Accord d'entreprise CALOR S A

UN ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 18/01/2018
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société CALOR S A

Le 18/01/2018



Accord d’entreprise

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

(art L.2242-1 et suivants).

Année 2018


Entre :

La Société CALOR SAS,

Ci-après désignée « La Direction », « La Société CALOR »,

Et représentée par ________________________, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et,


Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société CALOR SAS :
  • Le Syndicat CGT représenté par ____________________________ ;
  • Le Syndicat FO représenté par ________________________________ ;
  • Le Syndicat CFE - CGC représenté par ______________________________ ;
  • Le Syndicat CFTC représenté par _______________________________ ;
Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,


Ci-après désignées ensemble “Les Parties”


Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2018 (art L.2242-1 et suivants du Code du Travail) et à l’issue des réunions du 15 décembre 2017 et du 9 Janvier 2018, le présent accord a pu être conclu.

Il est convenu ce qui suit :


Article 1 – Rémunération


Les mesures adoptées pour l’année 2018 sont les suivantes :


  • Pour le personnel non cadre :


  • Augmentation Générale des salaires :

  • Budget de

    1,20 % de la masse salariale au 1er janvier 2018,

  • Budget de

    0,50 % de la masse salariale au 1er septembre 2018. 



Il est à noter que l’augmentation générale est conditionnée à l’adhésion au présent accord à la majorité des organisations syndicales représentatives. A défaut d’accord majoritaire, l’augmentation sera uniquement de 1% au 1er janvier 2018, dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur via un PV de désaccord selon les dispositions légales.

  • Augmentations Individuelles et Promotionnelles :

  • 0,5 % de la masse salariale d’augmentation individuelle seront versés entre le 1er Juin et le 31 Décembre 2018.


Les promotions et les éventuels écarts (dans le cadre de l’égalité femmes/hommes) constatés seront traités en dehors de cette enveloppe.

  • Pour le personnel cadre :

  • La Société consacrera 2,50% de la masse des salaires cadres, dont 2,20 % d’augmentation individuelle au 1er mars 2018 et 0,30 % couvrant les ajustements, promotions et rattrapages qui interviendront dans le courant de l’année 2018.

  • Prime de vacances :

La prime de vacances est revalorisée à

730 €.


  • Prime de transport :

Le montant de la prime de transport évolue de la manière suivante pour l’ensemble des salariés de CALOR SAS hors Ecully.

  • Forfait de

    1,50€/ jour travaillé pour une distance (D) de 2 à 7 km entre le domicile et le lieu de travail.


  • A partir d’une distance de 8 km entre le domicile et le lieu de travail, indemnité de

    0,1 €/ km x (D) x 2, plafonnée à 4.70€/jour travaillé.


La prime de transport des salariés CALOR du site d’Ecully reste inchangée. Pour rappel, elle s’établit comme suit :

  • A partir d’une distance de 2 km entre le domicile et le lieu de travail, indemnité de

    0,1 €/ km x (D*) x 2

* limite maximale de D fixée à 30 kms
  • Prime d’astreinte :

Les primes d’astreinte augmentent (conformément à l’accord du 21 décembre 2011 sur les astreintes, la revalorisation des primes suit les augmentations générales) :

  • Au

    1er janvier 2018 :

Jour ouvrable de 24 h : 45.13 €

Astreinte de nuit :22.56 €

Astreinte WE 48 h :112,67 €

Astreinte WE 24 h :

56,33 €

Dimanche ou JF de 24 h : 67,53 €

Dimanche ou JF de 12 h :

33.76 €

Sam Dim 12h + Dim 21h à 5 h :72,72 €

Samedi 12 h :22.56 €

  • Au

    1er septembre 2018 :

Jour ouvrable de 24 h : 45.35 €

Astreinte de nuit :22.67 €

Astreinte WE 48 h :113.22 €

Astreinte WE 24 h :

56,61 €

Dimanche ou JF de 24 h : 67,86 €

Dimanche ou JF de 12 h :

33,92 €

Sam Dim 12h + Dim 21h à 5 h :73.08 €

Samedi 12 h :22.67 €


  • Prime régleur :

Le prime régleur pour l’établissement de Saint-Jean de Bournay est fixée à

1,50 €/jour à compter du 1er Janvier 2018.




  • Primes de panier de jour :

La prime de panier de jour est revalorisée à

3,68 € (non soumis).



  • Prime d’ancienneté :

La valeur du point de la prime d’ancienneté est revalorisée de 2,20 %
  • Au 1er Mars 2018, elle passera de 6,41 € à 6,55 €



  • Restauration collective :


Les montants relatifs à la restauration collective restent inchangés.



  • Classification et structure de rémunération :

Il est entendu que le coefficient 155 de la convention collective de la Métallurgie sera considéré comme un coefficient d’intégration au poste des agents de production pour les sites de la Société Calor.

Après un travail important réalisé en 2016 sur l’analyse des évolutions individuelles de coefficient dans les métiers de production notamment pour les coefficients entre 155 et 190, la Direction a poursuivi son travail, conformément à ses engagements dans le cadre de la NAO 2017, sur les catégories Technicien et Cadre. Ce travail se poursuivra en 2018 notamment par la mise en œuvre de formations destinées aux managers.

  • Abondement PERCO :


Conscient de l’importance grandissante pour l’ensemble des salariés du Groupe en France de se constituer une épargne retraite, les partenaires sociaux se sont accordés sur une évolution de l’accord Groupe relatif au PERCO afin de porter l’abondement maximale PERCO à 700 €.

La mise en œuvre de cette mesure sera subordonnée à la signature d’un avenant à l’accord Groupe relatif au PERCO qui sera transmis prochainement aux organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe.

ARTICLE 2 – Durée effective et organisation du temps de travail

Article 2.1 – Organisation du temps de travail


Compte tenu des spécificités liées à la nature de l’activité propre à chaque établissement, la Direction pourra être amenée à inviter les Organisations Syndicales Représentatives au sein des établissements concernés à une négociation le cas échéant portant sur le cadre et les conditions de mise en œuvre d’une nouvelle organisation du temps de travail.

Article 2.2 – Journée de solidarité

Nous conservons la règle suivante qui prévoit qu’une journée sera retirée des droits d’acquisition à RTT individuels, et que le lundi de Pentecôte sera chômé.

ARTICLE 3 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

A titre liminaire, les Parties entendent rappeler, au sein du présent accord, les éléments de nature à présenter un état comparatif de la situation entre les femmes et les hommes en termes de rémunération, de temps de travail et d’accès à la formation professionnelle, ayant été présentés aux Organisations Syndicales Représentatives au cours de réunion des CE et du CCE.

Compte tenu de la structure de ses effectifs et de la nature de l’activité de l’entreprise et au vu des états comparatifs susvisés, la Direction indique que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est globalement respectée en matière d’accès à la formation et de promotion professionnelle.
Les parties ont souhaité poursuivre les efforts engagés en 2017 en matière de formation à destination des femmes de la catégorie Ouvrier. En ce sens, la Direction s’engage à ce que le nombre de femmes formées dans la catégorie Ouvriers soit au minimum de 30 % en 2018. 

En outre, la Direction rappelle qu’une des priorités définies par l’accord de Groupe relatif à la mise en place d’un dispositif de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, est la mise en place de mesures visant à favoriser l’accès du personnel féminin de production aux postes techniques.

Enfin, l’analyse effectuée en matière de rémunération ne montre pas d’écart significatif entre les femmes et les hommes. Néanmoins, dans les cas où des écarts ponctuels sont observés, ils sont comblés.

ARTICLE 4 – Travailleurs handicapés

Il est rappelé que la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés, a mis en place l’obligation pour tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus, d’employer des travailleurs handicapés, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié.

Cette obligation d’emploi peut être satisfaite, notamment, par :
  • L’emploi direct de travailleurs handicapés
  • Des mesures de maintien dans l’emploi telles que des aménagements de poste ou des actions de formation,
  • La sous-traitance à des entreprises adaptées, du centre de distribution de travail à domicile ou au secteur protégé,
  • L’accueil de stagiaires,
  • L’application d’un accord collectif,
  • Le versement d’une contribution à l’AGEFIPH

A cet égard, les actions menées au cours de l’année 2016 par les établissements de la Société CALOR s’inscrivent dans le cadre de la Loi du 11 février 2005 telle que précitée, et témoignent d’une politique de la Direction en matière d’insertion et d’emploi des personnes handicapées.


ARTICLE 5 – Validité de l’accord



Le présent est accord est soumis aux conditions de validité prévues à l’article L. 2232-10 du code du travail et ses dispositions transitoires.


ARTICLE 6 – Les organisations syndicales


L’ensemble des revendications syndicales est annexé au présent accord.

Annexe 1 : CFTC Calor – NAO CALOR 2018 Revendications de la CFTC – 3 janvier 2018

Annexe 2 : CGT Calor – N.A.O 2018 Revendications de la CGT – 21 décembre 2017

Annexe 3 : CFE-CGC Calor – NAO CALOR 2018 Revendications de la CFE-CGC – 4 janvier 2018

Annexe 4 : FO Calor - NAO CALOR 2018 – Revendications de FORCE OUVRIERE – 8 janvier 2018







Fait à Ecully, le 18-01-2018
En 7 exemplaires originaux



Pour la Direction

Pour la C.F.E-C.G.C,


Pour F.O,


Pour la C.G.T,


Pour la CFTC



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