Accord d'entreprise CAMIEG

Accord relatif aux modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 02/04/2019
Fin : 01/04/2022

26 accords de la société CAMIEG

Le 27/11/2018



PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUEEmbedded Image

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE


Entre les soussignés :

XXX, agissant en qualité de Directeur de la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières

ET

Les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous énumérées, prises en la personne de leurs représentantes qualifiées :

  • CGT – XXX
  • FO – XXX

Est intervenu l’accord ci-dessous :

Préambule

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1819 du 20 décembre 2017, ont modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises, en créant le Comité Social et Economique (le CSE) en lieu et place des instances existantes et en proposant des mesures propres à son fonctionnement.

Le CSE vient ainsi en remplacement du Comité d’Entreprise, des Délégués du Personnel et du CHSCT.

Pour rappel, les actuels DP et membres du CE ont été élus le 26/11/2015 et les membres du CHSCT ont été désignés le 09/02/2017.
Les mandats des membres du CHSCT, des DP et des élus du CE arrivent à échéance le 26/11/2018.
Le CSE doit être obligatoirement mis en place au terme du mandat des élus et au plus tard le 31 décembre 2019.
C’est pourquoi un accord de prorogation des mandats a été conclu et des élections sont prévues à la CAMIEG le 02/04/2019.
C’est dans ces conditions que, conformément aux dispositions prévues aux articles L.2313-1 et suivants du Code du Travail, l’organisme CAMIEG, soucieux d’instaurer un dialogue social de qualité, a invité les partenaires sociaux à négocier un accord portant spécifiquement sur le cadre de mise en place du CSE.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – LA DETERMINATION D’ETABLISSEMENTS DISTINCTS_____________________

La CAMIEG ne compte pas d’établissements distincts.

De ce fait, conformément au Code du Travail, le nouveau CSE mis en place au sein de la CAMIEG représentera l’ensemble des salariés du siège et des antennes de CAMIEG.
Article 2 – LA COMPOSITION DU CSE

Conformément aux dispositions légales, le CSE se compose :
  • De

    l’employeur (ou de son représentant, ainsi que 3 éventuels collaborateurs assistants)

  • Des

    membres du CSE élus par le personnel (représentants du personnel)

  • Des

    représentants syndicaux




  • 1. L’EMPLOYEUR

L’employeur peut se faire représenter par un salarié de l’entreprise, habilité à agir en son nom.
L’employeur peut donner une délégation permanente à une personne et une délégation subsidiaire à une autre personne en cas d’empêchement de son représentant permanent.
Dès lors que l’employeur se fait représenter, il en est fait mention au procès-verbal de la réunion du CSE.
La Camieg comptant plus de 50 salariés, l’employeur peut se faire assister par 3 collaborateurs (L 2315-23) qui sont forcément des salariés de l’entreprise et qui ont une voix consultative mais pas de pouvoir délibératif (peuvent donner leur avis mais pas voter).
  • 2. LES MEMBRES DU CSE

  • 1. Les représentants du personnel

Ils sont répartis en 2 collèges électoraux :
  • Les employés
  • Les cadres

Le nombre de représentants élus est fixé par l’article 7 du présent accord et sera repris dans le Protocole d’Accord Préélectoral.

Seuls les titulaires assistent aux réunions. Les suppléants assistent aux réunions en l’absence du titulaire.

  • 2. Le bureau du CSE

Le CSE désigne parmi ses membres élus titulaires :

  • Un trésorier
  • Un secrétaire

Il est possible de désigner un secrétaire adjoint au CSE et un trésorier adjoint. Cette possibilité peut être prévue par le règlement intérieur du CSE.

  • 3. LE REPRESENTANT SYNDICAL AU CSE


La CAMIEG étant une entreprise de moins de 300 salariés, le Code du Travail prévoit que le délégué syndical soit de droit représentant syndical au CSE.


ARTICLE 3 – LES MANDATS

Au sein de la Camieg, la durée des mandats sera de 3 ans pour permettre le recul nécessaire à cette première mise en place du CSE.

ARTICLE 4 – les attributions du cse

  • 1. LES CONSULTATIONS RECURRENTES

Les consultations récurrentes du CSE sont regroupées en 3 grands blocs de consultation :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise
  • La situation économique et financière de l’entreprise
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Les thèmes de ces consultations sont obligatoires et un accord collectif ne peut supprimer l’une de ces consultations.

A la Camieg, il est prévu que chacun de ces 3 thèmes soit traité tous les 3 ans.

  • 1. Les orientations stratégiques de l’entreprise (2019 puis 2022)

Cette consultation porte sur :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise et ses conséquences sur l’activité et sur la GPEC
  • Les orientations de la formation professionnelle (cf loi du 5 sept 2018 sur « La liberté de choisir son avenir professionnel » et sur « Le plan de développement des compétences »)

  • 2. La situation économique et financière (2020)


  • 3. La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (2021)

Cette consultation porte sur :
  • L’évolution de l’emploi
  • Les qualifications
  • Le programme pluriannuel de formations
  • Les actions de formation envisagées par l’employeur
  • L’apprentissage, les conditions d’accueil en stage
  • Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité
  • Les conditions de travail

  • Les conditions et l’aménagement du temps de travail
  • La durée du travail
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • Les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit
  • 2. LES CONSULTATIONS PONCTUELLES

Le CSE doit être consulté ponctuellement sur les thèmes suivants :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs
  • Les conditions d'emploi, de travail (notamment la durée du travail) et la formation professionnelle
  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail
  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés
  • Restructuration et compression des effectifs

Délai pour rendre son avis : Pour les consultations ponctuelles et récurrentes, le délai donné au CSE pour rendre son avis est de 2 semaines à compter du dépôt dans la BDE des documents utiles à la consultation. Il est porté à 2 mois s’il y a eu recours à un expert. Si à la fin du délai, le CSE n’a pas rendu son avis, il sera réputé avoir rendu un avis négatif.



  • 3. NOMBRE DE REUNIONS

Le CSE se réunira 6 fois par an, à raison d’une réunion tous les 2 mois.
4 de ces réunions traiteront de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Le calendrier des réunions sera fixé lors de la 1ère réunion du CSE.
Les PV des réunions seront assurés par le secrétaire du CSE et devront parvenir à l’employeur dans un délai maximum de 3 semaines après la réunion. Une fois approuvés, ils feront l’objet d’une communication dans l’intranet.

  • 4. LE RECOURS A LA VISIO-CONFERENCE

La visio-conférence est possible pour toutes les réunions.

ARTICLE 5 – le formalisme de l’ordre du jour

Les ordres du jour sont établis en collaboration entre l’employeur et le secrétaire du CSE.

L’ordre du jour et la convocation seront envoyés 15 jours avant la réunion aux titulaires et aux suppléants, afin que ces derniers aient l’information, même s’ils n’assisteront à la réunion qu’en l’absence du titulaire.

L’ordre du jour doit contenir toutes les questions qui seront débattues au cours de la réunion, notamment celles qui sont soumises à consultation et avis, et doit prévoir 3 temps :

- 1 : Approbation du procès-verbal de la précédente réunion et certaines questions de la réunion précédente auxquelles l’employeur devait apporter des informations complémentaires et les questions pour lesquelles il doit faire connaître sa décision
- 2 : Les nouvelles questions à débattre devant être soumises à l’avis ou à l’information du CSE
- 3 : Questions diverses : Les points de faible importance

Une fois établi, l’ordre du jour ne peut plus être modifié, et les questions devront être traitées en séance dans l’ordre établi.

ARTICLE 6 – LE RECOURS À UNE EXPERTISE
  • 1. DEROULEMENT

Le CSE peut se faire assister d’un expert dans le cadre de ses missions. Il a alors 2 mois pour donner son avis.

Dès désignation de l’expert, un cahier des charges doit être établi par les membres élus du CSE.

Selon le Code du Travail (Art. R. 2315-45, 46 et 47) :
  • J = L’expert est désigné lors de la réunion du CSE
  • J + 3 max. = L’expert demande à l’employeur de lui adresser les documents nécessaires à son expertise
  • J + 8 max. = L’employeur doit répondre à cette demande.
  • J + 10 max. =  L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise.
  • J + 45 max. = Présentation du rapport de l'expert au CSE
  • J + 60 max.= Le CSE donne son avis.



  • 2. FINANCEMENT

Le Code du travail permet au CSE d’avoir recours à un expert dont le coût sera imputé de la manière suivante :
  • 1. Prise en charge à 100% par l’employeur :

  • Consultations récurrentes sur la politique sociale et les conditions de travail
  • Consultations récurrentes sur la situation économique et financière
  • Consultation ponctuelle en cas de « risque grave » portant sur la santé et la sécurité des salariés.
  • 2. Prise en charge à 80% par l’employeur et à 20% par le CSE :

  • Consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l’entreprise
  • Consultation ponctuelle en cas de projet important concernant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail
  • 3. Prise en charge à 100% par le CSE :

  • Expert libre : quand le CSE fait appel à toute expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.
Dès lors qu’un cas de recours est légalement prévu dans le code du travail, l’employeur ne peut refuser. Il peut éventuellement contester la décision auprès du Tribunal de Grande Instance.
La décision de recourir à l’assistance d’un expert doit faire l’objet d’une résolution du comité prise à la majorité des membres présents. Le principe devra être porté à l’ordre du jour d’une réunion du CSE. L’employeur ne participe pas au vote.
ARTICLE 7 – les heures de delegation

Les heures de délégation permettent aux représentants du personnel d’effectuer les missions pour lesquelles ils ont été élus ou désignés. Ces heures sont considérées comme du temps de travail et sont donc rémunérées comme tel. Elles peuvent être utilisées pour une mission à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise, pendant ou en dehors des heures de travail des représentants du personnel qui bénéficient de ce crédit d’heures. Ne sont pas comptées dans ces heures de délégation, les heures consacrées à des réunions organisées à l’initiative de l’employeur.
  • 1. CREDIT D’HEURES

Pour accomplir leurs missions, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit mensuel d’heures de délégation dont le volume dépend de l’effectif de l’entreprise.
La CAMIEG, qui compte entre 200 et 249 salariés, doit avoir 10 titulaires, ayant chacun 22 heures de délégation, pour un volume global de 220 heures de délégation. Toutefois les parties s’accordent sur un nombre de 9 titulaires et 9 suppléants pour un volume global de 225 heures de délégation soit 25 heures pour chaque titulaire.
Les parties conviennent d’accorder 10 heures supplémentaires de délégation par mois aux 3 élus titulaires s’occupant des activités sociales et désignés par le secrétaire du CSE.
Ces éléments seront repris dans le protocole d’accord pré-électoral.
Les suppléants ne bénéficient pas d’un crédit d’heures.
Les membres du CSE peuvent dépasser leur crédit d’heures uniquement en cas de circonstances exceptionnelles.

  • 2. MUTUALISATION DES HEURES

C’est la possibilité de répartir les heures entre titulaires ou avec les suppléants.
Les suppléants n’ont pas d’heures de délégation, mais il est possible de mutualiser les heures des titulaires pour en faire bénéficier les suppléants.
Attention, cette répartition ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation légal dont bénéficie un membre titulaire, soit pas plus de 33h/mois pour un salarié de la CAMIEG.
De plus, l’utilisation du crédit d’heures par le suppléant exige que le titulaire soit absent et cela exclut qu’ils soient tous deux en heures de délégation de manière simultanée.
Les membres titulaires concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation sauf cas exceptionnel. L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux (L. 2315-9 et R. 2315-6).
Pour les modalités pratiques liées à la pose et à la mutualisation des heures de délégation, l’employeur se rapprochera de la maintenance du logiciel de gestion des temps pour faire évoluer le paramétrage.
ARTICLE 8 – LES BUDGETS DU CSE
Le CSE dispose de 2 budgets distincts :
-

Un budget de fonctionnement, destiné à couvrir les dépenses engagées pour son fonctionnement et pour l’exercice de ses attributions économiques et professionnelles

-

Un budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) destiné à financer des activités sociales et culturelles au profit des salariés et de leur famille


  • 1. THEMES COMMUNS AUX 2 BUDGETS

  • 1. Principe de dualité des budgets

= Obligation d’utiliser les ressources conformément à leur destination. Le CSE doit respecter la finalité de ces 2 budgets.
Le budget de fonctionnement ne peut pas, en principe, servir à financer des ASC (et réciproquement).
Toutefois, une nouvelle possibilité atténue la dualité des budgets : il est possible de transférer une partie de l’excédent annuel sur les budgets des ASC (et réciproquement). Ce transfert n’est possible que dans la limite de 10 % de l’excédent de l’année précédente.
  • 2. Masse salariale

L’assiette de calcul des 2 budgets est la masse salariale brute de l’année en cours.
La masse salariale est « l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale (sauf indemnité de rupture de CDI) ». Les rémunérations des salariés temporaires et des salariés mis à disposition ne sont pas comptées dans la masse salariale.
  • 3. Modalités de versement

Ces 2 budgets annuels doivent être accordés dès la mise en place du CSE et chaque budget doit être versé au CSE au prorata du nombre de mois restants dans l’année.
L’employeur peut verser soit le montant total de la subvention dès le début de l’année, soit plusieurs versements étalés dans le temps, sous réserve de permettre un fonctionnement normal du CSE).
Les subventions sont calculées sur la masse salariale de l’année précédente et sont réajustées en fin d’année.

  • 2. BUDGET DE FONCTIONNEMENT

  • 1. Montant

Selon l'article L. 2312-81, l’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant égal à 0,2% de la masse salariale brute.
Il est interdit de contrevenir à ce minimum, même par accord.

  • 2. Dépenses imputables sur le budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement sert essentiellement à couvrir :
  • Les moyens de fonctionnement administratif du CSE (recrutement de salariés affectés à des postes liés au fonctionnement administratif du CSE + frais courants)
  • Le recours aux experts libres
  • La formation économique des membres titulaires du CSE

  • 3. BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES (ASC)


  • 1. Montant

Selon l'article L. 2312-81, "le rapport de la contribution ASC à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente".
A la CAMIEG, l’employeur versera le même rapport que pour l’année 2018, soit 2,55% de la masse salariale brute.
  • 2. Dépenses imputables sur le budget des ASC

Le CSE assure la gestion de toutes les activités sociales et culturelles de l’entreprise au bénéfice des salariés ou de leur famille, sans discrimination.
Ces activités ne sont pas obligatoires et ont pour but d’améliorer les conditions collectives de vie, de travail et d’emploi.

L’article R 2312-35 dresse une liste des activités sociales et culturelles.

ARTICLE 9 – EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT LEGAL OU REGLEMENTAIRE
Toute évolution législative et/ou réglementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les parties se verraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
ARTICLE 10 – CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 11 – publicite et depot de l’accord

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur, pour l’ensemble des salariés concernés, le 1er jour du mois calendaire suivant son agrément par la Direction de la Sécurité Sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera :
  • transmis aux organisations syndicales représentatives
  • transmis à la Direction de la Sécurité sociale
  • déposé sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr)
  • remis en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny


ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée déterminée égale à celle des mandats du CSE.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.



Fait en 6 exemplaires à Montreuil,

Le 27 novembre 2018


Les Organisations Syndicales

Employeur

CGT

XXX

FO

XXX

Le Directeur

XXX
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