Accord d'entreprise CAMPINE FRANCE

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE LA SOCIETE CAMPINE FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CAMPINE FRANCE

Le 06/10/2023


ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE LA SOCIETE CAMPINE FRANCE


ENTRE LES SOUSSIGNES:


La

Société CAMPINE FRANCE, Société par Actions Simplifiée à associé unique (SASU) au capital de 250000,00 Euros, dont le siège social est situé à LILLE (59800) - 679 avenue de la République, immatriculée sous le numéro 911549699, au RCS de LILLE METROPOLE, relevant du Code APE numéro 3822Z, représentée par Monsieur ….agissant en qualité de Président de la Société ZENDICS, elle-même Présidente de ladite Société,



Ci-après dénommée « 

La Société »



D’UNE PART,

ET,


L’organisation syndicale CFTC représentative du personnel au sein de la Société, représentée par son délégué syndical : Monsieur …



Composant ensemble la délégation syndicale

Ci-après désignée

« l’Organisation syndicale »




D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble, « les Parties ».


APRES AVOIR RAPPELE QUE :




PREAMBULE :

La société CAMPINE FRANCE exerce une activité de traitement des batteries automobiles et industrielles contenant du plomb par broyage, criblage, et séparation hydraulique au sein de ses deux sites.

Elle comporte deux sites, situés à Arnas (69) et à Escaudœuvres (59), qui sont deux usines de production classées SEVESO seuil haut.

Le recours au régime d’astreinte s’exerce pour prévenir les risques industriels majeurs découlant de l’activité de la société afin d’assurer, lors d’évènements soudains et non prévisibles, une présence sur site en dehors des heures normales de travail.

Dans ce cadre, la Direction a souhaité revoir le régime d’astreinte afin qu’il soit plus efficient. A cette fin, elle a convoqué l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, à savoir l’organisation syndicale CFTC, pour définir ensemble le cadre des astreintes.

C’est à l’issue de la réunion de négociations qui s’est tenue le 6 octobre 2023, que les parties ont conclu le présent accord, dans les conditions fixées ci-après.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

TOC \h \z \t "Titre 1;2;td1;1;td2;2;Titre;1"

ARTICLE 1 -CADRE JURIDIQUE - OBJET PAGEREF _Toc147311691 \h 3

ARTICLE 2 -CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc147311692 \h 3

ARTICLE 3 -PERIODE D’ASTREINTE PAGEREF _Toc147311693 \h 4

ARTICLE 4 -PERIODE D’INTERVENTION PAGEREF _Toc147311694 \h 5

ARTICLE 5 -MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES JOURS D’ASTREINTE PAGEREF _Toc147311695 \h 5

ARTICLE 6 -SUIVI DES PERIODES D’ASTREINTES PAGEREF _Toc147311696 \h 5

ARTICLE 7 -REPOS PAGEREF _Toc147311697 \h 6

ARTICLE 8 -DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc147311698 \h 6

ARTICLE 9 -FORMATION PAGEREF _Toc147311699 \h 7

ARTICLE 10 -MOYENS MIS A DISPOSITION PAGEREF _Toc147311700 \h 7

ARTICLE 11 -DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc147311701 \h 7










CADRE JURIDIQUE - OBJET


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants, et L.3121-11 et suivants du Code du travail.

Il revêt la nature juridique d’un accord d’entreprise.

Il a pour objet de fixer le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation à laquelle elles donnent lieu.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions des accords d’entreprises, ainsi qu’à l'ensemble des usages et engagements unilatéraux de l'employeur ayant le même objet.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société, qui portent sur le même objet, à savoir, au jour de signature du présent accord, la convention collective nationale conclue dans la branche de la Métallurgie.


CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de la société CAMPINE FRANCE amenés dans l’exercice de leurs fonctions à effectuer des astreintes afin de prévenir la survenance de risques industriels majeurs, découlant en particulier des départs d’incendie.

Au jour de la conclusion du présent accord, il s’agit du personnel du secteur de la production, à savoir du personnel :

  • Cadres de production (notamment les postes de Responsable de Production, QHSE, Maintenance, liste non exhaustible ;
  • Opérateurs de production (non-cadres).

Les salariés susceptibles d’assurer des astreintes sont identifiés par l’encadrement eu égard à la nature de leurs fonctions dans l’entreprise, à leurs compétences et expériences et à la nature des interventions qu’ils sont susceptibles d’accomplir en dehors des horaires habituels de travail.


Seuls les collaborateurs à temps plein sont éligibles à la prise d’astreintes.

Le bénéfice d’un forfait annuel en jours n’exclut pas la possibilité de soumettre les salariés concernés à des astreintes comprenant ou non des périodes d’interventions.

L’employeur peut mettre fin à tout moment à la possibilité pour le salarié de réaliser des astreintes, les périodes d’astreintes ne constituant pas un droit acquis par le salarié.


PERIODE D’ASTREINTE


  • Définition


Conformément aux dispositions du Code du travail (C.trav.art.L.3121-9), une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L’astreinte pourra se traduire en interne par la communication d’informations par téléphone, et/ou un déplacement sur site pour aller effectuer des vérifications ou certaines actions pour maîtriser le risque industriel.

Ainsi, les salariés en astreinte, sont tenus de demeurer joignables en dehors des périodes de travail durant la période d’astreinte.

La Direction/l’encadrement est responsable de l’organisation et du fonctionnement de l’astreinte.

  • Cycles

Les cycles d’astreinte se feront par période de 7 jours consécutifs maximum. Les périodes d’astreinte de semaine couvrent les plages horaires en dehors des heures travaillées par référence à l’horaire collectif de travail.

Ainsi, les périodes d’astreintes peuvent coïncider avec des périodes de repos quotidien et hebdomadaires, des jours fériés chômés et des jours non travaillés en raison de la répartition du temps de travail applicable au salarié concerné, à l’exclusion des périodes de congés payés.
Le premier jour du cycle d’astreinte est fixé au lundi après la journée ordinaire de travail jusqu’au lundi suivant avant la prise de poste.

  • Repos


La période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.

  • Indemnisation - forfait

Pour chaque période d’astreinte, la société versera à chaque salarié concerné un forfait de CENT QUATRE-VINGT EUROS BRUTS (180 Euros bruts) pour chaque semaine hors temps de travail du lundi soir au lundi matin.

En revanche, les salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants, laquelle est exclusive de tout décompte de la durée du travail, ne bénéficieront d’aucune contrepartie.



PERIODE D’INTERVENTION


Lorsqu’il est demandé au salarié en période d’astreinte d’intervenir, la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Le délai d’intervention sur site des encadrants, si cela est jugé nécessaire, est porté à 45 minutes

maximum à partir de la prise de décision.


Concernant la prise d’appel, celle-ci doit être immédiate.

Les durées d’intervention effectuées dans le cadre de l’astreinte sont comptabilisées de la prise d’intervention au téléphone (ou tout autre moyen de communication mis à disposition à cet effet) jusqu’au retour au domicile du collaborateur d’astreinte en cas d’intervention sur site ou jusqu’à la fin de l’intervention au téléphone si le déplacement n’a pas été nécessaire.

Ce temps consacré à l’intervention est considéré comme du temps de travail effectif, y compris les temps de déplacement et de rédaction des rapports d’intervention.

En période d’intervention, le salarié cesse donc d’être considéré en repos comme il pouvait l’être dans le cadre de l’astreinte (cf, art.3.3 du présent accord).

Chaque intervention doit faire l’objet d’un rapport écrit qui sera transmis à la Direction dans les 24 heures suivant l’intervention.

Les heures d’interventions d’astreinte seront communiquées par le collaborateur au service des ressources humaines au plus tard le lendemain du jour de l’intervention.


MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES JOURS D’ASTREINTE


Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés par leur supérieur hiérarchique, et/ou la direction des ressources humaines de leur programmation individuelle au moins ..15... jours calendaires/ouvrés/ouvrables avant la date de sa mise en application par affichage/mail/planning diffusé sur l’intranet etc.

En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévue pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc à l’avance.


SUIVI DES PERIODES D’ASTREINTES



La Direction établira à la fin de chaque mois un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes effectuées par le salarié au cours du mois écoulé et la compensation financière correspondante.

Ce document sera remis au salarié en même temps que son bulletin de salaire.



REPOS



L’astreinte s’organise dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux repos.

Ainsi, à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient de repos (C.trav.art. L. 3131-1, L.3132-1, et L. 3132-1) :

  • D’une durée quotidienne minimale de 11 heures consécutives ;
  • D’une durée hebdomadaire minimale de 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire + 11 de repos quotidien).

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, la durée de l’astreinte est incluse dans les temps de repos.

En revanche, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, y compris téléphonique, alors que le temps de repos n’a pas été intégralement pris, le repos intégral en question sera donné en principe à compter de la fin d’intervention. Si le salarié a déjà entièrement bénéficié avant l’intervention de ses repos, il sera rempli de ses droits et ne pourra pas bénéficier d’un nouveau repos à l’issue de la période d’intervention.


DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L’ANNEE



Les salariés en forfait annuel en jours percevront pour les périodes d’astreintes, en sus de leur rémunération habituelle, la contrepartie prévue à l’article 3.4 du présent accord.

Le salarié en forfait annuel en jours sera tenu de respecter les dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire mentionnées à l’article 7 du présent accord, à savoir les dispositions des articles L. 3131-1 du Code du travail (repos quotidien minimal de 11 heures consécutives), L. 3132-1 du Code du travail (6 jours de travail maximum par semaine), L. 3132-2 du Code du travail (repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives, à savoir vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien).


FORMATION



Le personnel intervenant pour prévenir les risques industriels majeurs découlant de l’activité de la société, recevra une formation dispensée par un organisme dédié. Cette formation peut se cumuler avec une formation interne, prioritairement dispensée par le service QHSE .


MOYENS MIS A DISPOSITION


La Direction mettra à la disposition des salariés en astreinte a minima un téléphone portable voire un ordinateur portable si la nature des interventions potentielles le requiert.

De plus, ils seront équipés d’un dispositif de surveillance.


DISPOSITIONS FINALES



  • DATE D'ENTREE EN VIGUEUR - DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.


9.2 CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité du présent accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par, :

  • d'une part, l'employeur ou son représentant ;

  • et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette dernière condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.
Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.

Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 du Code du travail.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

9.3 REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par courriel à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d'un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Il peut en outre être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de trois mois dans les conditions fixées à l'article L.2261-9 du Code du travail.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré, tant dans son esprit que dans sa lettre, qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.


9.4 ADHESION


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les sociétés, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

9.5 INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


9.6 SUIVI


Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi de l’application du présent accord pourront se tenir entre la Direction et le CSE. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

  • FORMALITES



  • Notification


A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.


  • Dépôt Legal

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Villefranche-sur-Saône.


  • Information des salariés et des Représentants du Personnel


Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.


FAIT A ARNAS, Le 6 octobre 2023

En _2__ exemplaires originaux.

Pour LA SOCIETE CAMPINE FRANCE

Directeur Général Campine France


Pour l’Organisation syndicale



Délégué Syndical

Mise à jour : 2023-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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