Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle des salaires « NAO » définie par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail est passé entre :
ENTRE
La XXXXXXX au capital de 11 464,17€ dont le siège social est situé 65, cours Napoléon -20 000 Ajaccio, représentée à l’effet par le XXX
Ci-après dénommée la direction,
ET
Le XXXX représenté à l’effet des présentes par la déléguée syndicale XXXX,
Ci-après dénommée la délégation syndicale,
Les parties prises dans leur ensemble, ci-après dénommées les partenaires sociaux.
PREAMBULE
La NAO s’est déroulée, conformément aux articles L.2242-2 et suivants du Code du travail. La délégation STC était composée de :
XXXX, délégué syndicale,
La délégation syndicale était accompagnée par :
XXXXX, secrétaire CSE,
XXXXX, trésorière CSE.
Le 06/06/2023, la direction a remis à la délégation syndicale, les informations sur les matières prévues par la NAO.
Lors, de cette première réunion NAO, la délégation syndicale a remis en main propre des propositions.
Les réunions se sont déroulées selon le calendrier suivant :
06/06/2023 : Réunion d’ouverture des négociations, réunion ayant permis de fixer le lieu, le calendrier des réunions et les informations communiquées l’employeur et de recueillir les propositions de la délégation syndicale.
18/07/2023 : 2ème réunion,
06/09/2023 : 3ème réunion,
03/10/2023 : 4ème réunion,
21/11/2023 : réunion de validation du texte définitif de l’accord et signature de l’accord.
En application de l’article L.2242-6 du Code du travail, le
PV de la réunion du 06/06/2023 est annexé au présent accord, attestant ainsi que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations.
Après échanges et discussions, les partenaires sociaux ont alors convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1- THEMES DE LA NAO
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (article L. 2242-13 1° du code du travail) :
Les salaires effectifs actuels - (article L. 2242-15 1° du code du travail) ;
Salaires effectifs
Après négociation et une première demande du délégué syndical d’une augmentation de salaire de 10% un accord est trouvé sur une augmentation des salaires de
4,2% rétroactif au 1er septembre 2023.
Instauration d’un 13ème mois sans prendre en compte les arrêts maladies dans le calcul. Le versement se ferait en 2 fois : novembre et juin.
La direction :
La direction n’est pas favorable à cette proposition
Augmentation de la prime annuelle de présentéisme :
La prime de présentéisme a été créée par l’accord NAO 2018 sur la base de 30€ mensuel brut conditionnée par l’ancienneté d’1 an révolu, acquise à chaque fin de mois (seules les périodes de travail effectif et de congés payés sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté).
La prime de présentéisme a pris effet le 01/01/2019 et prévue jusqu’au 31/12/2022. Depuis le mois de juin 2020, le montant de la prime est de 31€.
La déléguée syndicale propose une augmentation de la prime de présentéisme à 51€ brut.
La direction accorde l’augmentation de la prime à 35,50€. Cette augmentation débutera à l’échéance de la paie du mois de novembre.
Augmentation de la prise en compte de l’ancienneté
Le délégué syndical demande que cette prime soit fait sur la base du salaire brut total et non pas sur le taux de la Convention Collective. Cela signifie de prendre en compte les heures supplémentaires dans le calcul.
La direction n’est pas favorable à cette proposition et souhaite rester sur le mode de calcul de la convention.
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1.2 La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail - (article L. 2242-15 2° du code du travail) ;
La délégation syndicale propose le passage à 4 jours de travail par semaine au lieu de 5 (les samedis ayant une organisation propre, ils seraient en plus des 4 jours) soit 9 heures par jour environ sur 4 jours.
La direction n’est pas favorable à cette proposition.
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1.3 L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collective mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 - (Article L. 2242-15 3° du code du travail) ;
L’accord de participation a été signé le 27/05/2021 pour une durée de 3 ans.
La délégation syndicale fait deux propositions :
Mise en place de l’Actionnariat Salarié,
La direction n’est pas favorable à cette proposition.
Mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite d’entreprise.
La direction n’est pas opposée à la mise en place de cette proposition à la condition que les salariés soient également d’accord avec cette proposition.
Le plan d’Epargne Retraite d’Entreprise sera mis en place en 2024 après accord des salariés.
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1.4 Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes - (article L. 2242-15 4° du code du travail).
La direction a communiqué l’ensemble des informations obligatoires pour engager la négociation sur ce thème.
Ce thème a fait l’objet d’un accord spécifique relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes conclu le 26/03/2019. Cet accord a été renouvelé le 22/11/2023.
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1.5 Information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 - (article L. 2242-16 du code du travail).
Aucun salarié n’est mis à disposition auprès d’organisations syndicales. Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.
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2. Egalité professionnelle femmes / hommes et qualité de vie au travail (article L. 2242-13 2° du code du travail)
2.1 L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés - (article L. 2242-17 1° du code du travail) ;
La délégation syndicale souhaite la mise en place 3 jours de « congés évènements exceptionnels » supplémentaires, pour chaque salarié, conditionnés par des motifs.
La direction reste ouverte à la discussion et souhaite définir le terme de congés pour « évènements exceptionnels ».
Cette demande sera à nouveau étudiée lors de la négociation 2024 après que soit défini la notion de congés pour évènements exceptionnels.
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2.2 Application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations - (article L. 2242-17 2° du code du travail) ;
Ce thème a fait l’objet d’un accord spécifique relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes conclu le 26/03/2019. La direction ne fait aucune proposition.
La délégation syndicale énonce 5 propositions :
Le Prélèvement sanguin pour les enfants de moins de 5 ans :
L’accord du 14 décembre 2022 relatif aux salaires minima applicables impérativement au 01 janvier 2023 a maintenu pour les techniciens la phase suivante : « Si expérience acquise de prélèvement des enfants de moins de 5 ans, coefficient augmenté de 10 points. » - Le STC demande que cet article soit opposable et donc applicable à chaque préleveur : technicien et infirmier en prenant en compte la notion d’expérience acquise. Cette notion sera à définir.
La direction n’est pas opposée à cette proposition. Elle souhaite conditionner cette proposition à deux éléments : d’une part, une habilitation de 12 mois et d’autre part, habilitation acquise avec une condition de seuil à définir.
Ainsi, tout préleveur (Technicien et infirmier) ayant effectué au moins 20 prélèvements sanguins sur des enfants de moins de 5 ans l'année échue obtiendra une augmentation de 10 points sur son coefficient. Cette augmentation de 10 points sur le coefficient existant sera réétudiée pour chaque année et ce, en fin d’année. Cette disposition sera mise en place à compter de janvier 2024.
Prime de tutorat :
Le STC demande la mise en place d’une prime de TUTORAT équivalant à une prime mensuelle égale à 1/29 du salaire.
La direction souhaite qu’une fiche de poste soit établie qui définirait les contours du Tutorat concernant les alternants et les apprentissages.
Cette disposition sera réétudiée en 2024.
Prime référent qualité :
Le STC demande la mise en place d’une prime de Référent Qualité équivalant à 4 % du salaire mensuel au prorata du temps effectué.
La direction n’est pas favorable à cette proposition car elle précise que la qualité fait partie intégrante du travail du Technicien. Il s’agit d’une des missions du métier de Technicien.
Assimilés cadres
Le délégué syndical demande de revoir cette politique et espère la promotion par changement de qualification de certains salariés en les nommant assimilés cadres (Catégorie A).
La direction n’est pas favorable à cette proposition.
Création d’un statut de Technicien Préleveur de Terrain.
Le délégué syndical souhaite que les techniciens préleveurs aient la possibilité de prélever à domicile et que cela soit cadré au sein du laboratoire.
La direction est favorable à cette proposition. Elle indique qu’il est nécessaire de définir le processus et la méthodologie de ce technicien préleveur en 2024.
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2.3 Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 du code du travail (entretien professionnel) - (article L. 2242-17 3° du code du travail)
Ce thème a fait l’objet d’un accord spécifique relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes conclu le 26/03/2019. Un accord sur ce thème est donc sans objet.
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2.4 Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap - (article L. 2242-17 4° du code du travail) ;
Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.
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2.5 Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise (article L.2242-17 5° du code du travail).
Deux propositions syndicales :
La prévoyance maladie
Le STC demande instamment la mise en place du remboursement anticipé et direct par l’employeur de la part complémentaire Klesia sans attendre les délais, retard normaux ou anormaux.
La direction indique ne pas être favorable à cette proposition de subrogation même concernant les accidents de travail.
La mutuelle complémentaire :
La délégation syndicale demande une augmentation de la participation employeur à hauteur de 60 %.
La direction :
La direction fait une contre-proposition de la participation de l’employeur à 55% à compter de janvier 2024.
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2.6 L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise - (article L. 2242-17 6° du code du travail);
Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.
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2.7 Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques - (article L. 2242-17 7° du code du travail).
Ce thème a fait l’objet d’un accord spécifique relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes conclu le 26/03/2019. Un accord sur ce thème est donc sans objet.
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2.8 La négociation prévue à l'article L. 2242-17 peut également porter sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au (Ord. no 2017-1718 du 20 déc. 2017, art. 1er-I) «chapitre III du titre VI du livre premier de la quatrième partie du présent code» - (article L. 2242-19 du code du travail) :
Deux propositions de la délégation syndicale :
Le STC souhaite qu’il soit évalué le sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans et par le travail qui dépasse l’absence d’atteinte à la santé.
Une étude et un sondage anonyme sont demandés pour évaluer le bien-être au travail des salariés et l’élaboration d’une grille de bien-être au travail.
La direction :
La direction n’est pas défavorable à cette demande.
Dans le cadre des conclusions de M. PARROCCHETTI, psychologue qui est intervenu au sein de l’entreprise, il lui sera demandé également de réaliser cela.
Le STC vous demande une intégration partielle ou totale des salariés SAGE évoluant dans les locaux du Laboratoire.
Elle pense essentiellement aux agents de coursiers et aux agents d’entretien
La direction :
La direction n’est pas défavorable à cette proposition mais précise que ce travail se ferait sous l’angle uniquement de la qualité.
2.9 Déplacements domicile travail
Conformément aux articles 82 et 83 de à la loi du 24 décembre 2019 N° 2019-1428, l’employeur souhaite améliorer les trajets domicile-travail.
2.9.1 Prime compensatoire pour frais de Transport : une augmentation conséquente de la Prime de Transport complétant l’ITRC.
La direction :
La direction n’est pas favorable à cette proposition.
Une commission Paritaire et de Suivi et d’Interprétation de l’Accord est instituée. Elle est composée :
D’un représentant de la Direction,
Des délégués syndicaux en place ou en carence de 2 membres du Comité social économique.
3.2 Conditions de suivi :
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les conditions de suivi de l’accord sont les suivantes :
Vérifier si l’accord a bien été appliqué,
Vérifier s’il y a eu des difficultés d’interprétation,
Vérifier si les objectifs poursuivis par l’accord ont été remplis,
Vérifier si l’accord est toujours en phase avec le contexte économique de l’entreprise et la législation en vigueur, Etc.
3.3 Clause de rendez-vous :
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
3.4 Interprétation :
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes à :
Saisir préalablement la présente commission pour tenter de le résoudre à l’amiable, en adressant une demande écrite précisant l’objet du litige,
Saisir pour avis, et en cas de désaccords des membres de la commission, la DIRECCTE.
3.5 Contestations :
Il est rappelé que les litiges sont du ressort des juridictions civiles.
ARTICLE 4- DUREE – MODIFICATION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet dès sa signature.
Toute demande de révision doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception entrainant l’ouverture de négociation dans un délai d’un mois.
La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties, par l’envoi d’une lettre de dénonciation recommandée avec accusé de réception par la partie la plus diligente. La date de réception de cette lettre sera le point de départ d’un préavis de 2 mois devant service à une tentative de conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, la fin de la période de préavis de deux mois marquera la prise d’effet de la dénonciation de l’accord.
ARTICLE 5- PERIODICITE DE NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
En principe, en application de l’article L. 2242 – 13 du code du travail, La négociation des thèmes, objet du présent accord
est annuelle.
ARTICLE 5- NOTIFICATION – FORMALITES DE DEPOT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales à l’issue de la procédure de signature. Les délais d’opposition prévues à l’article L. 2332-12 du Code de travail sont sans objet, les syndicats signataires ayant obtenu 100%, soit plus de plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des derniers élections des titulaires du CSE.
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Corse, ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes de la Corse-du-Sud, selon les modalités de dépôt propres aux accords d’entreprise tel que prévues aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.
Fait à Ajaccio sur 7 pages et une annexe, le 27/05/2021