Accord d'entreprise CANNES LERINS AMENAGEMENT ET HABITAT

Accord d'entreprise n° 2026-09 relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CANNES LERINS AMENAGEMENT ET HABITAT

Le 15/09/2026



Accord d'entreprise n° 2026-09 relatif à l'aménagement du temps de travail


Le présent protocole d’accord est conclu entre :


D’une part,

Cannes Lérins Aménagement et Habitat dont le siège est à Cannes-la-Bocca (06150) – 22 Boulevard Louis Négrin, représenté par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général, SIRET 695.920.892.000.46,

Et D’autre part,
les organisations syndicales :

  • C.G.T. : en la personne de sa déléguée syndicale au sein de Cannes Lérins Aménagement et Habitat, Madame Y, mandatée par lettre du 21 mai 2026,

  • SUD Logement social : en la personne de son délégué syndical au sein de Cannes Lérins Aménagement et Habitat, Monsieur Z, mandaté par lettre du 20 mai 2026,

Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail,


Article 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de droit privés liés à la SEM Cannes Lérins Aménagement et Habitat par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (CDD, CDI…), ainsi qu’aux fonctionnaires territoriaux détachés auprès de la SEM.
Il définit les règles d'absences autorisées devant s'appliquer au sein de Cannes Lérins Aménagement et Habitat.
Nous nommerons « collaborateurs », l'ensemble des personnes travaillant à Cannes Lérins Aménagement et Habitat.
Article 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A L'OFFICE DE L'HABITAT DE CANNES

Article 2.1: Temps de travail et horaires
La durée annuelle de travail effectif d'un salarié à temps complet est fixée à 1607 heures, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures. Sur la base d'une durée hebdomadaire fixée à 36h21 pour les personnels non cadres et de 37h21 pour les cadres, l'annualisation du temps de travail se traduit donc par l'attribution de jours de repos supplémentaires dits "jours RTT", définis à l'article 2.5 du présent accord.
Le temps hebdomadaire de travail est réparti sur 4,5 jours.
La plage fixe est l'horaire pendant lequel le personnel doit être présent au travail, sauf congés, maladie ou autres raisons dûment justifiées :
  • Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h00
  • Le vendredi de 8h15 à 12h15
La plage variable est le temps pendant lequel le personnel choisit d'effectuer le complément de temps :
  • Du lundi au jeudi : de 8h00 à 8h30, de 13h15 à 13h45 et de 17h00 à 18h00
La pause méridienne est obligatoirement effectuée pendant la plage centrale de 12h15 à 13h15. La reprise d’activité doit intervenir au plus tard à 13h45, conformément aux plages horaires définies par le présent accord.
Afin de permettre le suivi du temps de travail, le badgeage est obligatoire pour l’ensemble du personnel non cadre ainsi que pour les cadres de classe d’emploi 8 cotation 30 points occupant un poste sédentaire.
Les collaborateurs soumis à cette obligation doivent effectuer un badgeage à chaque entrée et sortie de l’entreprise soit :
  • À l’arrivée le matin ;
  • Au départ en pause méridienne ;
  • Au retour de la pause méridienne ;
  • Au départ de l’entreprise en fin de journée.

Toute anomalie de pointage ou tout évènement particulier impactant le temps de travail devra être renseigné dans la zone « commentaire » de la feuille de temps.
A la clôture de chaque feuille de temps mensuelle, le collaborateur devra transmettre celle-ci à son responsable hiérarchique, au début du mois suivant, afin de permettre sa vérification et sa validation.
Le non-respect des dispositions relatives au badgeage est susceptible de faire l’objet des mesures appropriées, pouvant aller jusqu’à une sanction disciplinaire, conformément au règlement intérieur de l’entreprise.
Aucune heure supplémentaire et complémentaire ne peut être effectuée sans autorisation préalable du responsable de service et de la Direction Générale dans le cadre d’une mission précisément identifiée.
Les heures supplémentaires et complémentaires exceptionnellement autorisées ne donnent pas lieu à rémunération. Elles sont compensées par un repos majoré conformément aux dispositions légales en vigueur. Ce repos devra être pris dans un délai maximal d’un an à compter de son acquisition.
Article 2.2: Journée de solidarité
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés dite "journée de la solidarité" (article L.3133-7 à L. 3133-12 du Code du travail).
L'objectif de cette journée de solidarité est d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein. Elle est réduite en proportion de leur régime de travail pour les salariés à temps partiel.
Les parties signataires conviennent que l’employeur prendra en charge la journée de solidarité (coût de 0,3% de la masse salariale brute de l’entreprise) et ne sera donc pas déduit au collaborateur de Cannes Lérins Aménagement et Habitat.
Article 2.3 : Les congés payés
La période de référence pour le calcul et l'acquisition des droits à congés annuels s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.

La période de référence pour la prise des congés s'étend du 1er janvier de l'année en cours (N) au 31 décembre N. Par dérogation 4,5 jours maximum peuvent être pris jusqu'au 31 mars de l'année N+1.

Aucun report n'est possible au-delà du 31 mars N+1. Ces congés non pris seront perdus sauf à alimenter le Compte Epargne Temps sur demande écrite du collaborateur.
Les collaborateurs disposent d'un droit à congés annuel est décompté en jours travaillés (soit 4,5 jours / semaine), égal à 22,5 jours plus 2 jours de fractionnement soit 24,5 jours.
Le nombre de jours de congés annuels n'est pas proratisé par rapport au temps effectif de travail, il est égal à celui d'un collaborateur à temps plein. Le salarié posera donc ses congés comme un salarié à temps plein.
Les congés annuels peuvent être fractionnés en 5 périodes maximum.

Chaque collaborateur doit obligatoirement prendre au moins deux semaines de congés entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année N.

Congés supplémentaires :
2 jours de fractionnement : le reliquat du congé principal (soit 5 semaines - 2 semaines = 3 semaines) pris en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre donne lieu à deux jours supplémentaires de congés.

Les dates de départ en congés sont arrêtées par le responsable hiérarchique en concertation avec le salarié dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours minimum de façon à permettre une meilleure organisation de Cannes Lérins Aménagement Et Habitat.

Article 2.4 : Règles d'attribution et de prise des jours de RTT
Le nombre de jours de repos dits "RTT" attribués à un salarié est déterminé en fonction du nombre de jours de travail effectif accomplis par les salariés sur l’année civile considérée.
Les jours de RTT compensent les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, en application de l’horaire collectif applicable :
  • Pour les salariés non-cadres soumis à un horaire hebdomadaire de 36h21, l’attribution est de 6 jours de RTT par an, auxquels s’ajoutent 4 demi-journées de RTT imposées ;
  • Pour les salariés cadre soumis à un horaire hebdomadaire de 37h21, l’attribution est de 12 jours de RTT par an, auxquels s’ajoutent 4 demi-journées de RTT imposées.
Les 21 minutes hebdomadaire excédant respectivement les durées de 36 heures pour les non-cadres et de 37 heures pour les cadres correspondent sur l’année, à l’acquisition des quatre demi-journées de repos de RTT imposées.
Pour l’application du présent accord, l’année de référence correspond à l’année civile en cours, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Les droits à RTT sont acquis et utilisés au titre de cette même année civile et ne sont pas déterminées sur la base de l’année N-1.
Contrairement aux autres jours de RTT, les quatre demi-journées dites de RTT imposées ne sont pas laissées au libre choix du salarié. Leurs dates sont fixées par l’employeur selon les modalités prévues à l’article 2.5.

Les jours RTT sont acquis au prorata du temps de présence effective.
En cas de suspension du contrat de travail non assimilé à du travail effectif, le nombre de jours de RTT est réduit proportionnellement à la durée de la suspension, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Les salariés à temps partiel demeurent rattachés au régime d’aménagement du temps de travail applicable à leur catégorie, déterminé par référence à l’horaire collectif de 36h21 ou 37h21.

Leur durée contractuelle de travail est déterminée en appliquant leur quotité de travail à cet horaire collectif de référence. Les droits à RTT sont attribués selon le régime collectif applicable à leur catégorie, indépendamment de leur quotité de travail.

En contrepartie, la prise des RTT est décomptée selon les mêmes modalités que pour un salarié à temps complet.
Ainsi :
  • Une journée de RTT posée est décomptée pour une journée entière
  • Une demi-journée de RTT posée est décomptée pour une demi-journée
  • Lorsqu’un salarié à temps partiel pose une semaine complète en RTT, le décompte est effectué comme pour un salarié à temps complet, sans neutralisation de la ou des périodes habituellement non travaillées au titre de son temps partiel.

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait bénéficié de la totalité des jours de repos auxquels il avait droit, les droits acquis non pris sont traités conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux règles applicables dans l’entreprise.

Les jours RTT sont pris en concertation entre le salarié et son manager au cours de l'année civile sous forme de journées entières ou de demi-journées.

Les jours de RTT ne sont pas reportables d'une année sur l'autre, ils doivent impérativement être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N, sauf à les affecter au Compte Epargne Temps dans les conditions prévues par l’accord CET applicable.

Article 2.5 RTT imposées
Les salariés soumis aux horaires collectifs de 36h21 ou 37h21 par semaine bénéficient, en complément de leurs jours de RTT, de quatre demi-journées de RTT imposées  par année civile, correspondant aux 21 minutes hebdomadaires intégrées à leur durée de travail.

Ces quatre demi-journées sont acquises et utilisées au titre de la même année civile N, comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre. En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, de modification du régime du temps de travail ou de tout autre situation n’ouvrant droit à ces demi-journées que sur une partie de l’année, leur nombre est proratisé en fonction de la période au cours de laquelle le salarié est effectivement présent.

Les dates de ces demi-journées sont fixées à l’initiative de l’employeur et intégrées au calendrier annuel du temps de travail, présenté au CSE en début d’année.

A l’occasion de ces demi-journées, l’entreprise est fermée.

Ces demi-journées ne constituent pas des jours de repos supplémentaires offert par l’employeur.

Elles sont imputées en priorité sur les droits acquis au titre des quatre demi-journées dites de RTT imposées.

Lorsque le salarié ne dispose pas d’un nombre suffisant de RTT imposées au regard de la situation au cours de l’année, l’absence correspondant à la fermeture est imputée :
  • Sur les autres RTT disponibles du salarié
  • A défaut, sur les congés payés disponibles
  • A défaut de tout droit disponible, le temps non travaillé donne lieu à une retenue sur salaire correspondant à la durée de la fermeture non couverte.
A l’inverse, lorsqu’un salarié entre dans l’entreprise après qu’une ou plusieurs RTT imposées prévues au calendrier annuel ont déjà eu lieu, les droits qu’il acquiert ultérieurement au titre des 21 minutes hebdomadaires ne sont pas perdues.
Le temps de repos ainsi acquis au titre des demi-journées de fermeture déjà écoulées est crédité sur son compteur RTT et devient librement positionnable par le salarié, dans les conditions habituelles de prise des RTT prévues par le présent accord.

Ces droits doivent être pris avant le 31 décembre de l’année N, sauf affectation au Compte Epargne temps lorsqu’elle est possible dans les conditions prévues par l’accord applicable.

Article 3 : LES AUTORISATIONS D'ABSENCES ET DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Les autorisations d'absences ci-dessous sont sans incidence sur la rémunération de base. Un justificatif doit être présenté afin de pouvoir en bénéficier.
Si les événements mentionnés ci-dessous se déroulent pendant que le collaborateur est en congés annuel il ne peut pas en prolonger sa durée initiale, ni obtenir le paiement de ces jours d'absences autorisées (Cass. Soc. 11 octobre 1994 n° 93-42.310).
Article 3.1 - Congés pour évènements familiaux
Les absences des collaborateurs motivées par les événements de famille prévus ci-dessous seront, sur justification, rémunérées comme temps de travail effectif, dans les limites et conditions suivantes, exprimés en jours ouvrés (du lundi au vendredi, un vendredi comptant pour un jour).
Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père ou de la mère
5 jours
Décès de l’enfant du salarié
12 jours
Décès de l’enfant du salarié lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente
14 jours
Décès d'un frère ou d'une sœur, d'un gendre ou d'une bru, du beau-père ou de la belle-mère
3 jours
Décès des grands-parents, des petits-enfants
2 jours
Décès d’un oncle, d’une tante
1 jour
Annonce de la survenance d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant.
5 jours
Maladie grave entraînant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin.
3 jours
Maladie grave entraînant l’hospitalisation ou une intervention chirurgicale d’un enfant de 16 ans ou plus
3 jours
Fausse couche
3 jours
Naissance d’un enfant ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption
3 jours

Des majorations pourront être accordées en fonction du délai de route, uniquement dans le cadre d'une absence pour décès :
De 150 à 300 km aller/retour
0,5 jour
De 300 à 600 km aller/retour
1 jour
Plus de 600 kilomètres aller/retour
2 jours

Le beau-père et la belle-mère s'entendent des seuls parents du conjoint du collaborateur et non du conjoint du père ou de la mère du collaborateur en cas de remariage de ceux-ci, car le second conjoint de l'un des parents n'a aucun lien de parenté avec lui (Cass. Soc. 14 mars 1985 n° 83-43.443)

Mariage/Pacs d'un enfant
Il est précisé que seul l'enfant du salarié ouvre le bénéfice des deux jours de congé.
2 jours
Mariage/Pacs du collaborateur
5 jours

Ces congés ne viennent pas en déduction du congé annuel. Ils doivent être pris au moment de l'évènement. Toutefois avec accord de l'employeur ils pourront l'être dans la quinzaine où se situe l'évènement.
Ces congés ne constituent pas de jours de congés supplémentaires, mais des autorisations d'absence accordées dans le seul but de permettre au collaborateur, soit de participer à un événement familial ayant lieu un jour travaillé, soit aux cérémonies ou obligations qui s'y rapportent directement. Ils sont indépendants de la durée de travail.

Les dispositions du présent accord s’appliquent sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles plus favorables qui viendraient à être adoptées postérieurement à sa signature.

Article 3.1.1 Primes afférentes aux évènements familiaux
Chaque collaborateur qui se marie et/ou se PACS bénéficiera d’une prime ponctuelle de 350 euros bruts sur justificatif.
De même, une prime ponctuelle de naissance de 200 euros bruts sera attribuée à chaque collaborateur concerné.

Article 3.2 - Congés pour enfants malade ou garde d'enfants
Une autorisation d'absence est accordée, sur présentation d’un certificat médical, au collaborateur dont tout enfant, légitime ou adopté, âgé de moins de seize ans tombe malade, dès lors que le conjoint salarié n'en bénéficie pas simultanément. Ce dispositif couvre également les situations d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale de l’enfant et se substitue, pour le même évènement, au congé conventionnel correspondant, le collaborateur bénéficiant de la disposition la plus favorable.
Cette autorisation est limitée à six jours par an quel que soit le nombre d'enfant. Elle peut être utilisée en une ou plusieurs fois.
Le décompte des jours octroyés est fait par année civile, sans qu'aucun report d'une année sur l'autre puisse être autorisé. Les autorisations d’absences pour enfant malade prévues par le présent accord sont indépendantes.
Ces absences autorisées sont rémunérées comme temps de travail effectif, sur justification.
Article 3.3 - Congés pour déménagement
Lors du déménagement d'un collaborateur deux jours par an peuvent lui être accordés, consécutifs ou non, sous réserve qu'il communique sa nouvelle adresse avec un justificatif (bail, quittance, facture EDF…) dans la limite d’un déménagement par année civile.
Article 3.4 - Congés pour ancienneté
Il sera accordé à tous collaborateurs en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits :
  • Après une période de 10 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire.
  • Après une période de 20 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires.
  • Après une période de 30 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires.

La durée des services ouvrant droit aux congés supplémentaires est appréciée au 1er janvier suivant la date anniversaire.
En cas de résiliation du contrat de travail, l'ancienneté est appréciée à l'expiration du contrat.
Le congé d'ancienneté doit être pris dans l'année concernée et ne peut être reporté.

Article 3.5 - Départ à la retraite
Lors du départ à la retraite le salarié bénéficie d'un mois de congés supplémentaire, ajouté à son congé annuel calculé au prorata des mois effectués.
Article 4 : DISPOSITIONS FINALES

4.1 - Durée de l’accord, révision, dénonciation, diffusion
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il se substitue aux dispositions antérieures portant sur le même objet issu de l’ancien accord OPH, transférés.
Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et 8 du Code du Travail, la demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux autres signataires, en respectant un préavis de deux mois.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, l’accord sera déposé auprès de la DREETS Unité Territoriale des Alpes-Maritimes par téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr  et du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Cannes.
En application des articles L. 2262-6, R. 2262-1 à R. 2262-2, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et sera porté à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs par voie électronique. Il est consultable sur les espaces documentaires internes de l’entreprise.

Fait en quatre exemplaires,
A Cannes-la-Bocca, le 15 septembre 2026
Le syndicat C.G.T.
La déléguée syndicale,

Y


Le syndicat SUD Logement social
Le délégué syndical,

Z

Cannes Lérins Aménagement et Habitat
Le Directeur Général,

X



Mise à jour : 2026-09-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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