Les salariés de l’entreprise par consultation en référendum
ENTRE :
La société CAMILLE FLEURS
société à responsabilité limitée au capital social Dont le siège social est à au 4 rue du 11 novembre 62138 VIOLAINES Immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 495 054 678 Représentée par XXXX agissant en qualité de Gérant
ET :
Les salariés de l’entreprise, après consultation par référendum
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a ouvert la possibilité de négocier un accord collectif par la voie du référendum dans les entreprises de moins de 11 salariés ou de 11 à 20 salariés, concernant l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
La SARL CAMILLE FLEURS, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés dépourvue de comité social et économique et de délégué syndical a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord collectif d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
A ce titre, la convention collective des Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (IDCC 1978) comporte des stipulations relatives à l’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, par l’accord collectif de branche du 13 juin 2000 concernant les salariés à temps complet et par l’accord collectif de branche en date du 18 septembre 2001 pour les salariés à temps partiel.
Le présent accord (ci-après dénommé « l’accord ») a pour objectif de mettre en œuvre un dispositif d’aménagement de la durée de travail sur une durée supérieure à la semaine, flexible et adapté aux contraintes organisationnelles de l’activité, tout en offrant des garanties aux salariés de la Société.
Par sa nature, l’activité de la SARL CAMILLE FLEURS est caractérisée par des fluctuations de charges de travail au cours de l’année, notamment selon les évènements, les fêtes et les différentes saisons.
L’aménagement du temps de travail consiste à faire concorder les horaires de travail avec les rythmes et besoins de la SARL CAMILLE FLEURS. Il vise à adapter l’organisation du temps de travail avec les fluctuations et le volume de l’activité mais s’inscrit également dans un contexte social visant à mieux conjuguer vie professionnelle et personnelle des salariés. Il répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales des salariés.
La Société réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Le présent projet sera ratifié s’il est approuvé à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ELEMENTS JURIDIQUES PRELIMINAIRES
La loi du 20 août 2008 a abrogé les anciens articles L 3122-9 et suivants du Code du travail. Ces articles prévoyaient la possibilité, par convention collective ou accord collectif étendu de branche, ou accord d'entreprise ou d'établissement, de mettre en place la modulation de la durée du travail. Par application de ces textes, la modulation relative aux salariés à temps complet a fait l’objet d’un dispositif distinct de la modulation des salariés à temps partiel.
Toutefois, les accords collectifs conclus en application de l'ancien article L 3122-9 restent en vigueur et continuent à s'appliquer dans les conditions prévues par la législation antérieure.
L’accord collectif de branche en date du 13 juin 2000 est notamment venu fixer les modalités de modulation du temps de travail des salariés à temps complet, tandis que l’accord collectif de branche du 18 septembre 2001 est intervenu afin de conférer un cadre au temps partiel modulé au sein de la branche.
En l’espèce, les accords collectifs de branche du 13 juin 2000 et 18 septembre 2001 restent en vigueur et continuent à s’appliquer.
Toutefois, le maintien en vigueur des accords conclus sous l’empire des dispositions antérieures à la loi du 20 août 2008 ne fait aucunement obstacle à ce que des entreprises puissent négocier un accord collectif qui ne serait pas conforme à un accord collectif de branche.
La primauté de l’accord collectif d’entreprise sur l’accord collectif de branche en matière d’aménagement du temps de travail est reconnue par la loi du 20 août 2008.
La loi du 20 août 2008 a également eu pour effet de substituer aux différents dispositifs de modulation du temps de travail, un dispositif général d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine comportant un régime juridique simplifié.
À défaut de stipulations conventionnelles d’entreprise, les accords de branche existants conservent tous leurs effets tant qu’un accord d’entreprise ou d’établissement ou un nouvel accord de branche n’est pas conclu.
CADRE JURIDIQUE
L’accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail selon lequel un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur un période supérieure à la semaine.
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et des salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI), à temps plein de la Société CAMILLE FLEURS, celle-ci ayant pour activité le commerce de détail de fleurs, plantes … Aucune ancienneté n’est requise pour pouvoir bénéficier du dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, qu’il s’agisse d’un salarié à temps complet ou d’un salarié à temps partiel.
En sont exclus :
Les cadres dirigeants qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail, quelle que soit leur date d'embauche,
Les cadres en forfait annuel en jours,
Les salariés sous contrat de formation en alternance, les apprentis et les stagiaires,
Les jeunes de moins de 18 ans,
Les contrats à durée déterminée et les intérimaires,
Les salariés à temps partiels.
TITRE 2 : ORGANISATION ET AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE
Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du Code du Travail, les parties conviennent d'organiser la durée de travail applicable dans l'entreprise sur une période de travail correspondant à 12 mois.
La période de référence débute le 1er décembre et prend fin le 30 novembre. La première période débutera le 1er décembre 2025 et prendra fin le 30 novembre 2026.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de cette période correspond au premier jour de travail et, pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de cette période correspond au dernier jour de présence dans les effectifs.
Durée du travail
La société CAMILLE FLEURS applique :
une durée de travail moyenne de 35 heures sur 12 mois
et une durée de travail moyenne de 39 heures sur 12 mois.
Période de basse activité et de haute activité
La période d’aménagement du temps de travail comporte des périodes de haute activité et des périodes de basse activité.
La limite supérieure par salarié en période de haute activité est fixée à 44 heures moyennes de travail effectif hebdomadaire pendant 15 semaines sur une période de référence. La limite supérieure peut être portée à 48 heures de travail effectif par semaine pendant 3 semaines consécutives, dans le respect des obligations de santé et de sécurité relatives aux salariés qui incombent à l’employeur. Le présent accord collectif d’entreprise ne fixe aucun plancher minimal hebdomadaire d’heures de travail. L’horaire de travail peut ainsi être ramené à 0 heure travaillée par jour ou par semaine, notamment lors des semaines de basse activité. Au cours d’une période de référence au titre de l’aménagement du temps de travail, l’application du dispositif d’activité partielle est possible si la durée du travail assurée par le salarié est inférieure à celle initialement prévue dans la programmation indicative annuelle, dans le respect des conditions légales en vigueur.
Organisation du temps de travail – information des salariés sur le programme indicatif initial
L'aménagement de la durée de travail fait l'objet d'une programmation indicative collective sur la période considérée, établie par l'employeur et définissant les périodes de basse et haute activité prévues par l'entreprise.
La programmation indicative annuelle des horaires de travail déterminée par l'employeur variera selon la durée annuelle de durée du travail des salariés.
Les mentions indicatives portées sur la programmation annuelle déclinée par option sont les suivantes : périodes hautes, périodes basses, jours fériés.
En cas de mise en place du comité social et économique (CSE), cette programmation et ses éventuels changements donneront lieu à consultation du CSE.
Contenu et formalisme
L'information indique le nombre de semaines ou de mois que comporte la période de référence fixée par l'accord et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée de travail.
Délai de prévenance
La programmation annuelle de la durée et des horaires du travail est communiquée aux salariés 1 mois avant son application le premier jour de chaque période, sauf exception au titre de la première année de la mise en application du présent accord.
Tout salarié entrant au cours de la période de référence, concerné par le dispositif d’aménagement du temps de travail si son poste répond aux conditions prévues par le présent accord collectif d’entreprise, aura connaissance au moment de son embauche du programme indicatif relatif à l’ensemble de la période de référence restante, par tout moyen.
Information des salariés en cas de modification du programme initial
Les salariés seront prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de prévenance de 15 jours calendaires au moins avant la date à laquelle ce changement interviendra.
La programmation indicative de la période de référence pourra faire l’objet d’une modification par l’employeur, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires par tous moyens : affichage, mail… . Cependant, le délai de prévenance est réduit à 1 jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles. La modification de la programmation indicative ne donnera lieu à aucune compensation salariale ou en repos. En cas de programmation individualisée, le salarié concerné par la modification est prévenu à titre personnel par tout moyen, dans le respect de ces délais de prévenance.
En vue de définir la notion de caractère exceptionnel, le présent accord collectif d’entreprise en détermine les lignes principales, compte tenu de la diversité des situations rencontrées au sein de la SARL CAMILLE FLEURS, qui rend difficile l’établissement d’une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel.
Entre dans le domaine de l’exceptionnel : les commandes urgentes, les congrès, les évènements publics et privés et toute autre circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, les évènements ou le surcroît d’activité pour pallier les absences éventuelles du personnel. Les circonstances exceptionnelles relatives aux salariés recouvrent les cas d’urgence personnelle et familiale, imprévisibles, irrésistibles et extérieurs aux salariés sous réserve de justifications.
Détermination des heures supplémentaires
Déclenchement des heures supplémentaires
Pour les salariés appliquant un horaire de 35 heures hebdomadaires en moyenne, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine pendant la période de haute activité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, ces heures étant compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
En application de l'article L. 3121-41 du Code du Travail, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles à la demande de la société.
Il en est de même pour les salariés appliquant un horaire de 39 heures hebdomadaires moyennes, les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine pendant la période de haute activité ne seront pas décomptées à l’issue de la période de référence, ces heures étant compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Les heures effectuées au-delà de la durée de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence constitueront des heures supplémentaires, les heures supplémentaires de 35 heures à 39 heures faisant l’objet d’un paiement mensuel.
Repos compensateur équivalent :
En application de l'article L. 3121-37 du Code du Travail, le paiement d'heures supplémentaires décomptées au-delà de 39 heures supplémentaires hebdomadaires moyennes ainsi que les majorations prévues à l'article L. 3121-36, peut être remplacé en tout ou partie, sans préjudice du bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos, par un repos compensateur équivalent. Ce remplacement par un repos compensateur est possible pour toutes les heures supplémentaires, qu'elles soient accomplies en deçà ou au-delà du contingent d'heures supplémentaires.
Au terme de l'article L. 3121-30 du Code du Travail, les heures supplémentaires remplacées ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
Incidence des arrivées ou départs en cours de période :
En cas d'arrivée ou départ en cours de période, les heures supplémentaires ou complémentaires seront calculées au regard de la moyenne de travail sur les semaines effectivement réalisées par le salarié.
Incidence des absences en cours de période :
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
L'article L. 3121 - 33 du Code du travail prévoit que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
En application de l'article D. 3121-24 du Code du Travail, le contingent annuel s'applique à tous les salariés de l'entreprise à l’exception :
Des salariés en contrat à durée déterminée et des intérimaires, des salariés à temps partiel,
des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année,
des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année,
des cadres dirigeants,
ainsi que tout autre salarié par application d'une disposition législative, réglementaire ou jurisprudentielle.
Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires à 250 heures.
Ce contingent d'heures supplémentaires s'appliquera à tout mode d'aménagement du temps de travail.
Régularisation en fin de période de référence
Arrêt des comptes en fin de période de référence
Pour chaque salarié présent dans la société à la fin de la période de référence auquel s’applique le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, il est procédé à un arrêt des comptes au 30 novembre de chaque année. Si la durée du travail annuelle (1607 heures pour les salariés ayant une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, 1791 heures pour les salariés ayant une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures) a été respectée sur l’ensemble de la période de référence, aucune régularisation n’est due.
Cas d’un excédent d’heures effectuées
A la date d’arrêt des comptes, si le compteur du salarié fait apparaître une durée de travail annuelle supérieure à 1607 heures, sous déduction des heures supplémentaires mensuellement payées, les heures excédentaires font l’objet soit d’un paiement selon les règles légales et conventionnelles relatives aux majorations pour heures supplémentaires, soit de l’attribution de repos compensateurs équivalents.
Dans une telle situation, la contrepartie peut être pour partie, prise sous forme de repos compensateurs équivalents et pour partie, sous forme de paiement, ou bien intégralement sous une de ces deux formes. La décision de la forme de la contrepartie relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Dans le cadre des délais de prévenance prévus dans le présent accord collectif d’entreprise, le délai dans lequel peuvent être pris les repos compensateurs équivalents est de trois mois à compter de la fin de la période de référence. Au plus tard au terme de ce délai de trois mois, le salarié percevra les montants relatifs aux heures supplémentaires n’ayant pas fait l’objet de repos compensateurs équivalents. En cas de départ du salarié au cours de ce délai de trois mois à compter du terme de la période de référence, le salarié percevra les montants relatifs aux heures supplémentaires n’ayant pas fait l’objet de repos compensateurs équivalents dans ce délai.
Cas d’une carence d’heures effectuées
A la date d’arrêt des comptes, si le compteur du salarié fait apparaître une durée de travail hebdomadaire moyenne sur la période de référence, inférieure à 35 heures ou 39 heures par semaine, les heures non travaillées peuvent faire l’objet d’une récupération dans un délai de trois mois suivants l’arrêt des comptes. Dans un tel cas, la récupération des heures de travail non effectuées est organisée par l’employeur dans le respect des délais de prévenance prévus au présent accord collectif d’entreprise. A défaut de récupération dans ce délai, les heures sont acquises au salarié.
Régularisation en fin de contrat
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, la rémunération totale perçue est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période de référence. Une éventuelle régularisation est effectuée si nécessaire au moment du solde de tout compte.
A la date de fin de contrat, si le compteur du salarié fait apparaître une durée de travail annuelle supérieure à celles mentionnées ci-dessus, proratisées sur la période de travail, les heures excédentaires font l’objet d’un paiement selon les règles légales et conventionnelles relatives aux majorations pour heures supplémentaires.
A la date de fin de contrat, si le compteur du salarié fait apparaître une durée de travail annuelle inférieure à à celles mentionnées ci-dessus, proratisées sur la période de travail une régularisation de la rémunération lissée s’effectue sur la base des heures réellement travaillées au vu de l’engagement contractuel, et constituera ainsi un trop perçu devant être régularisé. Ce principe ne s’applique pas au licenciement pour motif économique. Les indemnités de licenciement ou départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération lissée.
REMUNERATION
5.1 Lissage de la rémunération
Afin que les salariés concernés puissent percevoir une même rémunération d'un mois sur l'autre et ce, quel que soit le nombre d'heures ou de jours du mois considéré, la rémunération mensuelle, indépendante de l'horaire réel au cours de la période de référence du dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, est calculée sur la base de 35 heures pour les salariés dont l’horaire est de 35 heures hebdomadaires en moyenne et sur la base de 39 heures pour les salariés dont l’horaire est de 39 heures hebdomadaires en moyenne.
A titre d’exemple, un salarié à 39 heures de travail hebdomadaire entrant dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficiera d’une rémunération lissée sur une base hebdomadaire de 35 heures de travail de base et 4 heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires réellement effectuées durant la période de référence ne donneront pas lieu au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires, sauf cas des heures supplémentaires mensualisées, ni repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence font l’objet d’une régularisation financière ou sous forme de repos compensateur telle que prévue au présent accord collectif d’entreprise.
Lors de la régularisation de la rémunération, la Société peut pratiquer une retenue en cas de trop perçu constaté n’excédant pas 10 % de la rémunération.
5.2 Absences, départ, arrivées en cours de période
Les périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, font l’objet d’un calcul d’indemnisation sur la base de l’horaire et de la rémunération lissée. En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, la déduction sera opérée sur la base de son temps réel de travail.
En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, les heures accomplies au-delà de 35 heures et 39 hebdomadaires en moyenne sont des heures supplémentaires.
Article 6 LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL ET LE REPOS MINIMAL QUOTIDIEN
En vue d’assurer la bonne application du dispositif d’aménagement du temps de travail, les parties au présent accord collectif d’entreprise réévaluent la durée maximale quotidienne de travail ainsi que la durée du repos minimal quotidien.
Durée maximale quotidienne
La limite maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures de travail en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, notamment lors des périodes de fêtes (Saint Valentin, Fête des mères, Toussaint …).
Repos minimal quotidien
La limite à la durée minimale de repos quotidien pourra être réduite à 9 heures dès lors que l’activité du salarié nécessite d’assurer la continuité du service, ou en cas de surcroit d’activité, notamment lors des périodes de fêtes (Saint Valentin, Fête des mères, Toussaint …).
Article 7 INFLUENCE SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL
Le présent accord vise à organiser les horaires et l'aménagement annuel du temps de travail pratiqués collectivement ET/OU individuellement par l'entreprise.
Le présent accord ne modifie donc pas les contrats de travail individuels dont sont titulaires les salariés visés (article L. 3121-43 du Code du Travail) à savoir les salariés à temps complet.
Article 8 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er décembre 2025 s’il est ratifié par la majorité des 2/3 des salariés.
Le planning relatif à la première période de référence est remis par la SARL CAMILLE FLEURS aux salariés avant la mise en œuvre de l’accord.
Article 9 SUIVI D’APPLICATION DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se réunir en vue d’évaluer les stipulations du présent accord collectif d’entreprise, à la date du 1er anniversaire de son entrée en vigueur, afin de faire un bilan de la première année d’application et, le cas échéant, d’adapter les mesures qui y sont définies.
La partie salariée sera représentée par les élus du personnel s’il y en a au moment de la date anniversaire.
En l’absence de représentants du personnel élus à la date de la réunion d’évaluation, les salariés désigneront par tout moyen un représentant pour assister à la réunion d’évaluation et en informeront l’employeur.
A défaut de désignation dans ces conditions, le salarié désigné pour présider la tenue de la consultation relative au vote du présent accord collectif d’entreprise sera le représentant des salariés lors de la réunion d’évaluation.
De la même manière, une nouvelle évaluation sera faite à l’occasion d’une réunion entre les parties lors du second anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution règlementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de l’évolution, afin d’adapter le présent accord, le cas échéant.
Article 10 REVISION
Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement. Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet du nouvel accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent ou à défaut seront maintenues en l’état. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.
Article 11 DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du Travail, sous réserve en cas de dénonciation par les salariés : . que les salariés représentent les 2/3 des salariés de l’entreprise et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. . que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Article 12 NOTIFICATION - PUBLICITE ET DEPÔT
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords du ministère du travail. Un exemplaire sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes d’ARRAS.
Conformément à l’article L 2231-5-1 du code du travail, l’accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage.
Article 13 PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine de la SARL CAMILLE FLEURS dont le siège social est au 4 rue du 11 novembre 62138 VIOLAINES et de tous ses établissements existants et qui pourraient être créés.
Conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du Travail, les stipulations du présent accord prévalent sur les stipulations ayant le même objet, contenues dans la convention collective des Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (IDCC 1978).
Les stipulations du présent accord s’appliquent également en lieu et place des dispositions légales supplétives portant sur le même objet, dans le cadre des limites légales et règlementaires en vigueur.