Accord d'entreprise CAMINANTE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 14/05/2024
Fin : 13/05/2025

9 accords de la société CAMINANTE

Le 14/05/2024


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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024


ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association CAMINANTE, Association loi 1901,
Dont le siège social est situé Domaine de Broquedis – 625 RD 817 - 40390 SAINT ANDRE DE SEIGNANX,
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
D’une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical ayant été élu avec au moins 50 % des suffrages lors des dernières élections représentatives du personnel.
D’autre part.

PREAMBULE

L’Association CAMINANTE a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
L’organisation syndicale représentative présente dans l’Association, à savoir la CFDT, a contribué activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.
La Direction et l’organisation syndicale se sont réunies selon un calendrier conjointement déterminé, d’abord le 7 mars 2024 puis le 18 mars 2024.
Au cours de ces réunions, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations notamment sur la situation économique générale, les résultats économiques de l’Association ainsi qu’un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations, de durée du travail, de qualité de vie au travail d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Ont également été évoqués les thèmes suivants : l’épargne salariale et la prévoyance santé.
Les parties constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu parvenir à un accord sur plusieurs points objet des discussions.
Ainsi, le présent accord a été conclu.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été conclu dans le cadre :
  • des dispositions légales et réglementaires,
  • de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966,
  • de la convention collective nationale des services d’aide à domicile
  • des accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.




ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

L’ensemble des dispositions du présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association CAMINANTE, embauchés à temps complet ou à temps partiel en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Il est rappelé que les dispositions de la CCN66 ne s’appliquent pas aux salariés de l’établissement LO CALEI, situé 5 place de la Poustelle à ORTHEZ, pour lesquels s’appliquent les dispositions de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services du 21 mai 2010.

TITRE II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES

ARTICLE 3 – SALAIRES

Les salaires sont déterminés par les dispositions de la convention collective applicable :
  • Pour les salariés relevant de la CCN66 : en fonction du poste, du diplôme, de l’échelon et du nombre de points (à l'exception des enseignants rattachés au ministère de l'Education Nationale).
  • Pour les salariés relevant de la CCN des Services d’Aide à Domicile: en fonction de la catégorie, du degré, de l’échelon, de l'ancienneté, du diplôme.

ARTICLE 4 – DUREE TEMPS DE TRAVAIL

Article 4.1 – Salariés relevant de la CCN66

Conformément à l’article 20 de la convention collective CCN66, l’horaire collectif de travail peut s’apprécier sur une base hebdomadaire, pluri-hebdomadaire (cycle) ou annuelle.
En fonction des établissements, l’Association Caminante a fait le choix d’une répartition différente de la durée du travail :
  • Pour les IME et ITEP, l’horaire collectif s’apprécie sur une base annuelle sur la période du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1,
Pour les ESAT, GEM, Résidence Castillon, Clairbois ainsi que les CSAPA/CAARUD : ACT, l’horaire collectif de référence s’apprécie sur une base annuelle sur la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année Pour les autres établissements, l’horaire collectif s’apprécie sur la base hebdomadaire.
L’horaire collectif sur la base annuelle est déterminé en application de l’accord de branche du 1er avril 1999.
  • Cas des salariés ayant leur repos hebdomadaire sur les samedis et dimanches

  • 1ère hypothèse : Aucun jour férié ne tombe sur le repos hebdomadaire (week-end) :
En 2024, une année civile comporte 366 jours, auxquels il faut déduire :
  • 104 repos hebdomadaires
  • 25 congés annuels
  • 11 jours fériés
= 226 jours travaillés
  • Salarié sans Congés Trimestriels :
  • 226 jours x 7 heures =

    1582 heures.

  • Salarié bénéficiant de 9 jours de Congés Trimestriels :
  • (226jours – 9 jours) x 7 heures = 1519

    heures.

  • Salarié bénéficiant de 18 jours de Congés Trimestriels :
  • (226 jours – 18 jours) x 7 heures = 1456 heures.

  • Salarié bénéficiant de 12 jours de RTT :
  • (226 jours – 12 jours) x 7 heures =

    1498 heures.

  • 2ème hypothèse : Un ou plusieurs fériés tombent sur le repos hebdomadaire (week-end).
En 2024, 1 jour férié tombe un week-end (le 14 juillet). Ainsi, il faut déduire 10 jours fériés (11 - 1) pour le décompte du travail effectif.
Dans ce cas, en 2024, 366 jours annuels, auxquels il faut déduire :
  • 104 repos hebdomadaires.
  • 25 congés annuels
  • 10 jours fériés
= 227 jours travaillés
  • Salarié sans Congés Trimestriels :
  • 227 jours x 7 heures =

    1589 heures.

  • Salarié bénéficiant de 9 jours de Congés Trimestriels :
  • (227 jours – 9 jours) x 7 heures =

    1526 heures.

  • Salarié bénéficiant de 18 jours de Congés Trimestriels :
  • (227 jours – 18 jours) x 7 heures =

    1463 heures.

  • Salarié bénéficiant de 12 jours de RTT :
  • (227jours – 12 jours) x 7 heures =

    1505 heures.


Chaque année, un décompte sera fait sur le cycle annuel défini.
L’annualisation du temps de travail relève de la responsabilité du cadre. En fin d’année, si un salarié est en débit d’heures, l’établissement qui l’emploie ne peut pas lui demander de « rattraper » ces heures l’année suivante.

  • Cas des salariés ayant des repos variables

Les jours fériés travaillés sont récupérés.

Article 4 - 2. Salariés relevant de la convention collective des Services d'aide à domicile

Conformément à la CCN et selon Accord du 30/03/2006, l'horaire collectif de travail s'apprécie sur une base de modulation annualisée (du 1e janvier au 31 décembre)
La modulation sur base annuelle est la suivante :
  • Limite supérieure 40 heures/semaine pour un temps plein (au-delà ce sont des heures supplémentaires rémunérées sur le mois concerné),
  • Limite inférieure : 28 heures/semaine.
En contrepartie à la modulation du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est réduit à 50 heures par salarié et par an (article 15 accord du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l’aide à domicile).
Concernant le travail les jours fériés : un jour férié travaillé doit être suivi d'un jour férié non travaillé. A défaut d'accord, majoration de 45% du taux horaire travaillé le jour férié.

ARTICLE 5 – TEMPS DE REPOS


Article 5-1. Repos quotidien

5-1-1. Salariés relevant de la CCN66
Conformément à l'article 20.7 de la convention collective 66, « la durée ininterrompue de repos entre 2 jours de travail est fixée à 11 heures consécutives. Toutefois, lorsque les nécessités de service l'exigent, cette durée peut être réduite sans être inférieure à 9 heures, dans les conditions prévues par l'accord de branche du 1er avril 1999 ».
  • 1ère : hypothèse : à la demande de la Direction, pour des besoins de service, ce repos quotidien peut de manière très exceptionnelle ne pas être respecté.
  • 2ème hypothèse : à la demande du salarié, une dérogation au repos quotidien des 11 heures peut être possible aux conditions suivantes :
  • Demande écrite et justifiée du salarié adressée et validée par la direction,
  • Repos quotidien ne pouvant être inférieur à 10 heures,
  • Possibilité de dérogation à raison d'une fois par semaine,
  • Dérogation d'une validité d'un an. Demande à renouveler chaque année par le salarié.
Dans les deux hypothèses la réduction du repos quotidien est subordonnée à l'attribution d'une période de repos au moins équivalente (repos compensateur).
Le cumul de ces heures de compensation ouvre « droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois » (article 6 de l’accord de branche du 1e avril 1999).

5-1-2. Salariés relevance de la CCN BAD

Article 5-2. Congés payés et congés supplémentaires

Article 5-2-1. Congés annuels

Les salariés bénéficient de 2.08 jours ouvrés de congés par mois soit 25 jours ouvrés de congés par an.
Les congés payés doivent être posés en priorité en semaine complète, et doivent tenir compte de la continuité de service. Toutefois, en accord avec la Direction et en fonction des nécessités du service, la 5e semaine pourra être sécable.
Les congés payés annuels devront être pris sur l'année et soldés au 31 mai de l'année N. La non prise de ces jours par le salarié ne permettant ni leur paiement ni leur report.
Au minimum 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) consécutifs et au maximum 20 jours ouvrés consécutifs sont à prendre entre le 01/05 et le 31/10.
Pour les salariés relevant de la CCN des Services d'aide à domicile, 20 jours ouvrés seront à prendre entre le 01/05 et le 31/10. Le fractionnement à la demande du salarié est autorisé après une étude individuelle par la direction.

  • Cas des IME, ITEP et SESSAD
Afin que les professionnels puissent bénéficier majoritairement d’une période de fermeture de plus de 4 semaines, il a été convenu, entre les parties, que les congés trimestriels puissent être sécables.
Pour les congés annuels, 20 jours ouvrés sont pris sur les 4 premières semaines de fermeture d’été et 5 jours ouvrés sur la semaine de noël. Lorsque des jours fériés tombent sur ces périodes de fermeture, les congés sont reportés sur la fermeture de l’été.


  • Cas des ESAT et des Foyers et GEM

Les salariés des ESAT, des GEM et des Foyers ne bénéficiant pas de congés trimestriels, conformément à l’annexe 10 de la CCN 66, il a été décidé que l’horaire de travail hebdomadaire collectif est fixé à 37 heures effectives pour les personnels, ouvrant droit à 12 jours de repos supplémentaires sur la période du 1e janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Article 5-2-2. Congés ancienneté

Les congés d’ancienneté sont considérés comme des congés annuels supplémentaires.
Les congés d’ancienneté s’acquièrent à la date d’anniversaire du contrat de travail mais doivent être posés en respectant la période de prise de référence

CCN66:

  • de 5 à 10 ans = 2 jours ouvrables
  • de 10 à 15 ans = 4 jours ouvrables
  • de 15 ans et au-delà = 6 jours ouvrables

CCN Aide à domicile

  • de 5 à 10 ans = 1 jour ouvré
  • de 10 à 15 ans = 2 jours ouvrés
  • de 15 ans à 20 ans = 3 jours ouvrés
  • et au-delà de 20 ans = 5 jours ouvrés

Article 5-2-3. Congés enfant malade (moins de 13 ans)

Tout salarié, sans condition d’ancienneté, aura droit, sur présentation d’un certificat médical, à des jours d'absence pour enfant malade.
La limite est fixée à 3 jours par enfant malade/année civile avec un maximum de 6 jours d’absence par fratrie. Aucune perte de salaire n’est entraînée.
Toutefois, en cas d’hospitalisation de plus de 3 jours d’un enfant de moins de 13 ans, des jours supplémentaires rémunérés pourront être accordés par la Direction dans la limite de la durée de l’hospitalisation avec un maximum de 6 jours par fratrie.

ARTICLE 6- TEMPS PARTIEL

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. L'association s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein.
Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. L'association s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 7- REUNIONS ET DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

L'association veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être prioritairement planifiées pendant les horaires habituels de travail.
Le temps de trajet du salarié pour se rendre sur le lieu de sa formation ou de la réunion sera valorisé en temps supplémentaire mais minoré toutefois du temps de trajet habituel du salarié de son domicile vers son lieu de travail. Ce calcul sera le même pour le trajet de retour.

ARTICLE 8- TRAITEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

En vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, la journée de solidarité prend la forme pour les salariés, d’une journée supplémentaire de travail ne donnant pas lieu à rémunération.
Au sein de l'Association, la journée de solidarité sera retenue sur un jour de repos acquis par le salarié, autre que les congés payés annuels, soit un jour de RTT, congé d'ancienneté, congé trimestriel. Ce jour sera décompté sur le bulletin de paie sur le mois du lundi de Pentecôte. Chaque salarié sera informé de la nature de ce décompte.


ARTICLE 9 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Article 9- 1. Embauche et recrutement

L'association s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé.
A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.
L'article R. 2242-2 prévoit que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la présente négociation obligatoire, ou à défaut le plan d'action élaboré par l'employeur, tient compte des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération femmes-hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer.

Article 9 - 2. Evolution professionnelle

Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l'association, l'association s'engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle.

Article 9 - 3. Formation

L'association garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.
L’Association affirme sa volonté de conduire une politique de développement des compétences et d’élévation du niveau de qualification de ses salariés comme levier de l’évolution professionnelle des salariés et de leur mobilité. Conformément à l’accord formation du 9 Septembre 2020 applicable au secteur sanitaire et médico-social, l’association s’engage à :
  • Elaborer une politique de l’emploi et de développement des compétences visant à répondre aux besoins de professionnalisation des salariés, anticiper et accompagner l’évolution des besoins du secteur
  • Garantir un accès égal à la formation, quelles que soient la catégorie professionnelle des salariés
  • Favoriser la mobilité internet/externe

Article 9 - 4. Congé maternité, paternité, d'adoption ou parental

L'association s'engage à ce que le congé maternité, le congé d'adoption, le congé parental du/de la salarié(e) et le congé paternité ne puissent constituer un frein à l'évolution de carrière.

Article 9 - 5. Egalité salariale

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.




ARTICLE 10 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

L’obligation d’emploi pour Caminante en 2023 (6% de l’effectif salarial) n’a pas été respectée.
Effectif d’assujettissement (effectif moyen annualisé) : 250,80
L’association Caminante devait employer au moins 15 bénéficiaires RQTH. Au 31/12/2023, l’association employait 12,39 salariés Reconnus en qualité de travailleurs handicapés.
L’objectif est également de mettre en œuvre les moyens d’accompagnement et de formation favorisant le parcours de ces salariés ; la formation en faisant partie.

ARTICLE 11 – AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE ET TRANSITION ENTRE ACTIVITE ET RETRAITE

L'association favorise :
-pour les salariés d’au moins 60 ans, passés à temps partiel dans le cadre d’une Cessation Progressive d’Activité, les cotisations de retraite de base et complémentaire resteront calculées sur la base d'un salaire à temps complet avec prise en charge par l'association du supplément de cotisations patronales par rapport à celles dues sur le salaire réellement versé ;
-l’information sur les dispositions nouvelles en matière de retraite (retraite progressive, cumul emploi-retraite, surcote).

ARTICLE 12 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE

L’association étant à but non lucratif aucun excédent réalisé n’est distribué. De plus, aucune disposition concernant ces dispositifs n’est prévue dans la convention collective.

TITRE III – DUREE, REVISION, EFFET

ARTICLE 13 – DUREE – DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prendra effet à compter de sa date de signature.
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

ARTICLE 14 – REVISION

Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, notifiée à chacune des autres parties signataires, lors de la prochaine négociation annuelle.

ARTICLE 15 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes ainsi qu’auprès de l’administration sociale compétente via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
En application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, il a par ailleurs vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il est précisé que par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, l’entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Fait à Saint-André-de-Seignanx,
En 2 exemplaires,
Le 14/05/2024,
"Signature pour l'Association"
"Signature pour l’organisation syndicale CFDT"
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(*),xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (**)
Directrice Générale de l’AssociationDélégué syndical CFDT dûment désigné




(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »

(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le… en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail », parapher les premières pages de l’accord.

Mise à jour : 2024-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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