AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL SIGNE LE 30 AOÛT 2018
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société CANDIA, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 352 014 955 dont le siège est situé au 200/216 rue Raymond Losserand à Paris 75014, représentée par _________ prise en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’UNE PART,
Et :
Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par _______, pris en sa qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale FGTA-FO, représentée par _______, pris en sa qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale CGT, représentée par _________, pris en sa qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par _________, prise en sa qualité de déléguée syndicale centrale.
D’AUTRE PART,
PRÉAMBULE
Compte tenu de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, créant la nouvelle instance sociale « le Comité Social et Economique », a été signé à l’unanimité en date du 30 août 2018, un accord d’entreprise portant sur le Dialogue Social entré en vigueur le 15 novembre 2018.
En raison du renouvellement des instances professionnelles sur l’année 2022, les Organisations syndicales ont souhaité rouvrir les négociations sur le Dialogue Social au sein de la Société CANDIA.
Toujours convaincus que tant le dialogue social que l’exercice d’un droit syndical de qualité et constructif contribuent au bon fonctionnement de l’entreprise, la Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés à plusieurs reprises (30 septembre 2022, 26 octobre 2022 et 28 novembre 2022) afin d’améliorer les dispositions prévues dans l’accord d’entreprise du 30 août 2018.
Aux termes de ces discussions, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : La durée des mandats
Il est convenu entre les parties que la durée des mandats des membres du Comité social et économique est fixée à 4 ans.
A ce titre, il est expressément convenu entre les parties que :
les élus titulaires du Comité social et économique ne peuvent pas exercer plus de 4 mandats successifs, soit pas plus de 16 années consécutives.
les élus suppléants du Comité social et économique ne peuvent pas exercer plus de 4 mandats successifs, soit pas plus de 16 années consécutives.
Par ailleurs, et afin de favoriser le renouvellement des membres de l’instance et de maintenir une continuité dans la qualité du dialogue social au sein de la Société Candia, il est convenu de manière dérogatoire :
qu’un salarié ayant été élu pendant 4 mandats successifs durant 16 années consécutives en qualité d’élu titulaire pourra se présenter lors du 5ème mandat sur la liste de suppléants.
qu’un salarié ayant été élu pendant 4 mandats successifs durant 16 années consécutives en qualité d’élu suppléant pourra se présenter lors du 5ème mandat sur la liste de titulaires.
La comptabilisation des 4 mandats successifs débute à partir des élections professionnelles de novembre 2022.
Le présent article se substitue à l’article 3-1-2 intitulé « la durée des mandats » de l’accord du 30 août 2018.
Article 2 : Réunion préparatoire
Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’impute sur le crédit d’heures.
Afin de permettre aux élus suppléants du Comité social et économique et aux représentants syndicaux au comité d’établissement, ne bénéficiant d’aucun crédit d’heures de délégation, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il leur sera attribué de manière dérogatoire un crédit d’heure ne pouvant excéder QUATRE heures par mois.
Ces QUATRE heures seront attribuées sous réserves que les salariés bénéficiaires soient prévus au planning (posté pendant les heures de la réunion préparatoire) le jour fixé pour cette réunion préparatoire.
Les salariés qui ne sont pas postés pendant les heures de la réunion préparatoire et souhaitent participer aux réunions préparatoires bénéficieront de 4 heures dans leur banque d’heures en signant la feuille de présence remise le jour même à la Direction et/ou à travers un bon de délégation remis en amont de la réunion.
A ce titre, il est convenu que le Comité social et économique fixera dans la mesure du possible un calendrier annuel des réunions mensuelles permettant ainsi d’arrêter les réunions préparatoires. Ces heures attribuées sont considérées comme du temps de travail et rémunérées comme tel (rémunération fixe et variable). Par ailleurs, il est précisé que lorsque le salarié n’est pas programmé au planning, il aura le libre choix de participer à la réunion préparatoire. Le temps passé en réunion préparatoire ne sera pas rémunéré, ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif et en tout état de cause n’entrainera pas de modifications de planning.
Le présent article se substitue à l’article 3-1-4-e intitulé « Réunion préparatoire » de l’accord du 30 août 2018.
Article 3 : La composition du Comité social et économique central
Le présent article complète l’article 3-2-3 intitulé « La composition du Comité social et économique central » de l’accord du 30 août 2018 comme suit :
En cas de disparition complète de l’ensemble de suppléants au Comité Social et économique central d’un établissement, une nouvelle désignation pourra avoir lieu. Les nouveaux suppléants seront à choisir parmi les titulaires et ou suppléants selon les mêmes conditions prévues à l’article 3-2-3 de l’accord du 30 août 2018.
Article 4 : Les Crédits d’heures
Chaque membre titulaire du Comité social et économique dispose pour l’exercice de son mandat d’un crédit d’heures de 26 heures par mois.
Le secrétaire titulaire bénéficiera d’un crédit supplémentaire de 2 heures par mois. Le trésorier titulaire bénéficiera d’un crédit supplémentaire de 2 heures par mois.
Ce crédit d’heure est annualisable dans la limite de 12 mois sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel.
Le crédit d’heure est également mutualisable entre titulaires et suppléants sans pour autant conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.
Ex : L’élu, qui dispose de 26 heures pour le mois de mars 2022 et qui en a utilisé que 5 heures, ne pourra utiliser sur le mois d’avril 2022 que maximum 39 heures de délégation et non 26 + 21 = 47 heures
Les élus souhaitant donner des heures de délégations à des suppléants ou à des titulaires doivent informer l’employeur au plus tard 8 jours avant l’utilisation des heures cédées dans un document écrit dans lequel sont mentionnés les bénéficiaires. A titre exceptionnel, ce délai de 8 jours pourra être diminué en accord avec la Direction.
Il est précisé que les élus titulaires pourront également donner des heures de délégation aux représentants syndicaux au CSE dans la limite de 8 heures par mois après information de la Direction dans les mêmes conditions citées préalablement.
Il est précisé que le crédit d’heures des membres disposant d’une convention de forfait est décompté sur la base de 7 heures pour une journée de délégation. Dans l’éventualité où il n’y aurait plus de suppléants disponibles pour suppléer au départ d’un titulaire, le crédit d’heure mensuel du titulaire partant pourra être attribué de manière égale aux titulaires restants de la même organisation syndicale sous réserve de l’accord du titulaire démissionnaire.
Ex : Le CSE comporte 10 titulaires disposant chacun d’un crédit d’heures de 26 heures mensuels, soit un total mensuel de 260 heures. Il n’y a plus de suppléants. Un titulaire démissionne. Il reste donc 9 titulaires avec un total mensuel d’heures de 26 x 9 = 234 heures. Dans cette situation, les 9 titulaires bénéficieront d’un crédit mensuel individuel de 260 / 9 = 28,8 heures.
Le présent article se substitue à l’article 3-1-5-a intitulé « les crédits d’heures » de l’accord du 30 août 2018.
Article 5 : Les crédits d’heures au titre des œuvres sociales
Le Comité social et économique bénéficie d’un quota d’heures complémentaire pour la gestion des œuvres sociales. Ce quota d’heures annuel est fixé à 36 heures par suppléant avec un plancher minimum annuel de 180 heures pour l’ensemble des suppléants élus.
Exemple : Le Comité Social et économique est composé de 10 titulaires et de 10 suppléants. En théorie, l’ensemble des suppléants doit bénéficier d’un crédit total annuel au titre des œuvres sociales de 360 heures. Lors des élections professionnelles, seuls 4 suppléants se sont présentés et ont été élus. Ils disposent au total de 4 x 36 heures = 144 heures. Par dérogation, les 4 suppléants bénéficieront ensemble d’un crédit de 180 heures annuel.
Dans l’éventualité où le nombre du suppléant diminuerait en raison de départ de ce dernier, le crédit d’heure annuel restant du suppléant partant sera attribué de manière égale aux suppléants restants de la même organisation syndicale sous réserve de l’accord du suppléant démissionnaire.
Ex 1 : Le CSE comporte 10 suppléants disposant chacun d’un crédit d’heures de 36 heures par an, soit un total annuel de 360 heures. Un suppléant démissionne et a utilisé l’intégralité de son crédit. Il reste donc 9 suppléants, le suppléant ayant utilisé son crédit annuel en intégralité, aucune heure supplémentaire ne sera répartie entre les 9 suppléants restants.
Ex 2 : Le CSE comporte 10 suppléants disposant chacun d’un crédit d’heures de 36 heures par an, soit un total annuel de 360 heures. Un suppléant démissionne et a utilisé partiellement son crédit à hauteur de 12 heures. Il reste donc 9 suppléants, le suppléant ayant utilisé partiellement son crédit, le crédit restant 36-12 =24 heures seront réparties de manière égale aux suppléants restants.
Ex 3 : Le CSE comporte 10 suppléants disposant chacun d’un crédit d’heures de 36 heures par an, soit un total annuel de 360 heures. Un suppléant démissionne et n’a pas utilisé son crédit d’heures. Il reste donc 9 suppléants, le crédit restant 36 heures seront réparties de manière égale aux suppléants restants.
Ces heures sont, par principe, individualisées.
En revanche, avec l’accord express du détenteur ces heures spécifiques peuvent être mutualisées. Seul le détenteur de ces heures peut autoriser la mutualisation qui n’est pas de droit. Dès lors que le détenteur autorise la mutualisation de ses heures, le quota d’heures peut être utilisé indifféremment par les membres du comité social et économique ou tout autre salarié du site désigné par le comité social et économique en accord avec la Direction du site.
Ces heures sont considérées comme du temps de travail et rémunérées comme tel (rémunération fixe et variable).
Le présent article se substitue à l’article 3-1-5-b intitulé « les crédits d’heures au titre des œuvres sociales » de l’accord du 30 août 2018.
Article 6 : Désignation et composition des CSSCT
Les membres de la CSSCT de chaque établissement sont désignés par les membres du Comité social et économique parmi ses membres. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité de ses membres présents.
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et est composée de 4 membres parmi les titulaires ou suppléants du Comité social et économique dont 1 minimum appartenant au deuxième ou troisième collège.
Un secrétaire sera désigné à la majorité par les membres de la CSSCT. Le secrétaire aura vocation à être l’interlocuteur privilégié avec la Direction pour toute problématique relative à la santé, la sécurité et conditions de travail.
En accord avec la Direction, la CSSCT pourra être élargie à d’autres membres, dont les compétences sont en lien avec le projet, (nombre à définir avec la Direction) notamment dans le cadre de projets structurants ou en cas de nécessité opérationnelle. La CSSCT centrale est présidée par l’employeur et est composé d’un membre par établissement désigné par les membres du Comité social et économique central parmi ses membres titulaires ou suppléants par une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Un suppléant par établissement sera désigné parmi les membres du Comité social et économique central parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Le présent article se substitue à l’article 3-3-1-b intitulé « Désignation et composition des CSSCT » de l’accord du 30 août 2018.
Article 7 : Les moyens des membres de la CSSCT
Afin d’accomplir leur mission, les membres de la CSSCT établissement bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 8 heures.
Ce crédit d’heures est individuel et ne peut être reporté d’un mois sur l’autre. En cas de projets structurants, il pourra être accordé du temps supplémentaire aux membres de la CSSCT nécessitant leur présence sur le site en accord avec la Direction.
Le présent article se substitue à l’article 3-3-1-d intitulé « les moyens des membres de la CSSCT » de l’accord du 30 août 2018.
Article 8 : Désignation et composition de la commission économique
Les membres titulaires de la commission économique sont désignés par les membres du Comité social et économique central parmi ses membres titulaires. Les membres suppléants de la commission économique sont désignés par les membres du Comité social et économique central parmi ses membres titulaires et/ suppléants.
La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité de ses membres présents.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant et est composée d’un membre titulaire de chaque établissement. Seul le membre titulaire participe à la réunion et à défaut son suppléant.
Le présent article se substitue à l’article 3-3-2-b intitulé « Désignation et composition de la Commission économique » de l’accord du 30 août 2018.
Article 9 : Désignation et composition de la commission égalité professionnelle
Les membres titulaires de la commission égalité professionnelle sont désignés par les membres du Comité social et économique central parmi ses membres titulaires. Les membres suppléants de la commission égalité professionnelle sont désignés par les membres du Comité social et économique central parmi ses membres titulaires et/ suppléants.
La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité de ses membres présents.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant et est composée d’un membre titulaire de chaque établissement. Seul le membre titulaire participe à la réunion et à défaut son suppléant.
Le présent article se substitue à l’article 3-3-4-b intitulé « Désignation et composition de la Commission égalité professionnelle » de l’accord du 30 août 2018.
Article 10 : Désignation et composition de la commission logement
Les membres titulaires de la commission logement sont désignés par les membres du Comité social et économique central parmi ses membres titulaires. Les membres suppléants de la commission logement sont désignés par les membres du Comité social et économique central parmi ses membres titulaires et/ suppléants.
La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité de ses membres présents.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant et est composée d’un membre titulaire de chaque établissement. Seul le membre titulaire participe à la réunion et à défaut son suppléant.
Le présent article se substitue à l’article 3-3-5-b intitulé « Désignation et composition de la Commission Logement » de l’accord du 30 août 2018.
Article 11 : Les représentants syndicaux, les représentants syndicaux centraux, les délégués syndicaux, les délégués syndicaux centraux
Tout comme les salariés détenant un mandat électif, les salariés détenant un mandat désignatif contribuent à la qualité et au développement du Dialogue social au titre leur mission allouée par leur organisation syndicale.
Ces salariés sont les porte-paroles de leurs organisations syndicales respectives auprès de la Direction.
A ce titre, la Direction des Ressources Humaines s’engage à rencontrer annuellement le délégué syndical central accompagné d’un membre de sa Fédération si ces derniers le souhaitent. Ce temps d’échange doit ainsi permettre de favoriser et de maintenir un Dialogue social de qualité entre la Société et les organisations syndicales.
Afin de permettre à ces salariés d’exercer leur mandat, il leur est accordé des crédits d’heures selon les dispositions légales en vigueur.
Dans l’hypothèse où un suppléant au Comité Social et économique est désigné délégué syndical, en plus du crédit d’heures alloué conformément aux dispositions légales, il bénéficiera d’un crédit d’heures supplémentaire de 10 heures par mois.
Le délégué syndical d’établissement pourra une fois par an reporter ses heures de délégation. Ces dernières devront être nécessairement posées dans les deux mois qui suivent le report.
Ex : Le délégué syndical reporte son crédit d’heures du mois d’Août, il pourra les poser uniquement sur le mois de septembre et/ou octobre.
Par ailleurs, et pour favoriser la représentation des organisations syndicales représentatives dans l’ensemble des établissements, la Direction s’engage à prendre en charge de manière dérogatoire 6 voyages par an pour le délégué syndical central (aller/retour) afin qu’il puisse se rendre sur un établissement de la Société.
Les frais de transports engagés dans ce cadre sont remboursés selon la procédure « frais professionnels » en vigueur dans la Société.
En revanche, le temps passé en réunion ainsi que le temps passé en trajet sont imputés sur le crédit d’heures de délégation dont dispose le délégué syndical central.
Enfin, la Direction accepte de prendre à sa charge un abonnement internet dans la limite de 250 euros par année. Pour ce faire le délégué syndical central doit présenter trimestriellement un justificatif à son nom. Les délégués syndicaux centraux disposent d’un crédit d’heures de 150 heures par an.
Au titre de la section syndicale, un crédit d’heure est également alloué à hauteur de 18 heures par an dans les entreprises de plus de 1000 salariés.
Le présent article se substitue à l’article 3-4 intitulé « Les représentants syndicaux, les représentants syndicaux centraux, les délégués syndicaux, les délégués syndicaux centraux » de l’accord du 30 août 2018.
Article 12 : Entretien de prise de mandat
Le présent article complète l’article 7-1 intitulé « Entretien de prise de mandat » de l’accord du 30 août 2018 comme suit :
En plus de l’engagement de la Direction de sensibiliser les supérieurs hiérarchiques des droits et devoirs des salariés détenant un mandat électif ou désignatif, la Direction des Ressources Humaines s’engage à remettre à chaque manager des salariés concernés (Codir, DU, Chef de service…) un courrier d’investiture des nouveaux représentants du personnel élus et/ou désignés.
Ce même courrier sera remis pour informations aux nouveaux représentants du personnel et affiché sur le panneau de la Direction.
Article 13 : Date d’entrée en vigueur et durée
Les dispositions du présent avenant sont conclues pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de signature.
Article 14 : Dispositions finales
14-1 : Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
14-2 : Dénonciation de l’accord
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
14-3 : Notification
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
14-4 : Information du personnel
Modalités d’information collective et individuelle du personnel : Information collective Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage. Information individuelle Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.
14-5 : Formalités de dépôt
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en version électronique auprès de l’administration et auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le XXXXXX
En 8 exemplaires Originaux
Pour la société CANDIA Pour les organisations syndicales
______________ CFDT: ___________ Directeur des Ressources Humaines