ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LA PRISE DE CONGES PAYES, REPOS COMPENSATEUR
Entre la société CANELIA ROUVROY POUDRE, sise RD 978 08150 ROUVROY SUR AUDRY représentée par son Directeur,
Et
Le syndicat F.O. représenté par, dûment mandaté à cet effet,
Les parties à l'accord ont convenu ce qui suit :
Article 1 - Préambule :
Le présent accord se substitue à l’accord d’établissement sur la prise des congés payés, RC et récupérations et à tout accord d’entreprise ou dispositions d’accord d’entreprise précédent ayant le même objet ainsi qu’à toute décision unilatérale de l’employeur ou usage d’entreprise ayant le même objet.
Article 2 - Objet :
Compte tenu de la variabilité de l’approvisionnement en matière première et de son impact sur l’activité du site Canelia Rouvroy Poudre, il est en conséquence convenu ce qui suit :
1ere Période :
1er juin au 31 octobre
Le salarié devra planifier, sur la base de son choix et sur la période considérée :
A minima 21 jours calendaires consécutifs (3 semaines de CP)
Ou
A minima 14 jours calendaires consécutifs (2 semaines de CP) puis a minima 7 jours calendaires consécutifs (1 semaine de CP)
Pour construire le planning de la façon la plus efficiente possible, le calendrier ci-après sera respecté.
Au plus tard le 15/01 : Le responsable de service affichera le calendrier des vœux des salariés pour la période considérée.
Jusqu’au 15/02 : Les salariés inscrivent leurs demandes de congés sur le calendrier des vœux
Jusqu’au 08/03 : Le responsable de service valide les demandes de congés et remet un exemplaire au service Ressources Humaines
Les salariés ne planifiant pas leurs congés avant le 15/02 bénéficieront des créneaux disponibles qui subsisteront en fonction du nouveau planning que construira le responsable de service pour le 15/03 et qui tiendra compte de la nécessité d’organisation de service.
Si aucune entente entre les deux parties, la direction devra statuer et informer le délégué syndical. 2e Période :
1er novembre au 15 mars (fin de vacances scolaires d’hiver)
Les salariés devront planifier à minima les jours de leur 4e semaine de congés. Pour construire le planning de la façon la plus efficiente possible, le calendrier ci-après devra être respecté.
A partir du 01/09 : Le responsable de service affichera le calendrier des vœux des salariés pour la période considérée.
Jusqu’au 01/10 : Les salariés inscrivent leurs demandes de congés sur le calendrier des vœux
Au 15/10 : Le responsable de service valide les demandes de congés et remet un exemplaire au service Ressources Humaines
Les salariés ne planifiant pas leurs congés avant le 15/10 bénéficieront des créneaux disponibles qui subsisteront en fonction du nouveau planning que construira le responsable de service pour le 15/10 et qui tiendra compte de la nécessité d’organisation de service.
Au 31/01, 5e semaine : Les salariés devront planifier les jours restants de leur 5e semaine de congés sur le reste de l’année et sur validation du manager.
Un bilan des congés pour chaque période sera présenté aux CSE.
Article 3 - Les congés d’ancienneté.
Les congés d’ancienneté ainsi que la 6e semaine de congés payés sont à poser à discrétion sur l’année par le salarié et sous validation du manager.
Articles 4 - Les congés exceptionnels pour projet personnel.
Un projet de prise de congés en dehors des périodes de référence peut être étudié de façon exceptionnel avec le responsable de service et sans nuire au fonctionnement du service. La prise de congés restera soumise à l’acceptation du responsable de service.
Article 5 - Repos compensateur / Récupération
Le personnel peut prendre des journées de repos compensateur – RC (à prendre par journée entière valorisée à 7h) ou des récupérations (sous réserve d’avoir une banque d’heures positive) en dehors de la planification à condition d’avoir rempli et remis la demande d’autorisation d’absence dans un délai de prévenance supérieur à 8 jours (sauf circonstance particulière ou possibilité de l’atelier). La réponse du responsable de service interviendra au minimum 7 jours avant la prise de cette journée. En cas de refus par le responsable, le salarié proposera une nouvelle date en respectant un délai de 7 jours minimum sans que celle-ci puisse être refusée. En cas de non-retour du document validant ou non l’autorisation d’absence dans le délai supérieur à 7 jours, la demande sera considérée comme acceptée. En cas de banque d’heures trop élevée et même en l’absence de demande du salarié, la hiérarchie lui fixera des semaines de récupération.
ARTICLE 6 - Dates d’application du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 20 janvier 2025.
Article 7 - Dénonciation
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale en regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
A effet de conclure un nouvel accord, l’employeur devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans un délai maximum de trois mois suivant la date de dénonciation du présent accord, ceci conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail.
Si une organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires, et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la Société.
En l’absence d’accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, le présent accord cessera de s’appliquer.
Article 8 - Révision
Dans les mêmes conditions que la dénonciation, l’employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d’entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.
En l’absence d’accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet, et la clause ancienne maintenue, sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
Article 9 - Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé numériquement en 2 exemplaires (une version pdf signée et une version électronique en format DOCX, anonymisée) sur le site de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et déposé en un exemplaire papier au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.