Accord d'entreprise CANNES CENTRE CROISETTE

Accord entreprise relatif au Jours de repos compensateurs des jours fériés et prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 14/01/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CANNES CENTRE CROISETTE

Le 14/01/2019


accord collectif d’entreprise relatif

aux Jours de Repos Compensateurs des Jours Fériés (JFC)

A la prime exceptionnelle de Pouvoir d’Achat


Entre :

La société Cannes Centre Croisette S.A.S. dont le siège social est actuellement ………………, représentée par ……………………, agissant en qualité de Directrice Générale Déléguée / Directrice Responsable,


D’une part,

Et :

La C.F.D.T ……………………


La F.O. …………………………


La CFE-CGC ………………


La C.F.T.C ……………………


D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Conformément aux dispositions des l'article L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation a été régulièrement ouverte par la Société Cannes Centre Croisette.

Les différentes réunions se sont déroulées aux dates suivantes :

  • 1ère réunion le 02.10.2018
  • 2ème réunion le 06.11.2018
  • 3ème réunion le 20.11.2018
  • 4ème réunion le 08.01.2019

Préambule


Dans le cadre des discussions de négociation annuelle, les partenaires sociaux se sont réunis à plusieurs reprises et les revendications ont été portées par les organisations syndicales.

L’année 2018 a été une année complexe pour la Société, marquée par une procédure judiciaire largement reprise médiatiquement, occasionnant de graves préjudices pour la société, le Groupe, mais aussi ses équipes.

Pour remercier les équipes de leur implication malgré ces difficultés, la direction a proposé dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, de verser la prime exceptionnelle mise en place par le Gouvernement, et d’élargir à l’ensemble des salariés le bénéfice de la récupération de jours fériés dès lors que l’établissement ouvre 7 jours sur 7 et ce, en application du cahier des charges communal.


Bien que le versement de la prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat est une mesure unique, n’ayant pas vocation à se renouveler, les partenaires sociaux sont convenus que l’octroi de 11 jours fériés récupérables par an est une mesure à durée indéterminée.

Jusqu’alors, seuls les salariés appartenant au personnel Non Jeux bénéficiait de 7 jours fériés récupérables, selon un accord du 19 mai 2005.

Le présent accord a donc pour effet de porter révision de l’accord du 19 mai 2005, et de tout usage ayant le même objet.

Les partenaires sociaux ont donc décidé de conclure le présent accord.


CHAPITRE 1 – JOURS DE REPOS COMPENSATEURS DES JOURS FERIES

La Société exploite un casino de jeux dans la Ville de Cannes et à ce titre, répond à un cahier des charges imposant la continuité du service public, et une ouverture 7 jours sur 7 tout au long de l’année.

Les collaborateurs et collaboratrices de la Société sont donc amenés à travailler certains jours fériés.

La Convention collective nationale prévoit que pour compenser les jours de fêtes légales et les jours chômés exceptionnels, autres que le 1er mai, les salariés bénéficient forfaitairement de 3 jours ouvrables de repos supplémentaires.


Article 1 : Ayants-Droits

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS Cannes Centre Croisette (Jeux traditionnels et tous les autres secteurs) en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Article 2 : Modalités d’application des repos supplémentaires compensant des jours fériés

Les partenaires sociaux sont convenus qu’au cours de chaque période de référence, les salariés de la Société bénéficieront de 11 jours de repos supplémentaires visant à compenser le travail des jours fériés légaux dans les conditions suivantes.

Il est expressément rappelé que les onze (11) jours de repos supplémentaires octroyés par la Société, incluent les 3 jours supplémentaires prévus par la Convention collective nationale sans pouvoir s’additionner.

2-1. Période de référence

Pour des questions de pratiques de décompte déjà instaurés, il a été décidé de maintenir les périodes de référence existantes dans l’entreprise, soit :

  • Du 1er novembre au 31 octobre : pour le personnel jeux traditionnels (contrepartie et cercle)
  • Du 1er janvier au 31 décembre : tous les autres secteurs

2-2. Eligibilité

Afin de compenser d’une part les jours de fêtes légales et d’autre part les jours chômés exceptionnels au cours desquels les salariés seraient amenés à travailler, des jours de repos supplémentaires individuels, seront octroyés à hauteur de 11 jours de repos.




2-3. Exclusion du 1er mai

Les dispositions ci-dessus ne s’appliqueront pas au jour férié du 1er mai.

Le régime applicable au 1er mai est celui résultant de la convention collective nationale des casinos signée le 29 mars 2002.

Pour mémoire, il est stipulé :

  • Secteur des Jeux traditionnels (contrepartie et cercle)

Si le 1er mai est un jour d’ouverture pour le casino, il est payé double, conformément à la loi, au salarié qui travaille ce jour-là ou à celui qui se trouve en repos hebdomadaire, par majoration, au mieux :

  • soit 1/26 des rémunérations acquises par l’intéressé au cours de la période de 30 jours comprises entre le 1er avril et le 30 avril inclus de la même année, sauf usage différent
  • soit de la rémunération du jour

  • Autres Secteurs

Si le 1er mai est un jour d’ouverture pour le casino, il est payé double, conformément à la loi, au salarié qui travaille ce jour-là ou à celui qui se trouve en repos hebdomadaire en application d’un planning en roulement. Il y a alors lieu de régler :

  • une indemnité proportionnelle au montant du salaire correspondant à cette journée pour les salariés payés au fixe ;
  • une indemnité égale au montant de la répartition du service pour cette journée pour les salariés payés au service

2-4. Prise des jours de repos

Chaque employé affecté à un secteur en contact permanent avec la clientèle choisira avec l’accord requis de son responsable hiérarchique chacun des 11 jours de repos, afin de pouvoir satisfaire la continuité du service public.

Dans le secteur administratif, chaque employé posera chacun des 11 jours en priorité sur les jours fériés légaux.

Dans les autres services chaque employé choisira chacun des 11 jours en concertation avec son responsable hiérarchique.

Ces jours de repos compensateur (JFC) doivent être pris par journée entière.

A la fin de la période de référence, la Direction se réserve la possibilité de fixer la prise de ces jours de repos compensateur qui n’auront pas été soldés.

Article 3 : Entrées et Sorties en cours de période de référence

Pour les salariés ayant rejoint ou quitté la société SAS Cannes Centre Croisette en cours d'année, les jours de repos supplémentaires sont calculés au prorata temporis en relation avec l’année de référence applicable à l’emploi occupé.

Comme ci-dessus indiqué année de référence :

  • Du 1er novembre au 31 octobre : pour le personnel jeux traditionnels (contrepartie et cercle)
  • Du 1er janvier au 31 décembre : tous les autres secteurs

Soit 0.92 jours acquis par mois de présence.

La même règle est appliquée aux contrats à durée déterminée de toutes natures, dont la durée est inférieure à un an.


Article 4 : Contrat suspendu en cours de période de référence

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu en cours d'année de référence pour une durée consécutive égale ou supérieure à 3 mois, les jours de repos supplémentaires seront réduits au prorata des absences du salarié, soit 0.92 jour par mois d’absence.

Cas de suspension du contrat de travail
  • Maladie,
  • Accident du travail ou Maladie professionnelle
  • Congé maternité
  • Congé d’adoption ou parental d’éducation
  • Congés sans solde
  • Congé sabbatique
  • Congé pour création ou reprise d’entreprise


CHAPITRE II – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

La loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales » met en place la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat promise par Emmanuel Macron.
Cette prime exceptionnelle exonérée repose sur le volontariat des entreprises et est limitée.

Article 1 : Montant de la prime

Pour une année pleine, le montant de la prime dont bénéficie le salarié est égal à la somme de 350 € (exonération de charges sociales, fiscales et d’impôt sur le revenu).

Elle est servie en fonction de la durée de présence effective pendant l’année 2018, et subit de ce fait les abattements prévus au présent accord (cf. Article 4).

Article 2 : Ayants-droits


Cette prime est versée aux seuls salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 dont la rémunération perçue en 2018 est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance soit 53 944.80 € brut.

Elle est servie en fonction du temps de présence du salarié au cours de l’année 2018 (cf. Article 3).

Article 2 : Date de Versement


La SAS Cannes Centre Croisette versera cette prime une seule fois, avec la paye du mois de janvier 2019.

Article 3 : Modulation du montant de la prime


La prime est servie au prorata du temps de présence effective au cours de l’année 2018 de chaque salarié.

Conformément à la loi du 24 décembre 2018, n°2018-1213, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.

Cette mesure étant exceptionnelle, celle-ci est convenue à durée déterminée sans pouvoir donner lieu à une reconduction tacite.


III – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE


Le texte du présent accord sera déposé, conformément notamment aux articles D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-7 du Code du travail, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Cannes ainsi sur la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Les parties conviennent que l’ensemble des salariés de l’entreprise seront informés par voie d’affichage sur les dispositions relatives au versement de cette prime.

3-1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail.

En application de l'article L.2261-10 du Code du travail, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l’article L.2261-9 du Code du travail.

3-2. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec AR aux autres parties.

Les parties seront alors réunies au plus tard dans les 3 mois suivants la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Il est rappelé qu’à l’issue du cycle électoral, la demande de révision pourra être formée par toute organisation syndicale représentative, même si celle-ci n’avait pas signé ou adhéré au présent accord.

3-3. Modifications légales

Il est expressément convenu qu’en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.


IV : Notification, Dépôt, Publicité


Le texte du présent accord sera déposé, conformément notamment aux articles D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-7 du Code du travail, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Cannes ainsi sur la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Les parties conviennent que l’ensemble des salariés de l’entreprise seront informés par voie d’affichage.

Fait à Cannes, le 14.01.2019
En 4 exemplaires originaux


Pour la Société







Pour le Syndicat C.F.D.T.Pour le Syndicat F.O








Pour le Syndicat CFE – CGCPour le Syndicat CFTC

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