ACCORD DE SUBSTITUTION PERMETTANT L ADAPTATION DU DISPOSITIF CONVENTIONNEL OU DES ACCORDS D ENTREPRISE APPLICABLES AUX SALARIES DE LA SOCIETE DES HYPERMARCHES NORMANDIE PICARDIE
Application de l'accord Début : 01/03/2025 Fin : 01/01/2999
ACCORD DE SUBSTITUTION PERMETTANT L'ADAPTATION DU DISPOSITIF CONVENTIONNEL OU DES ACCORDS D'ENTREPRISE APPLICABLES AUX SALARIES DE LA SOCIETE DES IJYPERMARCIIES NORMANDIE PICARDIE (SHNP) & DE LA SOCIETE CNP DRIVE DE GRAND-QUEVILLY AU DISPOSITIF CONVENTIONNEL DE LA SOCIETE CANDICE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 2261-14 DU CODE DU TRAVAIL ACCORD DE SUBSTITUTION PERMETTANT L'ADAPTATION DU DISPOSITIF CONVENTIONNEL OU DES ACCORDS D'ENTREPRISE APPLICABLES AUX SALARIES DE LA SOCIETE DES IJYPERMARCIIES NORMANDIE PICARDIE (SHNP) & DE LA SOCIETE CNP DRIVE DE GRAND-QUEVILLY AU DISPOSITIF CONVENTIONNEL DE LA SOCIETE CANDICE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 2261-14 DU CODE DU TRAVAIL
Entre
RAISON SOCIALE : Forme juridique : Adresse : N° SIRET : Représentant :
Et CANDICE Société par actions simplifiée Centre commercial, Rue du Bois Cany 76120 LE GRAND-QUEVILLY 934 874 975 00014 Madame prise en sa qualité de Directrice Générale D'une part,
Les organisations syndicales représentatives au niveau national,
PREAMBULE
La SOCIETE DES HYPEMARCHES NORMANDIE PICARDIE (SHNP) immatriculée au RCS de Rouen sous le n° 353 185 952 et la société CNP DRIVE DE GRAND-QUEVILLY immatriculée au RCS de Rouen sous le n° 880 111 513, ont, pour des raisons économiques, mis un terme à leur location gérance de fonds de commerce à effet au 30 novembre 2024.
Le loueur de ces deux fonds, à savoir la société LGQDIS immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 800 802 738, les a immédiatement cédés à la société CANDICE à effet au mer décembre 2024. Cette cession a eu pour effet de transférer tous les contrats de travail des salariés concernés au sein de la société CANDICE et de remettre en cause les accords collectifs, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein des sociétés SHNP & CNP DRIVE. Les institutions représentatives du personnel des sociétés SHNP & CNP DRIVE ont été informées et consultées sur le projet entre les mois d'octobre et novembre 2024. Conformément à l'article L 2261-14 du Code du travail, les Organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise ont été invitées à une négociation en vue d'un accord de substitution remplaçant les règles applicables au sein de la SHNP et de la société CNP DRIVE en matière de rémunération du travail du dimanche matin, le régime de santé, le régime de prévoyance la prime de fin d'année, la remise sur achat par celles applicables au sein de la société CANDICE. Le présent accord constitue l'accord de substitution visé par les dispositions de l'article L 2261- 14 du Code du travail consécutivement à la mise en cause des dispositions conventionnelles ou issues d'accord d'entreprise applicables au sein des sociétés SHNP & CNP DRIVE et ce dans le souci d'une parfaite intégration au sein de leur nouvelle entité d'accueil. Les parties conviennent, à ce titre, des dispositions suivantes :
Selon les dispositions de l'article 24-1 et 24-II de la convention collective des coopératives de consommateurs appliquées par les sociétés SHNP & CNP DRIVE, il est prévu : 24 - - res «if habituel Les heures de travail effectuées habituellement la nuit et le dimanche donneront lieu ana majorations suivantes :
travail de nuit majoration de 25 %,
travail le dimanche majoration 30 %,
travail un jour férié majoration 50 %,
travail le dimanche correspondant à un jour férié, lä mDjoration sera portée à 50 %.
Les dimanches 24 et 31 décembre, la majoration sera portée à 50 % pour les salariés travaillant habituellement le dimanche. S'il s'agit d'heures supplémentaires, la majoration légale s'ajoutera aux majorations ci-dessus exposées.
24 - II - Traraif exceptionnel
Les heures de travail effectuées occasionnellement les jours fériés, le dimanche ou la nuit donneront lieu aux majorations suivantes .
travail un jour férié majoration de 50 % auquel s'ajoute l'éventuelle majoration pour heures supplémentaires ;
travail le dimanche et la nlffi majoration de 100 %, s'il s'agit d'heures supplémentaires
les majorations prévues par la loi s'appliquent. Au regard desdites dispositions, les salariés bénéficiaient :
d'une majoration de 50% pour le travail du dimanche matin ;
d'une majoration de 100% pour le travail les dimanches matin du mois de décembre non ouvert l'après-midi
d'une majoration de 200% pour le travail du dimanche de décembre en cas d'ouverture toute
la journée
1.2 - Dispositions applicables à compter de fer evrier 2025
Selon les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, il est prévu : 5-13.2
- Travail occasionnel ou exceptionnel du dimanche
Chaque heure de travail effectuée occasionnellement le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire lorsque celui-ci est fixé à un autre jour que le dimanche, donnera lieu à une majoration égale à 100 % du salaire horaire venant s'ajouter à la rémunération mensuelle.
5-13.3
- Travail régulier ou habituel du dimanche
Au sein des commerces d'une surface de vente supérieure à 400 m , en application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 3132-13 issues de la loi du 6 août 2015, les salariés bénéficient d'une majoration d'au moins 30 % pour les heures accomplies le dimanche jusqu'à 13 heures, sans condition tenant à la durée de repos hebdomadaire consécutif. A compter du ier février 2025, seules les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire trouveront à s'appliquer. Les salariés bénéficieront : D'une majoration de 30% pour le travail régulier ou habituel du dimanche matin -D'une majoration de 100% pour le travail exceptionnel du dimanche après-midi.
Conformément à la demande des institutions représentatives du personnel, la société CANDICE accepte que le travail habituel du dimanche matin soit prioritairement attribué aux étudiants volontaires.
Article 2 — Prime de vacances et de fin d'année remplacée par la prime annuelle
Selon les dispositions de la convention collective des coopératives de consommateurs appliquées par la société SHNP & CNP DRIVE, il est prévu :
Article 18
Prime de vacances et de fin d'année
Il sera versé aux salariés, à titre de prime de vacances et de fin d'année, un treizième mois calculé sur l'horafre contractuel, toutes primes et indemnités exclues, selon les usages appliqués dans chaque société coopérative.
Pour percevoir cette prime, les salariés devront être inscrits sur les registres de la socfdfd le dernier Jour du mois de leur mise en distribution. Elles sont dues proportionnellement au temps de présence et après trois mois d'ancienneté , toutefois, en cas de départ à la retraite ou à la pré-retraite ou de licenciement pour motiféconomique en cours d'année, les primes de vacances et de fin d'année seront versées aux intéressés au prorata du temps de présence dans l'année.
Sont considérés comme temps de présence pour le calcul du montant de la prime de
vacances et de fin d'année, telle que déterminée par le présent article :
les périodes militaires de réserve obligatoires ,’
les jours d'absence pour maladie ou accident non couvert par la législation sur les accidents du travail dans la limite de trois mois continus ou non. Toutefois, aucune prime n'est due, si cette absence a duré douze mois consécutifs pendant l'année considérée ;
les périodes de congés payés quels qu'ils soient .’
les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle constatés par certificat médical ;
les autorisations d'absences exceptionnelles de courte durée, ainsi que les congés exceptionnels prévus à l'article 31 ;
les périodes de congés payés annuels ;
les congés d'adoption pour le père et la mère ,
les périodes de repos légal des femmes en congés de maternité ,’
les périodes de formation professionnelle continues entrant dans le cadre de l'article L 6313-1 du code du travail et ayant fait l'objet d'une autorisation d'absence légale ou conventionnelle ,
les périodes de formation syndicale.
2 2issi isic b escom er diievrier 2 25 Selon les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, il est prévu : Article 3-6 Prime annuelle Les salariés ont droit au payement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année. Dans le cas o“u la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l'entreprise avant la date de versement dudit solde.
Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
Les conditions d'attribution de cette prime annuelle sont les suivantes .
3-6.1 - Un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du versement, l'ancienneté étant appréciée dans les conditions fixées à l'Art. 3-13 de la présente convention collective. En cas d'ouverture de l'établissement en cours d'année, la condition d'ancienneté est ramenée à 6 mois, et la prime sera versée au prorata du temps de présence.
3-6.2 - Être titulaire au moment du versement d'un contrat de travail en vigueur, ou suspendu depuis moins d'un an.
Cette condition n'est toutefois pas applicable en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, de décès, de licenciement économique, ou de départ
en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d'un tel congé intervenant en cours d'année.
Le montant de la prime sera calculé prorata temporis, et égal au 1/12ème du salaire brut de base (taux horaire ^ nombre d'heures payées) perçu (ou reconstitué conformément au 2'“e alinéa de l'article 3-6.4) au cours de la période servant de référence pour le calcul de la prime. 3-6.3 - le montant de la prime, pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles énumérées ci-dessous, est égal à 100 % du salaire mensuel de base de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues) :
Crédit d'heures de délégation (titre II) ,
Absences rémunérées pour recherche d'emploi (Art. 3-9) ;
Absences pour congés payés (Art. 7-1 ) ,
Absences rémunérées dues à l'utilisation du compte épargne temps (Art. 5-17) ;
Durée du congé légal de maternité et d'adoption, durée du congé légal de paternité, absences autorisées pour circonstances de famille (Art. ) et pour soigner un enfant malade (Art. 7-6.9) ,
Absences pour maladie ou accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise en application des règles de la présente convention ;
Absences diverses autorisées par l'entreprise, dans la limite de 10 jours par an.
3-6.4 - Pour les salaFiés dont les absences auront excédé ce//efiprévoes au point 3-6.3 ci- dessus, le montant de la < prime > sera égal au 1/12"e du salaire brut de base (taux horaire X nombre d'heures payées) perçu au cours des 12 mois précédant le mois de son versement. Toutefois, pour la détermination du 1/12"e du salaire brut de base, il y a lieu de considérer comme ayant donné lieu intégralement à rémunération :
Les absences pour exercice du mandat syndical visées à l'Art. 2-2 de la présente convention ;
La durée légale du congé de maternité et d'adoption ainsi que la durée légale du congé de paternité ,
Les absences dues à la maladie ou à un accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise en application des règles de la présente convention.
3-6.5 - Pour les salariés à temps partiel, il convient de se référer aux dispositions particulières fixées à l'Art. 6-4.3 du titre VI. 3-6.6 - En application de l'Art. 1-3 , 2è“e alinéa de la présente convention, il est expressément convenu que cette prime annuelle ne doit pas venir s'ajouter aux primes versées dans certaines entreprises en une ou plusieurs fois dans l'année, et quelle que soit l'appellation de ces primes (par exemple . prime de fin d'année, gratification, prime de bilan, prime de vacances, 13•memois, à l'exclusion de la prime d'ancienneté là où elle existe, des primes de rendement et des primes de productivité), dans la mesure où le total des < primes > versées est d'un montant au moins égal à celui fixé aux points 3-6.3 ou 3-6.4 du présent article.
Si la prime versée dans ces entreprises est d'un montant inférieur à celui résultant de l'application des points 3-6.3 ou 3-6.4 du présent article, l'entreprise devra la compléter à concurrence de ce montant.
Les conditions d'attribution en vigueur dans les entreprises qui accordent une prime d'un montant supérieur à celui fixé aux points 3-6.3 ou 3-6.4 du présent article, ne sont pas modifiées en application du présent article.
A compter du le' février 2025, les salariés de la société CANDICE bénéficieront de la priqle annuelle dans les conditions prévues par les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire aux lieu et place de la prime de vacances et de la prime de fin d'année prévues par les dispositions des coopératives des consommateurs.
Un acompte correspondant à 50% du montant de la prime sera réglé avec le salaire du mois de novembre.
La prime définitive sera réglée avec le salaire du mois de décembre sous déduction de l'acompte. Article 3 — Frais de santé
3.1-Dispositions applicables ••«•’au 28 Février 2025
Les salariés des sociétés SHNP & CNP DRIVE bénéficiaient d'un régime de frais de santé souscrit auprès de LA CHOLTAISE. Il a été fait le constat avec les institutions représentatives du personnel que les cotisations correspondant à ce régime de santé étaient exorbitantes. Aussi, il a été décidé de souscrire à un régime de santé moins onéreux.
3.2-Dispositions applicables à compter du le’ mars 2025
A compter du ler M»s 2025, tous les salariés relèveront du régime de frais de santé souscrit auprès de : -HEMOS SANTE 1 rue Nominoë TSA 90500 -44194 CLISSON Cedex
Le contrat retenu est un contrat seul avec souscription d'une option famille conformément à la documentation
annexée au présent accord reprenant le contrat de base, les différentes options et les garanties offertes.
Chacun des salariés se verra individuellement remettre l'ensemble de la documentation et devra retourner son bulletin de souscription au plus tard pour le 20 Février 2025.
Article 4 — Régime de prévoyance
4.1-Dispositions applicables jusqu’au 30 novembre 2024 Les salariés bénéficiaient d'un régime de prévoyance souscrit auprès de GAN PREVOYANCE (sis 10 Rue d'Astorg 75383 PARIS Cedex 8) dans les conditions prévues par les dispositions de la convention collective des coopératives de consommateurs.
4.2-Dispositions applicabfes à compter dii 1“ décembre 2024
L'activité professionnelle de la société CANDICE entre dans le champ d'application de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance a mentaire.
Or, les garanties prévues en matière de prévoyance par les dispositions de cette convention collective étant plus favorables que celles prévues par les dispositions de la convention collective des coopératives de consommateurs, les salariés des sociétés SHNP & CNP DRIVE dont les contrats de travail ont été transférés à la société CANDICE bénéficieront dès le
transfert de leur contrat de travail des dispositions applicables par le régime de prévoyance souscrit auprès de MERCER Tour Ariane 92088 LA DEFENSE et ce sans aucune condition d'ancienneté.
La société CANDICE remettra à chaque salarié la notice d'information du régime de prévoyance, établie par l'organisme assureur dont une copie est annexée au présent accord.
Article 5 — Durée et entrée en vigueur de l'accord
5.1-Durée de l'accord de substitution
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date :
Pour la majoration du travail du dimanche : A compter du 01 Février 2025
Pour la prime annuelle : A compter du 01 Février 2025
Pour le régime de santé : A compter du 01 Mars 2025
Pour le régime de prévoyance : dès le transfert de leur contrat de travail, soit dès le l'r décembre 2024 par application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail
5.2-Notification et dépât de l'accord
La Direction notifiera, sans délai, par courrier remis en mains propre contre décharge, le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives de l'entreprise. Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen dans les conditions légales en vigueur.