Accord d'entreprise CALISTA

AVENANT A L'ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME COLLECTIF DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE CALISTA

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société CALISTA

Le 26/02/2025


AVENANT A L’ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME COLLECTIF

DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE CALISTA



Le présent avenant est établi La Société CALISTA, Société par Actions Simplifiée à associé unique immatriculée au RCS au numéro 918 960 113, au capital social de 10.000 euros, représentée par …, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté pour conclure les présentes,

Préambule

Dans le cadre de l’Accord issu des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, signé à la date du 27 février 2025, les parties signataires de l’accord se sont entendues afin d’acter l’ajout d’un nouveau cas de dispense d’adhésion facultative, pendant une durée expérimentale de 2 ans du 1er mars 2025 au 28 février 2027, concernant les bénéficiaires, en tant qu’ayant droit à titre facultatif, de prestations frais de santé, pour les mêmes risques, servies par un autre régime de frais de santé collectif et obligatoire et répondant aux exigences du contrat responsable.
Les modifications ainsi apportées visent :
  • à mettre en place le nouveau cas de dispense d’adhésion facultative pour une durée expérimentale de 2 ans du 1er mars 2025 au 28 février 2027, tout en réécrivant la partie relative aux cas dispense d’adhésion ;
  • à informer de la mise à jour des tarifs 2025 (sans qu’il s’agisse d’une modification ; la structure de la cotisation et la répartition ne changeant pas).
Pour simplifier la lecture, la société a consolidé dans le présent avenant, les dispositions de la l’accord de substitution relatif au régime collectif de remboursement de frais de santé au sein de la société CALISTA. Ainsi concernant les nouveaux embauchés, seul cet avenant aura vocation à leur être remis dans la mesure où il reprend toutes les modifications précédentes. Concernant les salariés déjà présents à la date d’entrée en vigueur du présent avenant, ce document leur sera bien évidemment remis sans qu’il ne constitue pour autant une nouvelle adhésion.
En conséquence, par application du présent avenant, les dispositions de l’Accord instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé sont désormais les suivantes :

ARTICLE 1 – OBJET DE l’ACCORD


Le présent accord constitue l’acte juridique qui formalise le dispositif de garanties collectives complémentaire souscrit dans le cadre social et fiscal de l’article 83 du Code Général des Impôts et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale.

Ce régime obligatoire et collectif organise l’adhésion des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Le présent accord vient de substituer aux dispositions de l’accord du 24 novembre 2021, applicable aux salariés transférés depuis la Société SAO le 1er mars 2024 par effet de l’article L.1224-1 du code du travail, suite à sa mise en cause par ce transfert.

Par ailleurs, la Décision Unilatérale de l’Employeur du 15 février 2024, prise par la Société CALISTA pour couvrir ses nouveaux embauchés à compter de cette date, se verra également substituer le présent avenant instaurer un régime unique de frais de santé au sein de la Société CALISTA.

ARTICLE 2 – RISQUES COUVERTS


Les risques couverts par le présent régime sont les FRAIS DE SANTE (mutuelle).

Les prestations détaillées correspondant à ces garanties (conditions d’ouverture des droits, modalités de calcul, paiement des prestations, limitations de garanties,…) sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur et décrites dans la notice d’information établie par ce dernier et remise par la Société à chaque salarié concerné.

Elles pourraient ensuite évoluer sous réserve de l’information préalable des salariés concernés. La notice d’information est alors mise à jour par l’organisme assureur.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne constituent en aucun cas un engagement pour la Société, qui n’est tenue envers ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations définies et le cas échéant, au respect des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires.

Le contrat est conforme aux exigences posées pour son caractère « responsable » incluant la réforme du « 100% santé ».

ARTICLE 3 -PERSONNELS BENEFICIAIRES

Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel de la Société CALISTA sans condition d’ancienneté, sous réserve des dispositions de l’article 4, qu’ils soient issus de la Société SAO via le transfert des contrats des travail du 1er mars 2024, ou qu’ils aient rejoint la Société CALISTA Avant ou après cette date par embauche ou transfert de leur contrat.
Peuvent adhérer à titre facultatif, les ayants droit du salarié dans les conditions et selon les modalités définies par le contrat d’assurance.

ARTICLE 4 - AFFILIATION OBLIGATOIRE ET DISPENSES

  • Principe d’affiliation obligatoire :

L’adhésion des salariés mentionnés à l’article 3 revêt un caractère obligatoire. Les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leurs cotisations.
  • Dispenses :

Toutefois, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur à la date de la présente décision unilatérale, certains salariés ont la faculté de bénéficier d’une dérogation :

1°/ les salariés présents dans l’entreprise à la date de mise en place du présent régime (faculté de refuser d’y adhérer conformément à l’article 11 de la loi Evin du 31/12/1989) ;

=> Les salariés concernés par le cas 1° doivent solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines de l’entreprise, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais de santé avant le 20 du mois de mise en place du régime. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

2°/ les salariés déjà couverts, au moment de leur embauche, par une assurance individuelle frais de santé, à titre principal ou en tant qu’ayant droit à titre obligatoire ou facultatif ; cette faculté de ne pas adhérer au régime valant uniquement jusqu’à la date d’échéance de l’assurance individuelle ou, en cas de contrat à tacite reconduction, jusqu’à la date de tacite reconduction ;


3°/ les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture frais de santé collective et obligatoire est inférieure à trois mois et s’ils justifient bénéficier d'une couverture frais de santé répondant aux exigences du contrat responsable ;

=>

Les salariés concernés par les cas 2° et 3° doivent solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines de l’entreprise, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais de santé avant le 20 du mois civil suivant celui de leur embauche, accompagné du(des) justificatif(s) requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


4°/ les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

5°/ les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du code de la sécurité sociale (à date Complémentaire Santé Solidaire) ; la dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

6°/ les salariés bénéficiaires, au titre d’un autre emploi ou en tant qu’ayant droit à titre obligatoire ou facultatif, de prestations frais de santé, pour les mêmes risques, servies :

  • par un autre régime de frais de santé collectif et obligatoire et répondant aux exigences du contrat responsable ;
  • pour les ayants droit à titre facultatif, la dispense peut être demandée soit à l’embauche, soit au moment de la prise d’effet du régime chez un employeur de la personne dont le salarié est ayant droit, soit à un autre moment sur la période du 1er mars 2025 au 28 février 2027, dans la limite d’une seule demande au titre de l’année du 1er mars 2025 au 28 février 2026 et d’une seule demande au titre de l’année du 1er mars 2026 au 28 février 2027 ;

  • précision concernant les concubins, partenaires de PACS ou conjoints travaillant dans la même entreprise : les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément ;
  • par les organismes de protections sociale complémentaire des fonctions publiques (dans le cadre du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents) ;
  • dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (dits "contrats loi Madelin") ;
  • par le régime local d'assurance maladie en vigueur dans les départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle ;
  • par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (pris en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946) ;
  • par un régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • par une caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) ;
=>

Les salariés concernés par les cas 4° à 6° doivent solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines de l’entreprise, accompagné du(des) justificatif(s) requis, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais de santé :

  • soit avant le 20 du mois civil suivant celui de leur embauche, pour une prise d’effet de la dispense à la date d’embauche ;
  • soit avant le 20 du mois civil suivant celui de la date de prise d’effet de la couverture permettant la dispense, pour une dispense d’adhésion prenant effet à cette dernière date ;
  • soit avant le 20 du mois M pour une dispense d’adhésion prenant effet à compter du 1er du mois M – et uniquement sur la période du 1er mars 2025 au 28 février 2027, dans la limite d’une seule demande au titre de l’année du 1er mars 2025 au 28 février 2026 et d’une seule demande au titre de l’année du 1er mars 2026 au 28 février 2027, pour les salariés bénéficiaires, en tant qu’ayant droit à titre facultatif, de prestations frais de santé, pour les mêmes risques, servies par un autre régime de frais de santé collectif et obligatoire et répondant aux exigences du contrat responsable  ;
A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

7°/ les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

=>

Les salariés concernés par le cas 7° doivent solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines de l’entreprise leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais de santé :

  • soit avant le 20 du mois civil suivant celui de leur embauche, pour une prise d’effet de la dispense à la date d’embauche ;
  • soit avant le 20 du mois M pour une dispense d’adhésion prenant effet à compter du 1er du mois M ;
A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront pas bénéficier des garanties frais de santé prévues par le régime de l’entreprise et que leurs ayants droit n’ont pas la possibilité d’être couverts par le régime de l’entreprise. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime. Dans la mesure où les droits ne sont pas ouverts, le salarié ne bénéficiera ni du système de portabilité gratuite ni du bénéfice des régimes d’accueil prévus par les textes.
Tout collaborateur dispensé peut revenir sur sa décision en faisant une demande d’adhésion au régime frais de santé, par écrit, auprès du service ressources humaines de l’entreprise, avant le 20 du mois M pour une adhésion prenant effet à compter du 1er du mois M.

ARTICLE 5 - FINANCEMENT

Le financement de ce régime se fera par le biais de cotisations patronales et/ou salariales en fonction des tableaux récapitulatifs ci-dessous.

Les cotisations obligatoires, au 1er janvier 2025, sont fixées dans les conditions suivantes :

Régime de remboursement des frais de santé

Part salariale

Part patronale

Cotisation Totale

Isolé - Base

14,92 € / mois soit 45 % de la cotisation totale
18,24 € / mois soit 55 % de la cotisation totale
33,16 € / mois

De plus, chaque salarié a la possibilité d’opter pour lui-même pour :
  • une option 1 : à titre d’information, la cotisation facultative « isolé – option 1 » est de 34,76€ / mois au 01/01/2025 ;
  • une option 2 : à titre d’information, la cotisation facultative « isolé – option 2 » est de 47,52€ / mois au 01/01/2025.

A d’information, les cotisations « Familles », au 1er janvier 2025, sont les suivantes :

Régime de remboursement des frais de santé

Famille - Base

Famille – option 1

Famille – option 2

Supplément Conjoint

34,45 € / mois
54,27 € / mois
67,03 € / mois

Supplément enfant

(Montant par enfant – gratuité à partir du 3ème)

17,86 € / mois
28,41 € / mois
36,53 € / mois
Les salariés acquittent obligatoirement la part salariale de la cotisation « Isolé – Base » ; les cotisations « Isolé – Option 1 » et « Isolé – Option 2 » sont facultatives et intégralement prise en charge par les salariés ayant pris ces options. Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture. 
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au présent article..

Pour les salariés dont le contrat est suspendu et qui bénéficient d’un maintien de salaire de l’employeur, d’indemnités complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par l’employeur, les cotisations sont payables mensuellement à terme échu par prélèvement bancaire effectué directement sur le compte du salarié.

Les taux de cotisations pourront évoluer, chaque année, au regard des résultats du contrat assurant la couverture des garanties collectives du présent régime et au regard des éventuelles modifications légales, réglementaires ou conventionnelles impactant sur ces résultats. L’équilibre du régime peut, en effet, justifier des ajustements en matière de cotisations.

Ces ajustements nécessaires ne constitueront pas une modification du présent Accord. Aussi, en cas d’évolution des taux de cotisations, la clef de répartition entre la part salariale et la part patronale sera quant à elle inchangée.

ARTICLE 6- MAINTIEN DES GARANTIES

Article 6-1 : Rupture du contrat de travail - portabilité des garanties (loi de sécurisation et de l’emploi)

Les salariés bénéficient du maintien temporaire des garanties Frais de santé en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Les conditions et modalités de ce maintien temporaire sont fixées par l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale ; les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.





Article 6-2 : Rupture du contrat de travail - frais de sante (loi Evin)

En vertu de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 n°89-1009 dite Loi Evin, une couverture santé sera maintenue. :
  • au profit des

    anciens salariés :

  • bénéficiaires d’une rente d’incapacité de travail ou d’invalidité,
  • bénéficiaires d’une pension de retraite,
  • ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement,
sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou la cessation du maintien des garanties santé ;
  • au profit des

    personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

Les tarifs applicables aux personnes visées devront respecter les dispositions du décret n°2017-372 du 21 mars 2017 organisant les tarifs.

Article 6-3 : Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

ARTICLE 7- INFORMATIONS


Article 7-1 : Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la Société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 7-2 : Information collective


Conformément à l’article R2312-22 du Code du Travail, dans sa version applicable à la date de signature du présent accord, le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de protection sociale complémentaire.

En outre, chaque année, le CSE se verra présenté par la Société le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

ARTICLE 8 – DUREE, REVISION, DENONCIATION, SUIVI

Article 8-1 : Conditions de validité de l’Avenant

Le présent avenant est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages*.
Si cette condition n'est pas remplie, le présent avenant est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages * et s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions légales et règlementaires.
* exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE), quel que soit le nombre de votants

Article 8-2 : Entrée en vigueur de l’Avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des parties signataires.

Article 8-3 : Durée de l’Avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8-4 : Suivi de l’application de l’avenant et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir tous les ans, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, afin de faire le bilan de l’application de l’avenant et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
En outre, chaque année, un point de suivi sera fait avec le CSE dans le cadre de l’information/consultation relative à la politique sociale.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 8-5 : Révision de l’Avenant

Le présent avenant peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et les textes règlementaires afférents.
Ainsi, à titre informatif, conformément à ces textes, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataire du présent avenant, et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant est conclu.
A l’issue de cette période, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
La demande de révision doit être formalisée par courrier recommandé avec accusé de réception.
En cas de demande de révision du présent avenant, toutes les organisations syndicales dans l’entreprise, même non-signataires, sont convoquées par la Direction dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Au cas où la Société viendrait à ne plus être dotée d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord pourrait être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables pour les entreprises dépourvues d’organisations syndicales représentatives.
La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise. L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Article 8-6 : Dénonciation de l’Avenant

Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail et les textes règlementaires afférents.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé de réception et doit faire l’objet d’un dépôt.
Le préavis de dénonciation est de trois mois à compter de la réception de la dénonciation.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 8-7 : Notification de l’Avenant

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Société notifie le texte du présent avenant aux organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Article 8-8 : Dépôt de l’Avenant


Le présent avenant est déposé, conformément aux dispositions du Code du travail, par la Direction :
  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion ;
  • en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Article 8-9 : Publicité de l’Avenant

Le présent avenant est publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Une partie de l’avenant peut être occultée :
  • soit par l’employeur qui peut unilatéralement occultés les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise,
  • soit par accord avec la majorité (en nombre) des organisations syndicales signataires en précisant les raisons pour lesquelles cet avenant ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale.

Une copie du présent avenant est affichée sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Une copie du présent avenant est également transmise au CSE.

Fait à Montierchaume, le 26 février 2025, en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties signataires.

Pour la CFDTPour la CFTC Pour FO

………
Déléguée SyndicaleDélégué Syndical Déléguée syndicale

Pour la Société


Directeur Général



Mise à jour : 2025-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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