La Société CAMPARI FRANCE, Société par actions simplifiée à Associé Unique au capital de 262.093.200 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 511 042 368, dont le siège social est situé au 14 rue Montalivet - 75008 Paris, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Président,
Ci-après désignée « la Société » ou « CAMPARI FRANCE »
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives représentées par :
Pour l’organisation syndicale CFDT : XXXXXX, Déléguée syndicale
Pour l’organisation syndicale CSN - CFE/CGC : XXXXX, Déléguée syndicale
Ci-après désignées « les organisations syndicales »
D’AUTRE PART,
Ensemble désignées « les parties »,
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2024, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées au cours de trois réunions qui se sont tenues les 18 novembre, 9 décembre et 16 décembre 2024. Les Parties constatent, qu’au terme des négociations, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à une négociation et conviennent de signer le présent accord, conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail.
Article 1 - DUREE DU TRAVAIL ET MODULATION
La modulation du temps de travail réalisée en 2023 sur le site d’Aubevoye, avait généré un débit d’heures (équivalant au maximum à 20 heures), qui avaient, à tort, été reportées sur l’année 2024. Il est donc convenu de recréditer sur les compteurs des salariés concernés, les heures perdues au titre de cette modulation basse. Ces heures s’ajouteront donc aux heures réalisées en 2024. Si les compteurs font apparaitre un crédit d’heures au 31 décembre 2024, ces heures seront considérées comme des heures supplémentaires et seront payées en janvier 2025. Les parties sont également convenues de la nécessité d’adapter l’accord Aménagement & Temps de travail (annexe 6), afin de définir les modalités de reprise des heures manquantes en fin d’année.
Article 2 - MESURES SALARIALES
2.1 - Attribution d’une prime de partage de la valeur
Il est convenu de reconduire en 2024 le dispositif de prime de partage de la valeur, dans le cadre de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, modifiée par la Loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023. Les bénéficiaires et les modalités de cette prime sont exposés dans un accord collectif, distinct du présent accord.
2.2 - Rachat des jours de RTT
En application de la loi de finances rectificative 2022, l’accord portant sur les négociations annuelles obligatoires (NAO) pour 2022 prévoyait la possibilité de rachat par la Société Campari France de jours de RTT dans la limite de 3 jours par salarié pour 2022 et 5 jours par salarié pour 2023. Cette mesure de rachat ne s’appliquera pas pour les jours de RTT acquis en 2024, qui devront donc être soldés avant le 31 janvier 2025. En revanche, elle sera applicable en 2025. Les salariés pourront ainsi demander le rachat des jours acquis en 2025, dans la limite de 3 jours. Cette demande sera acceptée par la Société à la condition que le salarié respecte la durée du travail à laquelle il est soumis. Il est précisé que cette mesure de rachat perdurera tant que les réglementations en vigueur le permettront. Enfin, il est rappelé qu’après acceptation de la demande de rachat, les jours de RTT seront payés et donneront lieu à une majoration de salaire égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable au sein de Campari France (soit 25%). Il est par ailleurs rappelé que les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires des salariés.
2.3 – Autres engagements salariaux
La Direction s’engage, sous réserve d’approbation par le Groupe, à réviser les conditions d’évolution salariale des ouvriers et employés non éligibles au système de revue salariale annuel défini par le Groupe (SuccessFactor), selon les modalités suivantes :
Alignement des employés et ouvriers sur le processus SuccessFactor ;
Remplacement progressif de la prime conventionnelle de performance par une enveloppe budgétaire d’augmentation. Celle-ci sera répartie en :
Une augmentation générale, applicable sur la paye de mai. Pour l’année 2025, l’augmentation générale représentera 1% du salaire annuel de base. Les années suivantes, le pourcentage d’augmentation générale sera discuté lors des négociations annuelles.
Une augmentation individuelle, en fonction de l’atteinte d’objectifs individuels fixés pour chacun (sous réserve de validation par le Groupe). Les premiers objectifs seront fixés début 2026 pour une revue salariale en fonction de l’atteinte de ces objectifs en mai 2027.
Disparition de la prime de performance allouée aux ouvriers et employés non couverts par SuccessFactor en 2026.
La disparition de cette prime de performance se fera progressivement selon le calendrier suivant :
Exercice 2024 : les salariés pourront prétendre au versement de la prime de performance 2024, en avril 2025, dans les conditions fixées dans l’avenant du 22 février 2024 ;
Exercice 2025 : comme les années précédentes, une négociation sera engagée aux fins de fixer les objectifs collectifs pour l’année 2025. Il est d’ores et déjà fixé entre les parties que la prime de performance pourra atteindre 1.250 € bruts en cas d’atteinte des objectifs collectifs à 100% (montant correspondant à la période allant de mars à décembre 2025). Le paiement de cette prime de performance se fera en avril 2026.
Article 3 – MESURES LIEES A L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
A ce jour, la Société applique au personnel ouvrier, la carence d’indemnisation en cas de maladie ou accident de trajet prévue par l’article III-9-1 de la convention collective des Vins & Spiritueux : « Les temps d’indemnisation commencent à courir, lors de chaque arrêt de travail, à compter du huitième jour d’absence si celle-ci est consécutive à la maladie et à l’accident de trajet ou du premier jour d’absence si celle-ci résulte d’un accident du travail ». Les parties sont convenues de réduire, à compter du 1er janvier 2025, la carence d’indemnisation en cas de maladie ou d’accident de trajet de 7 jours à 5 jours. Ainsi, l’indemnisation des ouvriers commencera à courir à compter du 6ème jour d’absence si celle-ci est consécutive à la maladie et à l’accident de trajet. Il est précisé qu’aucune carence n’est appliquée en cas d’absence résultant d’un accident du travail ou maladie professionnelle. En tout état de cause, la garantie d’indemnisation reste conditionnée à une ancienneté définie dans la convention collective des vins et spiritueux. Cette mesure s’appliquera à titre expérimental, pour une durée d’1 an, au terme de laquelle la Société examinera les effets de cet aménagement, notamment sur l’absentéisme. A l’échéance de la période, la Société se réservera la possibilité de ne pas reconduire le dispositif.
Article 4 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures conclues spécifiquement pour une durée déterminée dans le cadre du présent accord. Il entre en vigueur à compter du 19 décembre 2024.
Article 5 - Information des salariés
Le présent accord, et le cas échéant toute révision dont il pourrait faire l’objet, fera l’objet d’une information auprès de l’ensemble du personnel sur l’intranet, outil d’information privilégié de la Direction vis-à-vis des salariés. Il fera également l’objet d’une communication auprès des salariés.
Article 6 - Adhésion - Révision - Dénonciation
Toute organisation syndicale représentative au sein de la Société peut adhérer au présent accord. L’adhésion doit être notifiée aux signataires de l'accord et faire l'objet des mêmes formalités de dépôt que l'accord. Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Tout demande de révision est notifiée aux autres parties et pourra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les discussions portant sur la révision doivent s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales. Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, en tout ou partie, par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 7 - Signature électronique
En application des articles 1366 et 1367 du Code Civil, les Parties acceptent expressément de signer concomitamment le présent accord de manière électronique. Dûment informées des modalités de cette signature électronique, elles reconnaissent que la signature électronique générée via le logiciel de signature électronique a la même force probante que la signature manuscrite sur support papier et constituera une preuve légalement recevable de l'intention des Parties d'être juridiquement liées par le présent accord. Les Parties renoncent à toute réclamation qu’elles pourraient avoir l’une contre l'autre du fait de l'utilisation dudit logiciel de signature électronique. Chaque signataire reconnait et accepte que ses données personnelles seront traitées aux fins de l’authentification de sa signature électronique et de la constitution d’un fichier de preuve de sa validité. Lesdites données personnelles seront transférées à DocuSign, en tant que sous-traitant des données en charge de la plateforme de signature électronique.
Article 8 - Publicité et dépôt
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la Société. La Société s’engage à déposer le présent accord auprès de la DRIEETS selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à cet effet.