Accord d'entreprise CANNES TOURISME SERVICES

Accord collectif d annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société CANNES TOURISME SERVICES

Le 14/05/2025



Accord collectif d'annualisation du temps de travailEmbedded Image
Accord collectif d'annualisation du temps de travail





Entre les soussignés,

La société CTS (Cannes Tourisme Services), Société par actions simplifiée au capital de 1.500,00 €, immatriculée au RCS de Cannes sous le n° 789401973 dont le siège social est 11-13 BATIMENT F LE CANEOPOLE, 11 CHEMIN DE L'INDUSTRIE, 06110 LE CANNET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Dénommée ci-après « la Société »
d'une part,

Et
Et les salariés de

société CTS (Cannes Tourisme Services), consultés sur le projet d'accord et l'ayant approuvé à la majorité des deux tiers.


Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d'émargements du personnel sont joints au présent accord.


Dénommée ci-après « les Organisations syndicales >>,
d'autre part,



Préambule

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses co0ts.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.





Table des matières
Préambule1
Article 1- champ d'application3
Article 2 - Période de réference3
Article 3 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne3
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures3
Article 4 - Heures supplémentaires3
Article 5 - Lissage de la rémunération5
Article 6 - Calendrier prévisionnel, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail5
6.1- Fixation des périodes hautes et des périodes normales......................-,5
6,2 - Programmation indicative des horaires5
  • Durée maximale de travail6
  • Décompte du temps de travail effectif7
  • -Suivi du temps de travail.7
Article 7 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence8
  • Incidence des absences en cours de période8
  • - Arrivées et départ en cours de période de référence9
Article 8 - Durée de l'accord.......................................................................................�.9
Article 9 - Révision et dénonciation de l'accord9
Article 10 - Suivi et clause de rendez-vous9
Article 11- Interprétation10
Article 12 - Notification et dépôt10

















Article 1 - champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de !'entreprises, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.

Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à

la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.


La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail. durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 35 heures.


Article 4 - Heures supplémentaires

Définition

Sont des heures supplémentaires, les heures de travail effectif demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies au-delà de :

42 heures de travail effectif au cours d'une semaine civile ;
1607 heures de travail effectif au cours d'une période de référence, déduction faite des heures supplémentaires accomplies et déjà rémunérées au-delà de 42 heures hebdomadaires.

les salariés concernés devront prévenir leur supérieur hiérarchique de la réalisation de toute heure en moins ou en plus par rapport aux horaires indiqués sur leur planning et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 48 heures suivant leur réalisation.



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Contingent conventionnel

  • Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise est fixé à 220 heures par salarié et par période de référence prévue aux présentes.

Ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période en cours et s'applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d'année.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur équivalent en application de l'article L. 3121-28 du Code du travail et du présent article.


  • Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent, après information du CSE, s'il existe.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.


Majoration

Les heures supplémentaires seront, le cas échéant, rémunérées sur le bulletin de salaire du mois du mois de janvier suivant la fin de la période de référence.

En application de l'article L.3121-33, 1, 1° du Code du travail, les heures supplémentaires sont rémunérées sur la base des taux suivants :

50 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures sur une semaine civile pendant la période de référence ;
25 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures à la fin de la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires accomplies et déjà rémunérées au-delà de 42 heures hebdomadaires.




Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel précité génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière, dans le délai maximum de 5 mois commençant à courir le 1er janvier suivant la fin de la période de référence.

Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé ce jour-là.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, dans une période de faible activité.


4.

Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés, un jour férié ou un jour de compensation de quelque nature que ce soit.

Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 6 mois.

Il est expressément prévu que les repos compensateurs figurant sur les bulletins de paie des salariés au jour de la validation du présent accord pourront être pris à compter du 1er janvier 2026, dans les mêmes délais et conditions qu'exposés plu haut.

Article 5 - Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-d sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Article6 -Calendrierprévisionnel.Conditionsetdélaisde prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail

  • - Fixation des périodes hautes et des périodes normales
La période haute est fixée au
La période basse est fixée au

  • - Proclamation indicative des horaires
  • L'organisation des horaires sur les jours travaillée la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixées en fonction de l'activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l'entreprise.

Le nombre de jour de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition de la durée et des horaires du travail sur la période de référence, être inférieur à 5 et aller jusqu'à 6 jours, lorsque les conditions d'exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent, et notamment durant les périodes hautes.






En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis au cours de la période, les plannings individuels ou collectifs (durée et horaires de travail) seront établis par tout moyen (affichage ou information individuelle remise contre décharge ou mail notamment), par période de 8 semaines, en respectant un délai de prévenance de 30 jours calendaires.


  • La modification collective ou individuelle de la répartition de l'horaire de travail en cours de planning se fera partout moyen (affichage ou information individuelle remise contre décharge ou mail notamment), en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toutefois, la modification d'horaire pourra se faire dans délai de 48h dans les cas suivants :

  • Remplacement d'un salarié inopinément absent ;
  • Surcroît temporaire et imprévu d'activité ;
  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
  • Réorganisation des horaires collectifs de l'entreprise ou du service.


Avec l'accord du salarié, ce délai de 48h peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles et notamment pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise.

  • Durée maximale de travail
Conformément à l'article L.3121-19 du Code du travail, le présent accord déroge à la durée maximale quotidienne de 10 heures, en portant celle-ci à 12 heures, pour des motifs liés à l'organisation de la société.

Il est précisé, par ailleurs, que la dérogation à la durée maximale quotidienne de travail n'a pas pour effet de porter la durée hebdomadaire au-delà des durées maximales de travail hebdomadaires, ni de déroger aux règles de repos.

A cet égard, il est rappelé :

  • Que la durée du travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine
  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; o Et que le repos ne doit pas être inférieur aux limites suivantes :
  • 11 heures consécutives minimum par jour
35 heures hebdomadaires consécutives (repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoutent 11 heures de repos quotidien)
Pause de 20 minutes consécutives minimum, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures.

La durée maximale de travail s'entend en termes de travail effectif et non en termes d'amplitude.






L'amplitude de la journée de travail correspond au laps de temps qui s'écoule entre le début et la fin de la journée de travail, heures de repos comprises. Elle est distincte de la durée quotidienne, qui correspond à la durée de travail effectif.

Il est rappelé, à toutes fins utiles, que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  • Décompte du temps de travail effectif

La durée effective de travail, définie par l'article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C'est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période de référence, sera décompté.

Toutes les heures de travail, effectuées par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l'entreprise et/ou au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les, temps de restauration, les temps de pause, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à
son lieu de travail habituel et inversement.

  • -Suivi du temps de travail
La société est équipée d'un système de pointage.

Chaque salarié est donc tenu de valider ses heures d'entrée et de sorties via le système mis en place par la société.

Sur la base des heures ainsi déclarées par les salariés, l'employeur effectuera alors un récapitulatif mensuel qui sera annexé au bulletin de salaire.

Ce récapitulatif comprendra :

  • le nombre d'heures effectuées depuis le début du cycle;
  • le nombre d'heures effectuées de manière hebdomadaire;
  • le nombre d'heures d'absences













Embedded ImageArticle 7 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence


  • Incidence des absences en cours de période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées) le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.

La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l'employer seront décomptées en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s'il avait travaillé.

Ces absences feront l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté. De plus, le nombre d'heures restant à réaliser sur la période sera diminué d'autant.

Exemple:

Un salarié est en arrêt de travail non professionnel durant deux semaines.

Pour calculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires on va déduire le nombre d'heures théoriques hebdomadaires, soit 35heures. Le seuil de.déclenchement des heures supplémentaires ne sera donc plus de 1607 heures mais de 1537 heures {1607 -35 -35).

Mais pour connaître le nombre d'heures supplémentaires réellement réalisées par le salarié, et les comparer avec le seuil de 1537, il faut tenir compte des heures réellement programmées durant l'absence du salarié.

Ainsi, prenons l'hypothèse où durant ses deux semaines d'absence, le salarié était programmé pour une durée hebdomadaire de 40 heures.
Si le salarié aurait dû effectuer 1650 heures dans l'année, mais que du fait de son absence il n'a réalisé que 1570 heures (1650 -40-40)
Alors, il lui est dû 33 heures supplémentaires (1570 heures réalisées - 1537 seuil de déclenchement).


Conformément aux dispositions de l'article L.3121-50 du Code du travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou accident du travail, est interdite.

Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, lés absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.





  • Embedded Image- Arrivées et départ en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé toute la pérîode de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée;
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture ou fin de contrat, soit sur la paie du mois de janvier suivant le terme de la période d'annualisation concernée.

Article 8 - Durée de l'accord

En application e l'article L.2261-1 du code du travail, Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera de manière rétroactive à compter 1er janvier 2025.


Article 9 - Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Article 10 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront au cours du mois de janvier 2027, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera ensuite de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions.








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Article 11 - Interprétation
En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Un membre de la Société volontaire non lié par un lien de filiation à l'employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne ;
En présence d'un CSE, ce membre sera un élu du CSE désigné en réunion.
  • L'employeur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l'accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

Si un CSE existe, ce rapport lu sera transmis. Une fois adopté par les membres de la commission, œ rapport sera publié sur les panneaux d'affichage prévus à cet effet.
Article 12 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.



Fait à Cannes, en trois exemplaires, Le 14 mai 2025








Pièces jointes :

  • Procès-verbal de la consultation
  • Liste d'émargement du personnel








Mise à jour : 2025-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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