ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME D’ASTREINTES
ENTRE
La Société CALISTA, Société par Actions Simplifiée à associé unique immatriculée au RCS au numéro 918 960 113, au capital social de 10.000 euros, représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté pour conclure les présentes,
D’UNE PART,
Ci-après dénommée « La Société »
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société CALISTA suivantes :
Confédération française démocratique du travail (CFDT), représentée par XXXXXX, Déléguée syndicale CFDT, accompagnée de XXXXXX et de XXXXXXXX ;
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), représentée par XXXXXX, Délégué Syndical CFTC, accompagné de XXXXXXXX et de XXXXXX ;
Force Ouvrière (FO), représentée par XXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale FO accompagnée de XXXXXXXXXX ;
D’AUTRE PART,
La Société CALISTA et les Organisations Syndicales Représentatives précitées étant ci-après désignées conjointement « les parties » ; Il a été convenu ce qui suit.
PRÉAMBULE
La Société CALISTA exerce une activité de prestation de services logistiques pour le secteur de la vente du textile.
Dans le cadre de ses activités, les salariés de la Société peuvent être amenés à travailler et intervenir régulièrement en dehors des horaires habituels de travail.
L’astreinte permet de répondre aux engagements de continuité de service que la Société peut prendre.
L’astreinte s’inscrit en tout état de cause, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.
En conséquence, les dispositions de l’Accord relatif au système d’Astreintes sont les suivantes :
ARTICLE 1 : DÉFINITION
Conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent accord, les astreintes sont définies comme les périodes pendant lesquelles les salariés, sans être présents sur leur lieu de travail ni à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doivent être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. La période d’astreinte doit être distinguée du temps d’intervention, qui est un déplacement sur un lieu de travail ou un temps au cours duquel le salarié effectue une mission pour le compte de son employeur, au cours de la période d’astreinte.
ARTICLE 2 : SALARIÉS CONCERNÉS
Sont susceptibles d’être concernés par les périodes d’astreintes mises en place par le présent accord les salariés du Service Maintenance.
ARTICLE 3 : ORGANISATION DES ASTREINTES
ARTICLE 3-1 : PLANNING D’ASTREINTES
Afin d’établir les plannings d’astreintes, l’employeur privilégiera parmi les salariés visés à l’article 2 le recours au volontariat. A défaut de volontaires suffisants compte tenu des compétences requises et/ou des périodes concernées, la Société pourra désigner les salariés soumis à des astreintes, en prenant en compte les astreintes déjà effectuées par chacun, de même que toute considération d’équité qui se présenterait. Les salariés ainsi désignés ne pourront refuser cette désignation qu’en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées. Le planning des astreintes couvrira une période de 12 semaines et sera porté à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours calendaires avant le début de la période d’astreinte. En cas d’évènement inopiné susceptible de perturber l’activité de l’entreprise, ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.
ARTICLE 3-2 : PERIMÈTRE DE L’ASTREINTE
ARTICLE 3-2-1 : PERIMÈTRE TEMPOREL
Par principe, les astreintes seront réparties sur une période hebdomadaire commençant à courir le vendredi à compter de la fin de journée du dernier technicien de maintenance planifié (généralement 17h) et se terminant le vendredi de la semaine suivante à 8h59 (en général, après la prise l’heure de prise de poste du ou des premier(s) technicien(s) de maintenance planifié(s)).
Les astreintes se déclineront ainsi selon trois typologies différentes :
Les astreintes de Week-end, commençant le vendredi à 17h et se terminant le dimanche à 16h59 ;
Les astreintes de nuit, commençant en J+0 à 17h et se terminant en J+1 à 8h59 ;
Les astreintes de jour férié, commençant le jour même à 9h, et se terminant lendemain à 8h59.
Les bornes horaires mentionnées le sont à titre informatif et pourront être adaptées aux besoins de l’activité, notamment dans l’hypothèse où le dernier technicien de maintenance planifiée serait amené à terminer sa journée avant ou après 17h. Une astreinte commence ainsi en J+0 et finit en J+1, les heures comprises dans la journée de J+1 devant être considérées comme se rattachant à J+1 et suivant ainsi le même régime de compensation.
ARTICLE 3-2-2 : PERIMÈTRE GEOGRAPHIQUE
Le salarié d’astreinte pourra être amené à intervenir sur son site d’affectation.
ARTICLE 4 : COMPENSATION A L’ASTREINTE
La compensation des astreintes se décomposera de la manière suivante.
Période d’astreinte.
En application des dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent accord, la période d’astreinte en elle-même ne constitue pas un temps de travail effectif. Une prime forfaitaire sera versée au collaborateur pour compenser sa disponibilité durant la période d’astreinte. Celle-ci sera fonction des jours concernés et des contraintes particulières imposées au collaborateur sur sa vie personnelle, selon les modalités suivantes :
CALISTA
Périodes d'astreinte
JOUR DE WEEK-END
(du vendredi 17h au dimanche 16h59*)
JOUR DE SEMAINE
(du dimanche 17h au vendredi 8h59*)
JOUR FERIÉ
(de 9h le jour même jusqu’au lendemain 8h59)
(Montant journalier)
50 €
30€
50 €
*Hors jour férié
Exemple 1 : Je suis d’astreinte du vendredi 26 décembre à 17h au vendredi 2 janvier 2026 à 8h59h (semaine avec jour férié), ma prime d’astreinte est à :
Exemple 2 : Je suis d’astreinte du vendredi 8 août à 17h au vendredi 15 août 2025 à 8h59h (semaine sans jour férié), ma prime d’astreinte est à :
Journée d'astreinte
Début (J+0)
Fin (J+1)
Compensation
Vendredi 8 août 2025 Vendredi 17h Samedi 16h59 50,00 € Samedi 9 août 2025 Samedi 17h Dimanche 16h59 50,00 € Dimanche 10 août 2025 Dimanche 17h Lundi 8h59 30,00 € Lundi 11 août 2025 Lundi 17h Mardi 8h59 30,00 € Mardi 12 août 2025 Mardi 17h Mercredi 8h59 30,00 € Mercredi 13 août 2025 Mercredi 17h Jeudi 8h59 30,00 € Jeudi 14 août 2025 Jeudi 9h Vendredi 8h59 30,00€
TOTAL
250,00 €
Exemple 3 : Je suis d’astreinte du vendredi 15 août à 17h au vendredi 22 août 2025 à 8h59 (semaine avec jour férié), ma prime d’astreinte est à :
Journée d'astreinte
Début (J+0)
Fin (J+1)
Compensation
Vendredi 15 août 2025 Vendredi 17h Samedi 16h59 50,00 € Samedi 16 août 2025 Samedi 17h Dimanche 16h59 50,00 € Dimanche 17 août 2025 Dimanche 17h Lundi 8h59 30,00 € Lundi 18 août 2025 Lundi 17h Mardi 8h59 30,00 € Mardi 19 août 2025 Mardi 17h Mercredi 8h59 30,00 € Mercredi 20 août 2025 Mercredi 17h Jeudi 8h59 30,00 € Jeudi 21 août 2025 Jeudi 9h Vendredi 8h59 30,00€
TOTAL
250,00 €
Les parties conviennent qu’en cas de jour férié un vendredi, soit le premier jour de la période d’astreinte, celle-ci débutera, à titre exceptionnel, la veille, soit le jeudi à 17h et se terminera le vendredi de la semaine suivante à 8h59, sous réserve que l’organisation convienne aux intéressés.
Temps d’intervention
En cas d’intervention du salarié durant une période d’astreinte, impliquant ou non un déplacement sur le lieu de travail, la durée de l’intervention, temps de trajet inclus, sera considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme tel, conformément aux règlementations légales. Ce temps sera majoré en temps supplémentaire dès lors que la durée est supérieure au temps de travail hebdomadaire de 35 heures. En outre, en cas d’intervention en cours d’astreinte, le temps de repos du salarié sera éventuellement prolongé à l’issue de son intervention, temps de trajet inclus, afin qu’il puisse bénéficier des durée légales et/ou conventionnelles de repos quotidien et hebdomadaire applicables à la date de réalisation de l’intervention en période d’astreinte. Les parties au présent accord conviennent que si l’intervention du salarié d’astreinte devait se terminer moins de deux heures avant sa prise de poste, telle que programmée initialement, alors celui-ci sera tenu de prendre son poste par anticipation. Pour ce temps de sujétion complémentaire, lequel constitue du temps de travail effectif, le salarié percevra sa rémunération habituelle avec l’ensemble des majorations auxquelles il pourrait prétendre. L’accomplissement de ce temps de travail complémentaire ne pourra conduire le salarié à être privé du repos minimal quotidien, ni à dépasser la durée maximale quotidienne de travail, tels que fixés par les dispositions légales en vigueur.
Déplacement
Une contrepartie financière forfaitaire de 20 € bruts sera versée dans le cas où un déplacement serait effectué. Cette contrepartie sera de 30€ bruts dans le cas où le trajet entre le domicile déclaré par le salarié et son lieu travail serait supérieur à 20 kilomètres.
ARTICLE 5 : OBLIGATION DU SALARIÉ
ARTICLE 5-1 : PRISE D’APPEL
Le salarié d’astreinte doit pouvoir répondre au téléphone qui lui a été confié sur la période couverte par l’astreinte. Un ordinateur sera également mis à la disposition du collaborateur sur la période couverte par l’astreinte pour lui permettre d’intervenir à distance, le cas échéant. Il s’engage à mettre œuvre tous les moyens en sa possession pour s’assurer qu’il puisse être joint durant la période d’astreinte. En cas de situation exceptionnelle justifiant une impossibilité immédiate de répondre à l’appel, il est pour autant admis que le collaborateur rappelle dans les plus brefs délais.
ARTICLE 5-2 : DEPLACEMENT
Le salarié d’astreinte doit pouvoir être en mesure de se déplacer pour intervenir sur le site le nécessitant. Il est demandé au collaborateur d’intervenir dans un délai raisonnable en fonction de son temps de trajet.
ARTICLE 5-3 : SUIVI ADMINISTRATIF
Le collaborateur d’astreinte doit respecter le cadre légal et réglementaire régissant la durée du travail. Le salarié intervenant lors d’une astreinte sera tenu d’informer son responsable hiérarchique des temps d’intervention effectuées et des temps de trajets correspondants, au plus tard le mercredi suivant la semaine concernée par l’astreinte. Il sera rémunéré des compensations correspondantes avec la paie du mois de la réalisation de ses astreintes, ou au plus tard avec la paie du mois suivant, selon la date de transmission des informations et de la clôture de paie.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6-1 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages*. Si cette condition n'est pas remplie, le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages * et s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions légales et règlementaires. * exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE), quel que soit le nombre de votants.
ARTICLE 6-2 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mars 2026. Le planning d’astreinte débutera ce même jour, soit le 1er mars 2026, dans la continuité des accords d’Astreinte précédents signés les 7 janvier 2025 et 7 juillet 2025.
ARTICLE 6-3 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’à la fin de l’exercice fiscal en cours, soit jusqu’au 28 février 2027. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.
ARTICLE 6-4 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se réunir au cours du mois de février 2027, soit à l’approche de l’issue dudit accord, afin de faire le bilan de l’application de l’accord et d’envisager une éventuelle prorogation, le cas échéant.
ARTICLE 6-5 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et les textes règlementaires afférents. Ainsi, à titre informatif, conformément à ces textes, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires du présent accord, et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu (soit jusqu’au 15 janvier 2029). A l’issue de cette période, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. La demande de révision doit être formalisée par courrier recommandé avec accusé de réception. En cas de demande de révision du présent accord, toutes les organisations syndicales dans l’entreprise, même non-signataires, sont convoquées par la Direction dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision. Au cas où la Société viendrait à ne plus être dotée d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord pourrait être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables pour les entreprises dépourvues d’organisations syndicales représentatives. La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise. L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
ARTICLE 6-6 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord étant à durée déterminée, il ne peut pas être dénoncé.
ARTICLE 6-7 : NOTIFICATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Société notifie le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
ARTICLE 6-8 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions du Code du travail, par la Direction :
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion (Conseil de Prud’hommes de Châteauroux : 1 Place Lucien Germereau - 36000 CHATEAUROUX) ;
en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
De plus, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction transmet une copie du présent accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociation, d'Interprétation et de conciliation de branche par voie postale (CPPNI Habillement Succursaliste - c/o FEH - 13, rue La Fayette - 75009 PARIS) et par voie électronique (contact@f-e-h.com) et informe les autres signataires de cette transmission.
ARTICLE 6-9 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs. Une copie du présent accord est affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction. Une copie du présent accord est également transmis au CSE. Fait à Montierchaume, le 05 février 2026, en quatre exemplaires originaux (un pour chacune des parties).