La Société CALAO 72, dont le siège social est situé 163 Rte de Bénodet, 29000 Quimper SIRET N° 924 874 514 code NAF : 47-11 F représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général, dument mandaté à cet effet.
ci-après désignée « la société »
d’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives, représentées par :
Pour la CGT
Monsieur XXX Délégué Syndical,
Pour l’UNSA.
Madame XXX, Délégué Syndical,
Ensemble représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 2 octobre 2023.
d'autre part.
PREAMBULE
Le 1er mai 2024, les salariés de l’établissement de Quimper (Hyper) de la société Distribution Casino France ont été transférés, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, au sein de la société CALAO 72.
Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs applicables au sein de la société Distribution Casino France ont été mis en cause.
Quant aux usages, ils se poursuivis automatiquement au sein de la société CALAO 72 dès lors qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune dénonciation.
A la suite de ce transfert, la société CALAO 72 a souhaité refondre intégralement son statut social sans attendre la fin du délai de survie, ou le terme, des accords mis en cause.
Elle a donc initié, avec les organisations syndicales représentatives de salarié et le CSE des négociations afin de parvenir à un accord de substitution. Les parties se sont entendues pour mettre un terme au statut social collectif applicable au jour du transfert, en contrepartie de la mise en place d’un nouveau statut collectif adapté à la structure, permettant d’assurer le développement de la société et les aspirations personnelles des salariés.
Il a donc été convenu ce qui suit :
CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION
Cadre juridique de la négociation et la conclusion de l’accord
Le présent accord est un accord de substitution conclu conformément à l’alinéa 1 de l’article L. 2261-14 du Code du travail, « lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ».
Le présent accord a fait l’objet de plusieurs réunions de négociations et est conclu en application des articles L. 2232-12 et suivants du code du travail.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CALAO 72.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCORDS COLLECTIFS MIS EN CAUSE ET AUX USAGES
Sort des accords collectifs mis en cause (substitution)
Conformément à l’alinéa 1 de l’article L. 2261-14 du Code du travail, « lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ».
Le transfert des salariés de la société Distribution Casino France à la société CALAO 72 au 1er mai 2024 a impliqué la mise en cause de l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la société Distribution Casino France au jour du transfert, qu’il s’agisse d’accords à durée déterminée ou d’accord à durée indéterminée.
La seule exception à cette substitution concerne les régimes de frais de santé et de prévoyance qui se poursuivront jusqu’à leur terme.
Ainsi, sous la réserve du paragraphe ci-dessus, dans le cadre de la négociation ayant eu lieu entre les parties, il a été convenu qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des accords collectifs à durée déterminée et indéterminée, applicables au jour du transfert, cessera d’être applicable.
Il en résulte donc qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés ne pourront plus prétendre à ces accords et que la garantie prévue au 2ème alinéa de l’article L. 2261-14 n’aura pas vocation à s’appliquer.
La présente disposition s’applique à l’intégralité des accords collectifs applicables au jour du transfert et vaut accord de substitution.
Sort des usages transférés
Au 1ier juin 2024 les usages applicables au sein de la société Distribution Casino France ont été transférés à la société CALAO 72.
Dans le cadre des négociations ayant conduit à la conclusion du présent accord, il a été convenu entre les parties de la suppression des usages applicables au jour du transfert des salariés au sein de la société CALAO 72 et ce à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
TITRE 3. APPLICATION de la convention collective commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire
Il est expressément convenu que la société relève, du fait de son activité de son activité du champ d’application de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire - IDCC 2216- Brochure JO 3305.
En conséquence, en complément des stipulations du présent accord telles que prévues par les articles ci-après, il est expressément convenu que les parties relèveront des dispositions de branche pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent accord.
Il est expressément rappelé que pour toutes les dispositions en termes de durée du travail non expressément prévu par le présent accord, la société relèvera des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires, ainsi, à titre d’exemple et sans que cette liste soit limitative : organisation des temps de pause, durées maximales de travail et temps de repos, jours fériés, jours pour évènement familiaux, travail du dimanche, travail à temps partiel, congés payés ….
TITRE 4. MESURES DIVERSES
Durée du travail
Dispositions générales
Il est expressément convenu que la société appliquera la durée conventionnelle de branche en vigueur, à savoir, à titre informatif pour un salarié à temps complet la durée hebdomadaire de présence à 36h45 (temps de travail effectif et temps de pause rémunérée).
Ainsi, la durée de travail de base hebdomadaire sera pour ces salariés de 35 heures et ils disposeront d’une 1h45 minutes de pause rémunérée en application des dispositions conventionnelles de branche.
Il est donc également expressément convenu que leur rémunération mensuelle sera adaptée à ce titre.
Pour les salariés employés en qualité d’agent de maîtrise, et dont le contrat prévoit une convention de forfait en heures, (40 heures), il est expressément convenu qu’à compter de l’application du présent accord, leur durée hebdomadaire de base sera de 38 heures et qu’ils bénéficieront de 2 heures de temps de pause rémunérée. Leur rémunération mensuelle sera adaptée à ce titre.
Pour les salariés cadres, employés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, ils relèveront des dispositions de branche étendues.
Aménagement sur une base de 12 mois consécutifs
Au-delà du 1er niveau d’aménagement du temps de travail tel que défini à l’article 5.1, il a été convenu de maintenir un régime d’annualisation du temps de travail, eu égard à la variabilité de la charge de travail des services, réparti sur une période allant du 1er février N au 31 janvier N+ permettant l’éventuelle attribution de jours ou demi-journées de repos dans l’année pour le personnel non-cadre.
Il est donc convenu que les salariés concernés bénéficieront d’un horaire hebdomadaire de base tel que visé ci-avant et que les heures de travail effectif qu’ils pourront être amenés à effectuer au-delà de cet horaire seront intégrées dans un compteur annuel de récupération, permettant l’attribution de jours de repos (ou jours RTT)° sur la période.
Des dispositions spécifiques peuvent toutefois être prévues pour certains services, dans les modalités prévues ci-après.
Toute modification concernant les services concernés donnera lieu à une consultation préalable du CSE.
Salariés concernés
L’organisation sur l’année des horaires de travail concerne l’ensemble du personnel non-cadre.
Il est précisé que les dispositions du présent dispositif ne s’appliquent pas :
aux salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 1 mois.
aux salariés mis à disposition dans le cadre de missions de travail temporaires
aux salariés sous contrat d’apprentissage.
Période de référence
La période de référence, en application des dispositions des articles L.3122-2 et suivants du code du travail, correspond à l’année civile : elle débute le 1er mars N et expire le 28/29 février N+1.
Principes de l’organisation sur l’année
L’organisation annuelle telle qu’elle est proposée dans le cadre du présent accord consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge du travail.
Les parties conviennent que la durée annuelle de travail de travail effectif est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse. Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence…), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse.
L’horaire annuel de référence est également adapté pour la première période annuelle d’embauche du fait de l’absence de tout congé payé acquis.
Elle est établie sur la base de 2 paliers hebdomadaires :
1er palier général applicable à l’ensemble des salariés concernés
Un premier palier qui correspond à la durée contractuelle de chaque salarié à temps complet à savoir :
Soit 36h45 en présence
Soit l’horaire lié à la convention de forfait hebdomadaire : 40 h en présence
-2Nd palier applicable à l’ensemble des salariés concernés
Les heures de travail effectif effectuées au-delà des horaires ci-avant précisés, viendront alimenter un compteur annuel de récupération.
ATTRIBUTIONS DE JOURS DE REPOS
Modalités de prise des jours de repos
Les salariés pourront bénéficier d’une journée de repos ou de demi-journée dès lors que leur compteur d’annualisation aura au moins atteint 7 heures.
Une demi-journée correspondra à une récupération de 3h30 minutes.
Il est rappelé que les jours de repos supplémentaires ne sont acquis qu’en contrepartie d’un travail effectif qu’ils ont vocation à compenser.
Il est également rappelé que les heures de travail effectif entrant ainsi dans le compteur d’annualisation devront avoir été expressément autorisées, les salariés ne pouvant s’auto-attribuer des dépassements d’horaire.
Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.
Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l’année de référence.
Les salariés concernés pourront solliciter la prise de plusieurs jours de repos consécutifs. La prise de jours de récupération cumulés, pour permettre la prise d’une semaine de repos, soit 5 / 6 jours, pourra être expressément autorisée, sous réserve de l’organisation de leur service et du maintien de la continuité de l’activité
De même, à titre exceptionnel, la prise de demi-journées, sur la base de 3h30 pourra être autorisée.
Le salarié sera amené à émettre des souhaits de prise de jour de récupération, qui seront formulés au minimum 2 semaines au préalable, et qui seront soumis à validation expresse de la Direction sous 6 jours.
Il est également rappelé qu’à défaut de prise régulière par le salarié, la Direction pourra être amenée, pour assurer le bon fonctionnement du service, à positionner d’office des jours de récupération pour un nombre maximum de 5 jours, dans un délai de prévenance d’un mois.
En tout état de cause, toute modification de ces dates ne pourra intervenir qu’en accord avec la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles.
REMUNERATION
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’organisation pluri hebdomadaire sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence.
Les absences non rémunérées seront retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.
REGULARISATION EN FIN DE PERIODE ANNUELLE
L’entreprise arrêtera également chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle soit le 28/29 février de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître un compteur créditeur, il sera fait application des dispositions légales prévues à cet effet.
Si au terme de la période de référence, la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle de référence, le solde négatif ne sera pas reporté sur la période de référence suivante.
Si au terme de la période de référence, la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle de référence, le solde négatif ne sera pas reporté sur la période de référence suivante.
Elles s’imputeront sur le contingent annuel.
Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l’issue de la période de référence, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires, déduction des heures déjà prises en compte dans le cadre d’un dépassement de la limite hebdomadaire supérieure.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que seules seront considérées comme des heures supplémentaires :
Les heures prévues dans les conventions de forfait hebdomadaires et payées mensuellement
Les heures de travail effectif qui, au terme de la période de référence, figureront dans le compteur annuel.
Ces heures feront l’objet d’un paiement selon les dispositions légales et réglementaires applicables.
Elles pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement.
Il est expressément convenu que conformément aux dispositions des articles L.3121-30 et L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures de travail effectif, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le temps de travail est établi sur une base horaire.
REGLES CONCERNANT LES SALARIES PARTIS OU ARRIVES EN COURS DE PERIODE
En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, chaque salarié est assuré de percevoir un salaire mensuel établi conformément au règlement de cet accord.
Les absences donnent lieu à une retenue correspondant au temps qui aurait dû être travaillé.
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires.
Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
1. En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de programmation, une compensation sera opérée directement sur la dernière échéance de paie entre les sommes encore dues par la direction, à quelque titre que ce soit, et cet excédent remboursable par le salarié.
2. Sauf dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique, le salarié entré en cours de période de programmation et dont le contrat n'est pas rompu à son échéance devra rembourser l'excédent sous la forme de prélèvements échelonnés selon un calendrier établi d'un commun accord entre la direction et le salarié. A défaut d'accord, la retenue opérée se fera à raison de 1/10ème chaque mois du montant des salaires dus.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées.
Prime d’entretien vêtement professionnel
Tout salarié devant porter une tenue de travail professionnelle, aux couleurs de l’enseigne, et assurant directement son entretien, bénéficiera en contrepartie d’une prise en charge de ses frais professionnels à ce titre par l’attribution d’un bon d’achat lessive de 11 € par trimestre.
Pour les salariés des rayons traditionnels et frais, il est rappelé que la société assure directement l’entretien de leurs tenues réglementaires.
Le bon d’achat sera donné aux salariés de la Société, qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou indéterminée, temps plein ou temps partiel et sans condition d’ancienneté (alternant et apprenti inclus).
Temps d’habillage / déshabillage
Selon l’article L. 3121-3 du Code du travail : « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière ».
Les salariés ont l’obligation de procéder aux opérations d’habillage et de déshabillage au sein de l’entreprise, ces opérations doivent avoir lieu dans les vestiaires prévus à cet effet.
Il est expressément précisé que la tenue de travail imposée par l’employeur est susceptible d’évoluer sans que cela ne puisse remettre en cause le présent accord.
Les salariés concernés par ces opérations obligatoires d’habillage et de déshabillage, doivent revêtir la tenue obligatoire imposée avant de prendre leur poste de travail.
Les temps d’habillage et de déshabillage se feront dans les vestiaires et seront considérés comme du temps de travail effectif dans la limite de 5 minutes par jour de travail.
Carte de fidélité
Il est convenu d’attribuer aux salariés dont le contrat est en cours, et détenteurs d’une carte de fidélité de l’enseigne, un taux de remise de 10 % sur les biens et produits vendus par le magasin permettant d’attribuer un maximum de 100 € mensuels de réduction.
TITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature soit le 28 juin 2025_______.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la question sera mise à l’ordre du jour du prochain CSE et sera discutée en réunion.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sera ensuite diffusé aux salariés de l’entreprise.
En l’absence de CSE (carence), les difficultés d’interprétation donneront lieu à une réunion entre deux membres de la Direction et deux salariés acceptant.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, accompagné des pièces requises par l’article D. 2231-7 du code du travail, sur le site mis en place à cet effet par le ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le présent accord sera en outre déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Quimper.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
A Quimper, le _27 juin 2025______
Pour la société CALAO 72
Monsieur XXX. Madame XXX, en sa qualité de délégué syndical de l’organisation syndicale représentative UNSA
Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical de l’organisation syndicale représentative CGT