Accord d'entreprise CAMIEG

Un avenant n° 1 relatif à l'accord sur la mise en place d'un compte épargne-temps (CET)

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société CAMIEG

Le 04/01/2018



AVENANT N°1 RELATIF A L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) POUR LES SALARIES DE LA CAMIEG

AVENANT N°1 RELATIF A L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) POUR LES SALARIES DE LA CAMIEG


Entre les soussignés :

Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur de la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières

ET

Les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous énumérées, prises en la personne de leurs représentants qualifiés :

  • CGT – Madame XXX
  • FO – Madame XXX

Vu l’accord relatif à l’accord sur la mise en place d’un compte épargne-temps (cet) pour les salariés de la camieg du 16 mars 2011
Vu le protocole d’accord Ucanss du 8 mars 2016 relatif au compte épargne temps dans les organismes de sécurité sociale
Est intervenu l’avenant ci-dessous.

PREAMBULE
Le compte épargne-temps est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d'aménagement du temps de travail et un outil d'épargne permettant la réalisation de projets individualisés qu'ils soient d'ordre financier ou non.
Ainsi, les droits affectés au compte épargne-temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu'ils pourront notamment consacrer à l'amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels, en particulier dans le cadre du départ à la retraite. Ces droits pourront également le cas échéant permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération.

Le présent avenant a pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord du 16 mars 2011, au regard de l’accord UCANSS précité.
Article 1 – sur les BENEFICIAIRES

L’article 1 de l’accord initial est modifié comme suit :
Tout salarié de la Camieg ayant un an d’ancienneté a la possibilité d’ouvrir un compte épargne-temps dans les conditions définies par l’accord initial.
Article 2 – OUVERTURE DU COMPTE

L’ouverture du compte épargne-temps prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande du salarie. Le salarié doit en faire la demande écrite au Directeur en précisant les premières modalités d’alimentation dans les conditions ci-après exposées.
Article 3 – ALIMENTATION DU COMPTE

L’article 3 de l’accord initial est modifié comme suit :

Les modalités d’alimentation du compte sont définies chaque année par le salarié au plus tard :
  • Le 31 décembre de l’année N pour la journée administrative
  • Le 31 janvier de l’année N+1 pour les jours RTT acquis au titre de l’année en cours
  • Le 30 avril pour les jours de congés principaux et supplémentaires
Le salarié remplit le formulaire « demande d’alimentation d’un CET » à sa disposition dans l’Intranet, qu’il adresse au service RH.
Article 3.1 – Modalités d’alimentation

L’article 3.1 de l’accord initial est modifié comme suit :

Chaque salarié peut alimenter son compte par les éléments suivants :

  • alimentation en jours ouvrés

  • 7 jours maximum de congés annuels principaux (code 111 sur le logiciel de paie GRH)
  • tout ou partie des congés conventionnels : congés enfant à charge, congés ancienneté, congés de fractionnement et congés des cadres dirigeants
  • la journée administrative (code 128 sur le logiciel de paie GRH)
  • un maximum de 50% des jours de RTT acquis en date de la demande


  • alimentation financière pour les salariés âgés de 57 ans et plus

Les salariés âgés de 57 et plus peuvent, dans le cadre d’un congé de fin de carrière, convertir en temps de repos, tout ou moitié de l’allocation vacances, la gratification annuelle et l’indemnité de départ en retraite.
L’inscription au compte de ces éléments donne lieu :
- la totalité de la gratification annuelle complète correspond à 21 jours ouvrés pour un horaire à temps plein et à 10,5 jours pour sa moitié.
- la totalité des deux versements de l’allocation vacances d’un exercice correspond à 21 jours ouvrés pour un horaire à temps plein et à 10,5 jours par fraction d’allocation
- la totalité de l’indemnité de départ en retraite correspond à 74 jours ouvrés, pour un horaire à temps plein ou 37 jours pour la moitié.

Le total du nombre de jours épargnés au titre de l’allocation vacances, du nombre de jours épargnés au titre de la gratification annuelle et du nombre de jours épargnés au titre de l’indemnité de départ en retraite, ne peut être supérieur à 126 jours ouvrés au total, à la date du début du congé de fin de carrière.
Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours ouvrés affecté au compte est fonction de l’horaire de travail.

Article 3.2 – Informations du salarié

Une fois opérée, l’inscription au compte est définitive. Un relevé du compte est fourni, à chaque salarié concerné, une fois par an au plus tard à la fin du mois de février.
Article 4 – utilisation du compte

L’article 4 de l’accord initial est modifié comme suit :

Article 4.1 : Durée minimale

L’article 4.1 est modifié comme suit :

Le salarié qui désire utiliser son CET doit avoir placé au moins 21 jours ouvrés. Le congé pris dans le cadre du CET est donc d’au moins 21 jours ouvrés.

Article 4.2 : Cas d’utilisation
L’article 4.2 de l’accord initial est modifié comme suit :

  • Le compte épargne-temps a, pour vocation première, l’indemnisation en tout ou partie d’un congé sans solde d’origine légale ou conventionnelle.

Formalisme
Le formalisme à respecter est celui afférent à chaque type de congé. Le congé peut être reporté par l’employeur en fonction des règles légales ou conventionnelles en vigueur sauf si ce congé fait suite à un congé maternité, congé d’adoption ou de solidarité familiale.

  • Le salarié peut également utiliser le CET dans le cadre d’un congé sans solde pour convenance personnelle. La durée du congé pour convenance personnelle correspond au nombre de jours ouvrés épargnés dans le compte épargne-temps.

Formalisme
Le salarié doit avertir l’employeur 3 mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception en spécifiant les dates et la durée. L’employeur a la possibilité de différer la période de prise du CET dans les mêmes conditions que pour le congé sabbatique, sauf si ce congé fait suite à un congé maternité, un congé d’adoption ou de solidarité familiale.

A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi ou dans un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

  • Le compte épargne-temps permet également d’indemniser un congé sans solde de fin de carrière pour les salariés âgés de plus de 55 ans. La durée du congé correspond au nombre de jours ouvrés épargnés dans le CET. Dans ce cadre, et sous réserve que le salarié remplisse les conditions pour le départ à la retraite,

    la demande d’utilisation du compte vaut demande de départ en retraite et emporte rupture du contrat de travail à effet du 1er jour qui suit l’expiration du congé de fin de carrière.


Formalisme
La demande doit être formulée par écrit à l’employeur au moins 6 mois avant la date de début de congé.

Le montant est calculé en fonction du salaire mensuel brut perçu à la date de la demande.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donne donc lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

  • Le congé n’est en principe pas fractionnable.

Article 4.3 : Les dispositions relatives sous forme de réduction du temps de travail

L’article 4.3 de l’accord initial est modifié comme suit :

  • Accompagnement à une réduction d’activité avant la retraite

A partir de 3 ans avant l’âge légal de la retraite, le salarié peut, en accord avec son employeur, utiliser de façon fractionné tout ou partie des jours épargnés sur son compte épargne temps afin de bénéficier d’une réduction du nombre de jours travaillés sur la semaine.

La demande d’utilisation du compte épargne temps dans les conditions ainsi posées doit être formulée par le salarié auprès de la direction, deux mois à l’avance, et préciser la date de départ à la retraite.

  • l’accompagnement d’un proche

En accord avec l’employeur, tout salarié qui aurait besoin de temps pour accompagner son enfant dont il a la charge, son/sa conjoint(e), son partenaire lié par un PACS, son/sa concubine partageant la vie commune au même domicile, ou un ascendant, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants, peut utiliser de façon fractionnée tout ou partie des jours épargnés sur son CET afin de bénéficier d’une réduction du nombre de jours travaillés sur la semaine.

La demande d’utilisation du compte épargne temps dans les conditions ainsi posées doit être formulée par le salarié auprès de la direction, un mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.

Le salarié bénéficie de cette mesure quel que soit le nombre de jours épargnés sur son compte épargne temps.

  • L’accompagnement de la parentalité

Tout salarié qui assume la charge d’un enfant de moins de trois ans peut, en accord avec son employeur, utiliser de façon fractionnée tout ou partie des jours épargnés sur son compte épargne temps afin de bénéficier d’une réduction du nombre de jours travaillés sur la semaine.

La demande d’utilisation du compte épargne temps dans les conditions ainsi posées doit être formulée par le salarié auprès de la direction, trois mois à l’avance.

  • Le suivi d’une formation

Tout salarié qui souhaite suivre une formation peut, en accord avec son employeur, demander à utiliser de façon fractionnée tout ou partie des jours épargnés sur son CET afin de bénéficier d’une réduction du nombre de jours travaillés sur la semaine, pour la durée de cette formation.

La demande d’utilisation du compte épargne temps dans les conditions ainsi posées doit être formulée par le salarié auprès de la direction, trois mois à l’avance.

Article 4.4 : La monétisation des droits
L’épargne placée sur le CET peut être monétisée pour obtenir un complément de rémunération.

Pour les demandes de monétisation des droits en dehors des congés de fin de carrières, les parties conviennent de limiter la monétisation à 10,5 jours ouvrés par an, qui peut être demandée en une ou deux fois maximum.

Formalisme :

La demande spécifiant le nombre de jours ouvrés à monétiser doit être faite par écrit à la Direction.

Le montant est calculé en fonction du salaire mensuel brut perçu à la date de la demande.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent donc lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Article 4.5 : Délai d’utilisation

L’article 4.5 de l’accord initial est modifié comme suit :

Le nombre de jours épargnés ne peut, en tout état de cause, excéder 60 jours, exception faite des salariés, qui à la date d’entrée en vigueur du présent accord, aurait épargné un nombre de jours supérieurs.

Quand ce plafond est atteint, l’intéressé dispose d’un délai d’une durée maximale de 10 ans pour utiliser la totalité des jours épargnés.

Dans le cas où le CET a pour l’objet l’indemnisation d’un congé de fin de carrière, les délais visés ci-dessus ne sont pas opposables au salarié.


Article 5 : Situation du salarié pendant l’utilisation du compte

Durant l’utilisation de son compte épargne temps, le contrat de travail du salarié est suspendu.

L’intéressé perçoit une indemnité, versée mensuellement. Elle a la nature d’un salaire, aux plans fiscal et social, et est assujettie en conséquence aux cotisations sociales légales et conventionnelles et à l’impôt sur le revenu.

L’indemnité versée est calculée sur la base du salaire brut de l’intéressé au moment du départ en congé (hors allocation vacances et gratification annuelle).

Elle correspond à la valeur en euro au jour du départ du nombre de jours ouvrés épargnés.

Le calcul de l’indemnité est effectué une fois à titre définitif. Son montant n’évolue pas en fonction de la valeur du point.

Pendant la durée d’indemnisation, l’allocation vacances et la gratification annuelle sont versées aux échéances prévues par les textes conventionnels, sans pénalisation du fait du congé.

Pour les salariés à temps partiel au moment de l’utilisation du compte, l’indemnité est calculée sur la base d’un temps plein, quel que soit l’horaire de travail de l’intéressé au moment où il a épargné.

Le salarié continue à bénéficier des couvertures de retraite complémentaire et de prévoyance ainsi que du régime complémentaire obligatoire de santé.

A l’issue du congé, le salarié réintègre son organisme dans les conditions prévues par la loi la convention collective ou le présent accord, selon la nature du congé pris.

Article 6 : TRANSFERABILITE DU CET

Dans le cas où le salarié, quittant la Camieg pour un autre organisme du RG ou vers un autre organisme de sécurité sociale (MSA, RSI…), ce dernier peut demander le transfert de son CET.

Si ce transfert n’est pas possible, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis.

ARTICLE 7 : Clôture du compte
En dehors de la possibilité offerte par l’article 6, la rupture du contrat de travail emporte clôture du compte épargne-temps.

Dans la mesure du possible, le salarié devra solder tout ou partie des jours ouvrés inscrits au CET avant son départ.

A défaut, il sera procédé au versement d’une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis.

L’indemnité se calcule sur la base du salaire brut de l’intéressé au moment du départ, tel que visé à l’alinéa 3 de l’article 5.

Elle est versée lors de la rupture effective du contrat de travail.

ARTICLE 8 : Renonciation à l’utilisation du compte

L’article 8 de l’accord initial est modifié comme suit :

Chaque salarié peut renoncer, à titre exceptionnel, à l’utilisation de son CET dans les situations suivantes :

  • diminution importante des ressources du ménage ;
  • affection longue durée ;
  • invalidité ;
  • mutation ;
  • déménagement ;
  • mariage ou pacs ;
  • naissance d’un enfant ;
  • rachat de trimestres d’assurance retraite ;
Dans cette hypothèse, il perçoit une indemnité, calculée conformément à l’article 7.

La renonciation à l’utilisation du compte épargne temps doit être adressée par écrit à la direction. La prise en compte effective de cette renonciation interviendra dans un délai maximum de 2 mois.

ARTICLE 9 : Cas des personnes disposant d’un compte avant l’entrée en vigueur de l’accord initial

Les salariés ayant un CET ouvert et déjà alimenté conserveront leur alimentation. Ils seront soumis aux règles du présent accord à compter de son entrée en vigueur.

ARTICLE 10 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’AVENANT

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le 1er jour du mois calendaire suivant son agrément par la DSS et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur.
ARTICLE 11 : Dépôt

Le présent avenant sera déposé, conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Bobigny, l’un sous forme papier et l’autre sous format électronique ; et en un exemplaire au Secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Un exemplaire sera également transmis à la Direction de la Sécurité Sociale.



Fait en 8 exemplaires à Montreuil, le 4 janvier 2018










Les Organisations Syndicales


Employeur

CGT

Madame XXX







FO

Madame XXX

Le Directeur

Monsieur XXX








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