'avantages financiers figurent dans le titre 1 du présent accord (notamment prime d'habillage, médaille du travail, ...).
Article 1. Egalité Femmes/Hommes et réduction des écarts de rémunération
Il est convenu entre les parties que cette thématique fera l'objet d'une négociation spécifique qui aboutira à la conclusion d'un accord ou à défaut à l'adoption d'une décision unilatérale de l'employeur sous forme de plan d'action.
Article 2. Remplacement provisoire
Conformément à la convention collective de branche applicable, en dehors du cas relevant de la polyfonction, les salariés qui se voient confier pendant au moins quatre semaines consécutives la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur au leur bénéficient proportionnellement au temps passé, du salaire minimum garanti à celui-ci.
Cette situation ne peut excéder six mois; à l'issue de ce délai, l'employeur et le salarié remplaçant acteront, au regard du motif du remplacement, longue maladie par exemple, les conséquences qui en découlent sur le contrat de travail.
Article 3. Prime de responsabilité de fermeture
Lorsqu'un employé est amené, sur un même mois, à assurer la responsabilité à trois reprises de la fermeture d'un magasin, et en l'absence d'un membre de l'encadrement, il bénéficiera d'une prime de fermeture de 19 € bruts.
Il bénéficiera d'une revalorisation de la prime de 7 € bruts par fermeture supplémentaire réalisée dans les mêmes conditions sur le même mois.
La Direction rappelle que l'employé qui procède à la fermeture d'un magasin le fait sur la base du volontariat, et après avoir été sensibilisé préalablement aux consignes de sécurité à respecter, à savoir :
La mise à disposition d'un mémento présenté et commenté par le Directeur ou son manager ; Une formation spécifique ;
Une formation SSI (PC sécurité)
Article 4. Primes d'astreintes Magasin
Le montant de la prime d'astreinte magasin est fixée à 154, 75 € bruts par semaine pour la durée du présent accord.
Article 5. Rémunération du travail habituel du dimanche matin
Pour la durée du présent accord, il est prévu :
Une majoration des heures travaillées le dimanche dans le cadre des ouvertures habituelles pour les employés à hauteur de 50 % ;
Un forfait« Travail habituel du dimanche matin» pour l'encadrement à hauteur de 145 € bruts. Outre une prime de 51 € bruts, à destination des employés qui, sur la base du volontariat, assurent exceptionnellement la permanence du magasin le dimanche matin, en l'absence d'un membre de l'encadremenl
Article 6. Majorations des heures de nuit
Il est convenu, pour la durée de l'accord, de l'application des majorations suivantes : Heures entre 22 heures et 5 heures : majoration à hauteur de 30%
Heures entre 21 heures et 22 heures et 5 he ;s et6 heures : majoration à hauteur de 10%
Article 7. Heures complémentaires
Il est rappelé que les heures complémentaires sont réalisées à l'initiative de l'employeur. Les heures complémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales :
10 % pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle; 25 % pour celles effectuées au-delà.
Elles sont obligatoirement payées majorées. Le repos compensateur de remplacement est prohibé en matière d'heures complémentaires.
Article 8. Heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont réalisées à l'initiative de l'employeur. Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure)
50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44e heure)
Les heures supplémentaires peuvent être remplacée par une contrepartie en repos conformément aux dispositions de la convention collective de branche applicable et sous·réserve de la mise en place des modalités du repos compensateur par décision unilatérale de l'employeur.
Article 9. Indemnités de transport
La prise en charge des frais de transports publics est au moins égale à 50 % du coût des titres d'abonnement pour le salçirié.
La prise en charge par l'employeur est effectuée sur la base des tarifs de 2e classe.
Le salarié peut demander la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant d'accomplir le trajet de chez lui à son lieu de travail dans le temps le plus court.
Il est par ailleurs convenu de la prise en charge, dans les conditions mentionnées cl-dessous, de tout ou partie des frais de carburant ou d'alimentation électrique engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Île-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
2° ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
distances domicile/ travail |
indemnités forfaitaires/jour |
calculs moyens/ 5 jours/mois |
calculs moyens/an |
$ 5km |
0.44 E |
9,35€ |
102 € |
10 km et > 5 km |
0,56 € |
11,90 € |
131 € |
15 km et > 10 km |
0,68 € |
14,45 € |
159 € |
15 km |
0,80€ |
17,00 € |
187 € |
Pour en bénéficier, les salariés doivent Justifier : D'une ancienneté de trois mois minimum
De l'utilisation du véhicule rendue indispensable par l'absence de transport en commun pour les salariés résidant hors de l'ile de France, Il faut que les lieux de résidence ou de travail soient situés en dehors d'un périmètre de transports urbains.
Article 1O. Gratification annuelle pour les employés, Agents de maitrise, cadres
Il est convenu de l'application des dispositions de la convention collective de branche dont relève l'entreprise
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en la matière, tant en ce qui concerne les modalités d'attribution de la prime annuelle que son montant.
Article 11. Jours fériés
Il a été décidé, pour la durée du présent accord, ce qui suit:
La présence d'un ou plusieurs jours fériés dans le mois ne donne pas lieu à réduction du salaire mensuel. Chaque collaborateur bénéficie au minimum et annuellement de 6 jours fériés chômés, en sus du 1er mai. Pour rappel :
Lorsque le jour férié tombe un jour habitu llement travaillé, ce jour est payé normalement bien que non travaillé ;
Lorsque le jour férié col'ncide avec un jour de repos hebdomadaire, il ne donne droit à aucun repos compensateur ni majoration sauf pour les trois jours fériés fixes dans la semaine (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi de l'Ascension). Dans ces cas, les employés dont la journée ou la demi journée de repos habituelle coîncide avec un jour férié fixe dans la semaine bénéficieront, en compensation, d'une journée ou d'une demi-journée de repos décalée déterminée en accord avec leur encadrement.
Pour les salariés travaillant sur 5 ou 6 jours et quelle que soit 1 durée hebdomadaire de travail, le jour férié est décompté et payé pour une valeur égale à la durée hebdomadaire forfaitaire de travail du salarié rapporté au nombre de jour de travail.
Pour les salariés travaillant sur 1, 2, 3 ou 4 jours variables sur la semaine, le jour férié est décompté et
pour une valeur égale au 1/5 de la durée hebdomadaire forfaitaire de travail du salarié.
Dans tous les cas, les dépassements horaires sur la semaine sont payés normalement avec les majorations pour heures supplémentaires éventuellement dues.
Les jours fériés travaillés donneront droit, outre le maintien de la rémunération mensuelle, à une indemnité égale au montant des heures effectuées réellement ainsi qu'une majoration égale à 100 % du taux normal des heures effectuées
Article 12. Indemnisation de l'arrêt maladie et de l'accident du travail/maladie professionnelle
En matière d'indemnisation d'arrêt maladie (simple ou d'origine professionnelle), il est convenu de faire application des dispositions de la convention collective de branche dont relève l'entreprise.
Article 13. Les Budgets de Fonctionnement et des Activités Sociales et Culturelles
Le budget de fonctionnement est d'un montant minimal annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale totale.
Le budget des ASC est fixé à 0.80 % de la masse salariale totale.
TITRE IV - PERIODE D'ESSAI INDEMNITE DE DEPART
Les périodes d'essai applicables aux salariés suivront les régies fixées par la convention collective de branche.
Les indemnités de départ à la retraite, de mise à la retraite et de licenciement suivront les règles et seront calculées conformément aux dispositions de la convention collective de branche des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire.
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Fait â Boé, le 31 mars 2025.
Pour les organisations syndicales :
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Mise à jour : 2025-06-19
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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