Accord d'entreprise CANOE VEZERE APA

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société CANOE VEZERE APA

Le 05/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES




ENTRE :


La SAS CANOE VEZERE APA,

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Périgueux sous le SIREN n°941 375 883,
Dont le siège social est situé 80 Impasse de Maison Rouge 24290 ST LEON SUR VEZERE
Représentée par M. ………………………….., en sa qualité de Président.

Ci-après dénommée « la Société », « l’Entreprise »,




ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, dont le procès-verbal comportant leur vote et leur émargement est joint en annexe au présent accord.

Ci-après dénommés « les salariés » agissant en collectif sur le principe d’un vote à la majorité des 2/3,



SOMMAIRE

TOC \o \h \z \u

PREAMBULE =3 3 SET 3 \* MERGEFORMAT

Article I.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc195256769 \h 4

Article II.OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc195256770 \h 4

Article III.DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc195256771 \h 4

Article IV.DURÉE DE TRAVAIL MAXIMALE QUOTIDIENNE PAGEREF _Toc195256772 \h 4

Article V.DURÉE DE TRAVAIL MAXIMALE HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc195256773 \h 5

Article VI.REPOS QUOTIDIEN PAGEREF _Toc195256774 \h 5

Article VII.REPOS HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc195256775 \h 5

Article VIII.DÉFINITION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc195256776 \h 5

Article IX.TAUX DE RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc195256777 \h 6

Article X.MISE EN PLACE D'UN REPOS COMPENSATEUR ÉQUIVALENT PAGEREF _Toc195256778 \h 6

Article XI.CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc195256779 \h 7

Article XII.CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS PAGEREF _Toc195256780 \h 7

Article XIII.DÉLAI DE PRÉVENANCE PAGEREF _Toc195256781 \h 7-8

Article XIV.TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS PAGEREF _Toc195256782 \h 8

Article XV.DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc195256783 \h 8

Article XVI.INTERPRÉTATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc195256784 \h 8

Article XVII.DÉNONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc195256785 \h 8

Article XVIII.RÉVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc195256786 \h 8

Article XIX.CONSULTATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc195256787 \h 8

Article XX.PUBLICITÉ ET DÉPOT PAGEREF _Toc195256788 \h 9

ANNEXE 1 : Procès-verbal ……………………………………………………………………....10

PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de définir les modalités et l’organisation du temps de travail au sein de la

SAS CANOE VEZERE APA afin de permettre une meilleure flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires et dans le travail des dimanches et des jours fériés pour les salariés concernés.


L’activité de la Société est une activité de plein air, par nature saisonnière.

La Société a souhaité proposer au personnel un projet d’accord instituant un régime dérogatoire sur les durées maximales légales et le recours aux heures supplémentaires ainsi que les majorations pour travail le dimanche et jours fériés sous forme de projet en vue de son approbation par au moins la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions prévues par la règlementation.

Le présent accord vient ainsi se substituer à toute autre disposition issues de la convention collective, d’usages ou d’engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

Afin de permettre aux salariés d’augmenter le nombre d’heures supplémentaires qu’ils peuvent réaliser, la

SAS CANOE VEZERE APA a souhaité porter ce contingent d’heures supplémentaires à 400 heures par année civile et par salarié. En cohérence avec cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, la SAS CANOE VEZERE APA a également proposé de porter la durée maximale moyenne de travail par semaine de 44 heures à 46 heures sur 12 semaines consécutives ainsi que la durée maximale de travail par jour de 10 heures à 12 heures au plus en cas d’activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise.


L’objectif du présent accord est aussi de formaliser et de clarifier les règles applicables au sein de la Société en matière d’organisation du temps de travail.

Il a donc été envisagé de négocier sur ces points.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, et, en raison de l’effectif de moins de 11 salariés équivalent temps plein que compte l’Entreprise, la Société a décidé de proposer directement aux salariés, un projet d’accord collectif.
L’opposabilité et la validité de cet accord sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Les salariés ont été premièrement informés de ce projet, par courrier en date du 7 avril 2025.
Le projet d’accord a ensuite été communiqué à chaque salarié de la Société le 15 avril 2025.
Puis une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 05 mai 2025 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Une vigilance particulière sera donc accordée au respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi qu’au respect des repos journaliers et hebdomadaires.


Il a été convenu ce qui suit :

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel quel que soit la nature du contrat de travail, à l'exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail.

OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord fixe les principes relatifs à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société, les parties ayant la volonté commune d’assouplir les formes d’organisation du travail.

Cet accord est conclu en application de l’article L.3121-44 du code du travail.

Le présent accord vise à adapter le régime des heures supplémentaires applicable dans l’Entreprise aux besoins de l’activité, dans le respect des dispositions d’ordre public des articles L. 3121-27 à L. 3121-31 du Code du travail.
Ainsi, il autorise une dérogation au contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective Industrie et Services Nautiques, dans le respect des principes d’ordre public du droit du travail, et notamment des règles relatives aux durées maximales de travail et celles concernant la santé et la sécurité des salariés au travail.

DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il est rappelé que les temps de pause et de repas ne constituent pas du temps de travail effectif sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps, le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.

De même et sous réserve d’être à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, sont considérés comme des temps de travail effectif :

  • les durées nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d'une tenue particulière ;
  • les temps de déplacement pour se rendre d’un lieu d’activité à un autre au cours de la durée journalière de travail pour le compte d’un même employeur.

DURÉE DE TRAVAIL MAXIMALE QUOTIDIENNE


En application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures, en cas d’activité accrue et compte tenu de l’organisation de l’entreprise.

En effet, l’augmentation de la durée maximale quotidienne constitue un élément d’ajustement pour l’établissement, soit pour faire face à un surcroît d’activité, soit de façon à s’adapter aux impératifs liés à l’organisation de l’établissement.


DURÉE DE TRAVAIL MAXIMALE HEBDOMADAIRE


L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres dirigeants) doit respecter la durée maximale hebdomadaire suivante :

  • aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif,
  • aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 46 heures.

REPOS QUOTIDIEN


Tous les salariés, sauf les cadres dirigeants, bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures entre 2 journées de travail.

Toutefois, et en application de l’article L.3131-2 et de l’article D.3131-4 du Code du Travail, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures notamment dans les cas suivants : en cas de surcroît d'activité ou par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.

Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires, dans les six mois suivant le repos dérogatoire. Si cette attribution n’est pas possible, une contrepartie financière équivalente lui sera versée.

REPOS HEBDOMADAIRE


Tous les salariés, sauf les cadres dirigeants, bénéficient d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24h + 11h), sauf dérogations dans les conditions prévues par la Loi.
Les responsables veillent au respect de ces règles pour eux-mêmes comme pour les salariés qu’ils encadrent.
Concernant les jeunes travailleurs et compte tenu de l’activité saisonnière de l’entreprise qui nécessite une ouverture quotidienne et la continuité de l’activité, le repos hebdomadaire des jeunes travailleurs est réduit à 1 journée consécutive, et ce pour une durée minimale de 36 heures consécutives.

DÉFINITION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES


A la date du présent accord, il est rappelé que la durée légale hebdomadaire de travail d’un salarié à temps complet est fixé à 35 heures.
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel lorsqu’ils existent.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis des représentants du personnel lorsqu’ils existent.

TAUX DE RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est fixé de la façon suivante : Majoration de salaire de 10 %.

A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires ainsi que dans le respect des durées de repos.

MISE EN PLACE D'UN REPOS COMPENSATEUR ÉQUIVALENT


Le paiement des heures supplémentaires et/ou des majorations y afférentes pourra être remplacé, à l’initiative de l’employeur, par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Les modalités de prise du repos sont les suivantes :

  • à la convenance de l’employeur avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Toutefois lorsque l’entreprise se voit imposer des contraintes d’ordre technique, économique ou social pour pouvoir poursuivre son activité dans les conditions habituelles, ce délai pourra être réduit à 24 heures.

Le droit à repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Le repos peut être pris par demi-journée complète, par journée entière.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le repos est pris dans un délai maximal d’un an suivant l'ouverture du droit.

Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Un relevé des droits à repos compensateur équivalent sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :

  • le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;
  • le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;
  • le solde d'heures de repos dû.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.



CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective applicable à la Société (Industrie et Services Nautiques) est de 195 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 400 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier N au 31 décembre N.

CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.

En plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent annuel.

Cette contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par les dispositions légales.
Il est rappelé que les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration ne sont pas imputables sur le contingent annuel.

L’information comptable et individuelle des heures dépassant le contingent se fera mensuellement dès dépassement.

Dès lors que le droit à repos total atteint 7 heures, le salarié peut demander à en bénéficier dans un délai de 6 mois.

Le repos sera pris sous forme de journée ou de demi-journée.

Les dates et heures de prise des repos sont fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’Entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’Entreprise.

DELAI DE PRÉVENANCE


Les salariés sont informés des modifications d’organisation, en matière d’amplitude et de variation des horaires, avec un délai de prévenance d’au moins 7 jours.

La modification pourra toutefois intervenir dans un délai de prévenance réduit à une demi-journée, pour les raisons suivantes :
  • Absence imprévue d’un salarié
  • Surcroit ou baisse d’activité
  • Commande imprévue
  • Cas de force majeure
  • Evènement climatique

TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS


Le travail des dimanches et des jours fériés ne donnera lieu à aucune contrepartie sous forme monétaire ou en repos.

DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière d’aménagement du temps de travail et de contingent annuel d’heures supplémentaires.

INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Il est convenu que les signataires du présent accord se rencontrent dès qu’une question d’interprétation sérieuse se pose, et ce, dans un délai de 7 jours.

La position retenue fera l’objet d’une note écrite remise à chacune des parties signataires.

DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une partie ou la totalité des signataires employeurs et salariés, selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires, et déposée auprès de la DDETS et du conseil de prud’hommes.

RÉVISION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

PUBLICITÉ ET DÉPOT


Le présent accord d’entreprise entrera en application à compter du 01/05/2025.

Il sera déposé à la DDETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avec l’ensemble des pièces mentionnées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Périgueux.

Il sera rédigé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à Saint Léon sur Vézère, le 05 mai 2025


CANOE VEZERE APA

Le président,

M. …………………………………………..



































ANNEXE 1 : Procès-verbal

ANNEXE 1 :

Pièce jointe : procès-verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé le 05/05/2025.

Mise à jour : 2025-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas