Campus Veolia Environnement, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise, sous le numéro 440 234 953 et dont le siège social est situé Château d’Ecancourt rue d’Ecancourt – 95280 Jouy-le-Moutier, représentée par dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée « la Société », « la Direction » ou « Campus »
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La C.F.D.T., représentée par , Délégué syndical dûment habilité à l’effet des présentes ;
La C.F.E.-C.G.C., représenté par , Délégué syndical dûment habilité à l’effet des présentes ;
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées « les Parties » lorsqu’il y est fait communément référence.
PREAMBULE
A la suite de la mise en œuvre du Plan de Départs Volontaires Autonome (PDVA) et au regard de l’évolution de l’organisation de Campus, communiquées au CSE pour avis, la Direction et les Organisations syndicales se sont réunies afin d'examiner les modalités les plus adaptées à la qualité du dialogue social, à compter du 1er janvier 2025, les mandats du CSE expirant le 31 décembre 2024.
Les parties ont souhaité privilégier une représentation du personnel à la fois proche des besoins des salariés et en phase avec les réalités opérationnelles. C’est l’objet du présent accord qui ajuste la composition et arrête les conditions de fonctionnement de la Commission de Suivi qui avait été mise en place à l’occasion du PDVA. À travers cet accord, s’accordent pour mettre en place un dispositif permettant de veiller à la bonne exécution de l’accord du PDVA.
Le présent accord se substitue à tout autre accord, avenant ou décision portant sur le même objet.
C’est dans ce cadre et après consultation du CSE en date du 9 décembre 2024 qu’il est convenu ce qui suit (ci-après « l’Accord »).
Article 1 : Composition de la commission de Suivi
La Commission de Suivi du Projet
sera composée à compter du 1er janvier 2025 de la manière suivante:
deux représentants des salariés campus en mobilité interne Groupe ou en congé de reclassement :
pour la CFE-CGC
pour la CFDT
un membre du Cabinet et le cas échéant d’un expert du Groupe . Le Chef de projet actuel est
Ces désignations sont nominatives. En cas de carence, le représentant syndical Groupe (CFE CGC et CFDT) désigne le remplaçant.
Article 2 : Rôles et Missions de la Commission de suivi
Clôturée au 31/12/2024 à l’issue du bilan du PDVA la commission de suivie est remplacée par la présente Commission. Elle-même mise en place à l’issue phase de volontariat à compter du 1er janvier 2025. Elle a pour mission de :
Veiller à la bonne application des dispositions du PDVA ;
Veiller au respect des engagements pris et au bon déroulement du dispositif d’accompagnement des salariés ;
Les membres de la commission portent les demandes des salariés en congés de reclassement lors des réunions de la commission,
Formuler des suggestions et/ou répondre à d’éventuelles questions relatives à l’application des mesures du présent Plan ;
Proposer des solutions visant à aboutir à un consensus en cas de litige ou de difficulté d’interprétation ;
Suivre les indicateurs de la qualité de la relation entre le Groupe et les collaborateurs en congés de reclassement :
nombre de demandes
qualification des demandes
délais de réponse aux demandes
Le chef de projet du Groupe est responsable de la préparation, du suivi des actions/décisions et de la convocation aux différentes réunions.
Article 3 : Fonctionnement de la Commission de Suivi
La Commission de Suivi se réunira sur convocation du Président une fois tous les deux mois. En cas de nécessité pour le bon déroulement des projets, les parties s’accordent :
sur la possibilité de recourir à des validations de décisions par échange de mails,
sur la possibilité d’organiser une réunion en dehors du planning sur le bon fonctionnement du plan.
Les Parties s’accordent sur la possibilité de recourir, sans limitation, à la visio-conférence. Lors des visio-conférences, le principe de la confidentialité des échanges devra être garanti. Par ailleurs, la caméra des participants par visio-conférence devra être activée.
La présente Commission se réunira jusqu'à la sortie de congé de reclassement du dernier bénéficiaire. Elle cessera de plein droit à compter de ce moment-là.
Les membres de la Commission de Suivi seront tenus à la plus totale confidentialité s’agissant de toutes les informations personnelles et individuelles concernant les salariés entrant dans le dispositif, ainsi que de l’ensemble du contenu des débats et sur les projets qui leur sont présentés, sauf à l’égard du salarié concerné. En cas de litige non résolu, les parties s’accordent pour s’en remettre au conseil de l’autorité compétente.
Article 4 : Moyens de la Commission de Suivi
Pour exercer leur mission il est convenu que les représentants du personnel disposeront :
d’un chromebook
d’une adresse de messagerie pour en tant que salarié du Groupe,
selon la situation de d’une adresse @veolia ou d’une adresse mail dédiée s’il n’est plus dans le Groupe :
un téléphone avec son abonnement dédié le temps du congé de reclassement.
Les réunions se dérouleront en distanciel du lundi au vendredi aux horaires habituels de travail.
Il est convenu que si exceptionnellement les représentants sont amenés à se déplacer pour l'intérêt d’un bénéficiaire du plan, les frais de THR seront pris en charge après validation par la direction dans le respect de la politique voyage du Groupe.
Pour faciliter la communication avec les collaborateurs un flyer expliquant les rôles des différents intervenants sera communiqué aux salariés par le prestataire avant le 24 décembre 2024. Il est rappelé que toutes les demandes doivent être adressées par les salariés aux deux adresses génériques () communiquées. Il sera aussi rappelé les noms et coordonnées des membres de la commission.
Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature majoritaire de l’accord.
Il est conclu pour une durée déterminée qui devrait s’achever théoriquement en mars 2027. Les parties conviennent de réexaminer les calendriers de rencontre en 2026 et début 2027 en fonction du nombre de situations à accompagner.
Article 6 : Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par la Société et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation pourra être totale ou partielle. S’il s’agit d’une dénonciation partielle, la partie qui dénonce l’accord devra préciser le ou les articles de l’accord qu’elle entend dénoncer, étant précisé que la dénonciation partielle ne peut concerner que des articles dans leur intégralité et non des extraits d’articles. A défaut de précision sur le caractère total ou partiel de la dénonciation, celle-ci sera réputée totale.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties.
Les partis signataires se réuniront pendant la durée du préavis aux fins de négocier un nouvel accord.
Article 8 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions légales et réglementaires fixées par le Code du Travail.
La demande de révision à l’initiative de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales devra être adressée à l’ensemble des signataires ainsi que les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord par tout moyen permettant d’en établir l’existence et la date. Elle précisera sommairement son objet et indiquera notamment si la révision souhaitée tend à modifier des dispositions existantes de l’accord ou à y ajouter des dispositions complémentaires.
Dans un délai maximum de 2 mois à compter de la réception de la demande de révision, les Parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Article 9 : Formalité, dépôt, notification et publicité
Les Parties ont accepté de signer l’Accord par voie de signature électronique au sens des dispositions des articles 1367 et suivants du Code civil par le biais du service DocuSign et déclarent en conséquence que la version électronique de l’Accord constitue l’original du document et est parfaitement valable entre elles.
Les Parties déclarent que l’Accord sous sa forme électronique constitue une preuve littérale au sens de l’article 1367 du Code civil et a la même valeur probante qu’un écrit sur support papier conformément à l’article 1366 du Code civil et pourra valablement leur être opposé.
Chacune des Parties reconnaît que la solution de signature électronique offerte par le DocuSign France correspond à un degré suffisant de fiabilité pour identifier son signataire et pour garantir le lien entre sa signature et l’Accord.
Les Parties s’engagent en conséquence à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante de l’Accord signé sous forme électronique. Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, une version intégrale et une version anonymisée du présent accord seront déposées, dès sa conclusion, à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Les parties conviennent, par ailleurs, que l’intégralité du présent accord sera publié dans la base de données nationale conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Un exemplaire original sera remis dûment signé à chaque organisation syndicale représentative de la société.
La signature du présent accord vaut notification de l’accord auprès des organisations syndicales représentatives de la Société.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Les Parties peuvent choisir d’utiliser un procédé de signature électronique pour la signature du présent document. Dans ce cas, chaque Partie reconnaît que la signature du présent document par un procédé de signature électronique est juridiquement aussi valable, et l’engage au même titre et dans les mêmes conditions qu'une signature manuscrite. De plus, les Parties s'accordent sur le fait que chaque certificat numérique de signature (tel que ces termes sont utilisés dans le contexte dudit procédé de signature électronique) généré, signé, échangé et conservé dans le cadre de la signature électronique du présent document est admissible comme moyen de preuve devant les juridictions françaises ou toute autre juridiction, au même titre qu'un document papier signé de façon manuscrite. Fait à Jouy le Moutier à la date du 12 décembre 2024, en 4 exemplaires originaux (ou, le cas échéant, conformément au procédé de signature électronique choisi par les Parties pour la signature du présent document).”