Accord d'entreprise CANDIA

accord etablissement portant sur la mise en place d'un cycle dit "VSD"

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société CANDIA

Le 08/04/2026



ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN CYCLE DIT « VSD ».

Entre les soussignés :


La

Direction du XXXXXXX, situé XXXXXX – XXXXXX, représenté par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur d’Usine, et Mme XXXXX, en sa qualité de RRH Site,


D’une part,



Et,



Les

Organisations syndical représentatives au sein de l’entreprise :


  • Monsieur XXXXX, pris en sa qualité de délégué syndical GCT,
  • Madame XXXXX, prise en sa qualité de délégué syndical FO,
  • Monsieur XXXXX, pris en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC,

D’autre part,



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE


Considérant les perspectives de développement du site XXXXX de nature à modifier les organisations actuelles du service Qualité, il est nécessaire d’adapter l’organisation du temps de travail afin de répondre aux exigences opérationnelles et organisationnelles du site.

A ce jour, l’organisation des animateurs et animatrices Qualité ne couvre pas les périodes de Week-End alors même que les lignes de productions poursuivent leur activité pouvant générer une gestion accrue de dossiers lots dès le début de la semaine suivante.

Cette organisation ne s’avère plus optimale au regard du contexte de développement et de performance recherchés dans la mesure où elle ne permet pas d’assurer le traitement des opérations de libération ou, le cas échéant, de blocage des produits issus de la production réalisée durant le week-end.

Cette situation a pour conséquence une activité importante entre le service Qualité et le service Supply Chain en début de semaine, impactant à la fois le taux de service et la charge de travail des animateurs et animatrices Qualité.

Dans ce contexte, et afin de répondre aux besoins opérationnels du site notamment l’amélioration du taux de service, d’assurer une meilleure répartition de la charge de travail et d’optimiser les délais de traitement des dossiers de lots, il apparaît nécessaire de revoir l’organisation du service qualité, afin de fluidifier les interactions entre ce dernier et le service Supply Chain sur les fins de semaine.

Il est décidé de ce qui suit :


Article 1 : OBJET


Le présent accord a pour objet la création d’un poste « supplémentaire » d’animateur ou d’animatrice qualité, destiné à assurer une continuité de service au sein du service Qualité, notamment pour le traitement des dossiers de lots relatifs à la production réalisée durant les week-ends.

Le poste créé est organisé selon un cycle de travail spécial de fin de semaine, dit « VSD » (vendredi, samedi, dimanche).

Article 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord ne s’applique qu’au service Qualité de l’établissement XXXXXX.

Il concerne uniquement la fonction d’animateur ou d’animatrice qualité.

La mise en place d’un cycle de travail dit « VSD » résulte prioritairement d’une négociation individuelle du contrat de travail, formalisée lors de l’embauche ou par avenant au contrat de travail.

Ce dispositif pourra également reposer sur la base du volontariat pour les salariés présents à la date de signature pouvant prétendre à la tenue complète du poste en VSD.

L’ensemble des dispositions s’applique dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


Article 3 – MISE EN PLACE D’UN CYCLE DE TRAVAIL SPECIAL DE FIN DE SEMAINE, DIT « VSD »



Le cycle de travail dit « VSD » entre en application au plus tôt à compter du

1er JUIN 2026 au sein de l’établissement XXXXXX.


3.1 Modalités d’organisation


Le cycle de travail spécial de fin de semaine, dit « VSD » est effectué en fin de semaine les vendredis, samedis et dimanches.

L’organisation du temps de travail s’effectuera selon les horaires suivants :

  • Vendredi : de 8 h à 16 h, incluant une pause rémunérée de 20 minutes

  • Samedi : de 8 h à 16 h, incluant une pause rémunérée de 20 minutes

  • Dimanche : de 8 h à 16 h, incluant une pause rémunérée de 20 minutes


Les jours fériés inclus dans le cycle « VSD » sont travaillés selon les horaires définis ci-dessus.

Il est précisé que pour des raisons opérationnelles et répondre au mieux aux besoins de la production, les horaires suivants pourront être modifiés. Le personnel sera informé de la modification au plus tôt 48 heures avant.

Le personnel en cycle « VSD » sera soumis aux règles de contrôle du temps de travail en vigueur dans l’entreprise via le système de pointage existant.

Dans le cadre de l’organisation du travail mise en place au sein de l’établissement, la durée quotidienne du travail effectif peut être portée, à titre exceptionnel, jusqu’à 12 heures maximum par jour, dans la limite de deux jours par cycle VSD.

Le recours à cette durée quotidienne maximale sera justifié par les nécessités de l’activité et les contraintes de continuité de service.

Cette organisation s’effectue dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les durées maximales hebdomadaires de travail restent applicables et les temps de repos quotidiens et hebdomadaires sont garantis.



3.2 Majoration des heures de travail pour le personnel en cycle « VSD »

Le personnel affecté à un cycle de travail dit « VSD » (vendredi, samedi, dimanche) bénéficie d’une majoration de

50 % appliquée à leur temps de travail, conformément aux dispositions légales relatives aux horaires spéciaux de fin de semaine.

Cette majoration est calculée sur le temps de travail effectif accompli dans le cadre du cycle « VSD ».
La majoration s’applique indépendamment de la qualification d’heures supplémentaires.
Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures constituent des heures supplémentaires.

La majoration de 50 % ne se cumule pas avec d’autres majorations de même nature.




3.3 Les congés payés, congés exceptionnels


Le personnel affecté à un cycle de travail dit « VSD » bénéficie des mêmes droits à congés payés et à congés exceptionnels que le personnel à temps complet travaillant en semaine.

Ces droits s’exercent dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, ainsi que des dispositions spécifiques applicables au personnel concerné.

À ce titre, le droit annuel à congés payés pour le personnel travaillant trois jours par semaine, selon un cycle « VSD » (vendredi, samedi, dimanche), est fixé à 25 jours ouvrés par an.

Le décompte des congés payés est effectué selon une règle d’équivalence, afin de garantir le respect des droits légaux.

Les règles relatives aux périodes de prise des congés s’appliquent dans les mêmes conditions que pour le personnel travaillant en semaine.

Les dates de congés sont fixées d’un commun accord entre le personnel en cycle VSD et la hiérarchie, en tenant compte des nécessités de l’activité et de l’organisation du service.

Exemple de gestion en paie pour pose de Congés :









3.4 Rémunération et Alimentation de la Banque d’heures pour le personnel en cycle « VSD »


Le personnel en cycle « VSD » accomplit une durée de travail effectif de 8 heures par jour, dans le cadre de leur organisation spécifique.
La rémunération est établie sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires, conformément aux dispositions de l’accord.

Une majoration de 50% est appliquée au temps de travail effectif réalisé dans le cadre du cycle dit « VSD», sur la base des 8 heures travaillées par jour.

La majoration est appliquée sur le temps de travail et ne constitue pas une majoration salariale autonome.

Hors heures supplémentaires éventuelles, l’écart résultant entre la durée de travail rémunérée sur la base de 35 heures et la durée de travail effectif réalisée alimente la banque d’heures (BQH).

Exemple de calcul de la majoration :



Par conséquent le total des heures travaillées avec la majoration appliquée sur le temps de travail effectif, atteint 36 heures par semaine, décomposées de la manière suivante :
  • Salaire de base :
35h par semaine soit 151,67 h base horaire mensuelle.
Le personnel en cycle « VSD », ne perçoit pas de majorations (hors primes définies ci-dessous) au titre du Vendredi - Samedi – Dimanche.
  • Banque d’heures
1 heure en récupération issue du reliquat restant au titre de la majoration des 50 % du temps de travail effectif.
Pour une semaine complète de 24 heures de travail effectif, équivalent à 35 heures, la banque d’heures est alimentée à hauteur d’une heure par semaine.
Les heures inscrites sur la banque d’heures sont distinctes des heures supplémentaires.
Dans l’éventualité où :
  • Le personnel en cycle « VSD », souhaite poser du repos banque d’heures sur une seule journée, sa banque sera débitée de 11,67 heures, c’est-à-dire selon le temps théorique de travail ;
  • Le personnel en cycle « VSD », souhaite poser du repos banque d’heures du vendredi au dimanche inclus, sa banque d’heures sera débitée de 35 heures.

Exemples de traitement en paie :








  • Primes afférentes au cycle dit « VSD » :

Il est convenu que le personnel en cycle « VSD » bénéficiera de la prime d’habillage, de panier.
Concernant le travail des jours fériés, il bénéficiera des conditions de l’accord en vigueur.


3.4 Formation en semaine

Les journées sécurité/Qualité, ou formations nécessaires au poste ou connexes donneront lieu à un rappel en journée semaine qui seront alors considérées comme des heures effectives de travail, non majorées sur le temps de travail, mais sur le principe des Heures Supplémentaires, dans le respect de la durée légale maximale hebdomadaire prévue au code du travail.

Exemple de traitement en paie, pour ce type de situation, à savoir rappel pour formation et/ou journée sécurité/qualité :


3.5 Remplacement en semaine


Le présent accord prévoit que le personnel en cycle « VSD » ne saurait être rappelé pour remplacer une personne de jour en absence programmée ou non.

3.6 Traitement sur les Absences pour Maladie

Au même titre que toutes autres absences, ces dernières seront gérées sur le temps théorique journalier du cycle « VSD ».
Exemple de traitement :



ARTICLE 4 – AUTRES DISPOSITIONS


Les autres dispositions prévues dans l’accord d’établissement du 08 Octobre 2015 compatible avec le présent accord s’appliquent.



ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES


9.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord


Les dispositions du présent accord s’appliqueront à compter du 1er Juin 2026.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


9.2 Revoyure, Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois, en application des dispositions légales en vigueur.
Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Il est convenu qu’au terme de 12 mois d’application, un suivi de la mise en place dudit accord sera effectué. La Direction et un membre de chaque organisation syndicale signataire se réuniront dans le délai défini ci-dessus afin de faire un bilan de l’accord. Ce dernier portera essentiellement sur l’organisation et conditions de travail des salariés, l’impact sur l’activité de l’établissement et les données sociales et économiques pertinentes.
A la demande des élus du CSE, un point de situation pourra être demandé en cas de difficulté rencontré ou en cas d’évolution d’organisation industrielle, afin que la Direction présente un état des lieux du présent accord.
De même dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord. »


9.3 dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord a été établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccord et un exemplaire sera envoyé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes dont relève la société

Fait à XXXXXX, le 08 Avril 2026.
En cinq exemplaires originaux dont un est remis à chaque partie ;


Pour XXXXXX

Monsieur XXXXXX

Directeur d’Usine,



Pour les syndicats représentatifs :

  • Monsieur XXXXXX, pris en sa qualité de délégué syndical GCT,




  • Madame XXXXXXX, prise en sa qualité de délégué syndical FO,



  • Monsieur XXXXXXX , pris en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC,

Mise à jour : 2026-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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