Accord d'entreprise CALDEO

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 03/04/2020
Fin : 31/05/2021

12 accords de la société CALDEO

Le 03/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES



Entre les soussignées :



La Société :

La Société

CALDEO dont le siège social est situé au 27 avenue Ampère – 45800 SAINT JEAN DE BRAYE, représentée par XXX agissant en qualité de Président,


d’une part ,


  • Et les Organisations Syndicales représentatives :

  • CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) représentée par XXX agissant en qualité de Déléguée Syndicale,  


  • CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE – CGC) représentée par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical,  


  • CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) représentée par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,

Préambule 


L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu le présent accord, afin que pendant la période de confinement, une prise de congés soit imposée pour que lors de la fin de ce confinement, les salariés puissent travailler, tout en gardant l’effectif nécessaire pour assurer la continuité des activités de la société.


Article 1 : Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.


Article 2 : Nombre de congés payés pouvant être imposés ou modifiés

L’employeur peut imposer ou modifier au plus 5 jours de congés ouvrés.


Article 3 : Aménagement des dates de départs en congés payés


  • Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle, soit les congés qui sont à solder avant le 31 mai 2020.
Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance précitée, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis.

  • Modalités d’ajustements des dates de congés payés

  • Congés posés et validés en avril 2020
Tous les congés qui avaient été posés et validés en avril 2020 seront pris. Aucune demande de report ne sera acceptée.
  • Solde congés posés et validés, solde congés non posés, non validés :

L’employeur pourra dans la limite prévue à l’article 2 :

  • modifier les dates de congés payés pour ceux déjà posés d’ici le

    31 mai 2020 sur la période comprise entre le 6 avril 2020 et le 1er mai 2020.


  • imposer la prise de congés payés devant être posés d’ici le

    31 mai 2020 sur la période comprise entre le 6 avril 2020 et le 1er mai 2020.


Pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis sur la période de référence courant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ou qui n’auraient pas suffisamment de droits à congés au

6 avril 2020, il est convenu que ceux-ci se verront imputer cette semaine de congés, ainsi prise par anticipation, sur leurs droits acquis depuis le 1er juin 2019.


En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés de sa décision au moins

2 jours à l’avance.



Article 4 : Récupération des heures


Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année, dès lors qu’un ou plusieurs congés payés (dans la limite prévue à l’article 2), issus des droits acquis depuis le 1er juin 2019, ont été imposés par l’employeur sur la période comprise entre le 6 avril 2020 et le 1er mai 2020, il sera permis aux salariés en question de proposer des dates de prise de repos sur la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021, en accord avec leur manager, dans la limite de ce qui leur aura été imposés au mois d’avril 2020.


Article 5 : Dispositions relatives à l’accord


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2021. 

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé par la Direction aux services du Ministère du travail, sur le portail suivant https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera remis aux organisations syndicales parties au présent accord.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Orléans.

L’accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

L’accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait en 5 exemplaires à Nanterre, le 03 avril 2020




Pour la Direction CALDEO Pour les Organisations Syndicales représentatives


XXXXXX - CFDT
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