Accord d'entreprise CALBERSON - FRANCE EXPRESS

ACCORD RELATIF AU NOMBRE ET AU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DANS LE CADRE DU RENOUVELLEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE DUSOLIER CALBERSON

Application de l'accord
Début : 21/11/2023
Fin : 21/11/2027

25 accords de la société CALBERSON - FRANCE EXPRESS

Le 07/09/2023


ACCORD RELATIF AU NOMBRE ET AU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DANS LE CADRE DU RENOUVELLEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE DUSOLIER CALBERSON

ENTRE :


La société Dusolier Calberson, SAS au capital de 1 506 970 euros, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 054200415 dont le siège social est situé au 310 rue Morane Saulnier, ZA n° 1 Le papillon, 37210 PARCAY MESLAY, représentée par


Ci-dessous dénommée « la Direction »

d'une part,



ET :


L’organisation syndicale représentative dans la société :

  • La CFDT, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale entrale,


Ci-dessous dénommée « la Délégation Syndicale »

d'autre part.

Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».




  • Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives à négocier le présent accord en vue de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts dans le cadre du renouvellement du CSE.

C’est dans ces conditions qu’il a été convenu ce qui suit :


Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts dans le cadre du renouvellement du CSE au sein de la société Dusolier Calberson.

Article 2 - Nombre et périmètre des établissements distincts

L’entreprise Dusolier Calberson est composée des établissements distincts suivants, ces derniers disposant d’une autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel :

  • Agence d’Angers : composée des sites de Saint-Sylvain-d’Anjou et de Durtal
  • Agence de Cholet/La Roche-sur-Yon : composée des sites de Cholet et de La Roche-sur-Yon
  • Agence de Niort
  • Agence de Rochefort
  • Agence Tours : composée des sites de Parçay-Meslay, de Joué-Les-Tours et d’Ormes

La négociation d’un protocole d’accord préélectoral pour organiser les élections professionnelles sera très prochainement lancée.

Article 3 - Durée des mandats


La durée des mandats des membres CSE sera de 4 ans.

Article 4 - Mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (ci-après « CSSCT »)


Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2315-36 du Code du travail, une Commission santé, sécurité et conditions de travail (ci-après « CSSCT ») sera créée au sein du Comité social et économique des établissements dont l’effectif est d’au moins 300 salariés.

Cette commission se verra confier les attributions suivantes :
  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs,
  • Proposer des actions de prévention,
  • Formuler des propositions de nature à améliorer les conditions de travail,
  • Procéder à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail,
  • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles

La CSSCT sera composée de trois membres représentants du personnel désignés par le CSE parmi ses membres, dont au moins un représentant du second collège.

Les membres de la CSSCT utiliseront les heures de délégation dont ils bénéficient en tant que membres du Comité Social et Economique.

Les membres de cette commission se réuniront trimestriellement. Un ordre du jour sera établi avant chaque réunion conjointement entre le président de l’instance et l’un des membres de la CSSCT désigné à cet effet par les membres de la CSSCT.

En application de l’article L.2315-18 du Code du travail, les membres de la commission bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Article 5 - Comite social et economique central d’entreprise


Un Comité social et économique central est mis en place au sein de l’entreprise.

Ce Comité social et économique central d’entreprise comprend des délégués titulaires et des délégués suppléants de chaque établissement ; dans la limite de 25 au total, avec une répartition proportionnelle à l’effectif de chaque établissement. Ils sont élus par chaque Comité social et économique d’établissement parmi ses membres, après l’élection générale des membres des Comités sociaux et économiques d’établissement.

Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise désigne un représentant au Comité social et économique central choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux Comités sociaux et économiques d’établissement, soit parmi les membres élus de ces Comités. Ce représentant assiste aux séances du Comité social et économique central avec voix consultative.

En outre, le Comité social et économique central désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

Le Comité social et économique central se réunit au moins une fois tous les six mois. Il peut également tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.

L’ordre du jour des réunions est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres du Comité social et économique central huit jours au moins avant la réunion.

Une Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place au sein de l’entreprise.

Cette commission se verra confier les attributions suivantes :
  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs,
  • Proposer des actions de prévention,
  • Formuler des propositions de nature à améliorer les conditions de travail,

La CSSCT centrale sera composée de trois membres représentants du personnel désignés par le CSE central parmi ses membres, dont au moins un représentant du second collège.

Les membres de cette commission se réuniront trimestriellement. Un ordre du jour sera établi avant chaque réunion conjointement entre le président de l’instance et l’un des membres de la CSSCT centrale désigné à cet effet par les membres de la CSSCT centrale.

En application de l’article L.2315-18 du Code du travail, les membres de cette commission bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Article 6 - Dispositions finales

  • Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour la durée de la mandature du CSE à venir, soit avec un terme s’achevant à la fin du mandat des membres du CSE.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, sans qu’aucune reconduction tacite ne puisse être invoquée.
  • Révision

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision pourra intervenir à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront se réunir pour engager des négociations.

  • Suivi de l’accord


En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires.

  • Publicité de l’accord


Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage.

  • Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail :

  • en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’entreprise,

  • en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DIRECCTE en même temps que l’accord.


Fait à Parçay-Meslay, le 7 septembre 2023




Mise à jour : 2023-10-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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