Société CANONICA SASU au capital social de 242 060 € immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 491 137 246 dont le siège social est 1 Digue des Français – 06281 Nice Cedex 3 – France, représentée par Monsieur Paul SCHVARTZ agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société »
D'une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives des salariés au sens de l’article L2231-1 du Code du Travail
Le Syndicat FO, représenté par Madame AH MING Stéphanie, Déléguée syndicale
Le Syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur LAUGIER Christian, Délégué syndical
Le Syndicat CFDT représenté par Monsieur DEFNOUNE Chaouki, Délégué syndical
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
PREAMBULE :
En vertu de l’article L. 2241-13 du Code du travail, les négociations se sont ouvertes le 15 décembre 2025 pour aborder l’ensemble des thèmes prévus dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Les réunions ont eu lieu les :
06 janvier 2026
19 janvier 2026
29 janvier 2026
11 février 2026
L’intention donnée par la Direction est d’assurer une équité de traitement entre les Femmes et les Hommes à qualification et compétences identiques et qu’à poste égal les salaires soient identiques, comme en témoigne l’Index produit.
Les négociations ont été l’occasion d’échanges approfondis portant sur les attentes exprimées par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ainsi que sur les contraintes économiques, financières et organisationnelles de la Société.
La direction a en effet rappelé que les mesures retenues dans le cadre d’une NAO engagent durablement la Société. Elles s’inscrivent dans la durée et viennent peser de manière récurrente sur nos charges ce qui implique de les définir avec une grande prudence et une vision de long terme.
Au regard du contexte économiques actuel marqué par des incertitudes sur le plan national et international et des tensions sur les coûts dans un marché concurrentiel, l’entreprise a la responsabilité de ne pas s’exposer à un niveau de risque qu’elle ne serait pas en mesure de supporter à moyen ou long terme. Il s’agit de préserver sa solidité, sa capacité d’investissement et in fine, la pérennité de l’emploi et de l’activité.
Par ailleurs les mesures envisagées doivent rester cohérentes avec nos conditions tarifaires, notre modèle économique repose sur un équilibre entre la progression de nos charges et l’ajustement de nos prix. Si cet équilibre venait à être rompu, nous mettrions en difficulté notre compétitivité, notre positionnement sur le marché et donc la stabilité de l’entreprise. Pour autant il ne fait aucun doute que les salariés sont effectivement associés aux résultats
En outre, au cours de ces réunions, les parties ont abordé les thématiques prévues par les dispositions de l’article L.2242-1 du Code du Travail, à savoir notamment la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La Direction rappelle l’importance de conserver une communication et un dialogue social propice aux intérêts des salariés tout en garantissant la viabilité économique et sociale de l’entreprise, base sur laquelle a été construite cette NAO.
Au terme des échanges, les parties ont convenu de la signature du présent accord tendant à reconnaître l’investissement des collaborateurs et à garantir le bon fonctionnement de l’Entreprise pour permettre de développer la flexibilité et de préserver la compétitivité de la Société tant au niveau économique que social.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise CANONICA présents au jour de la signature du présent accord.
Article 2 – Objet
Le présent accord est conclu dans le cadre d’une part, des négociations relatives à la rémunération, tenant compte de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 3 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Les parties ont abordé au cours des réunions de négociation l’ensemble des thèmes de négociation visé à l’article L.2242-15 du Code du travail et sont convenus, au titre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, de ce qui suit :
Article 3.1 - Augmentation générale de salaire
La Société garantit pour tous les salariés ayant une ancienneté au sein de la société Newrest Canonica d’au moins un an au 1er février 2026, une augmentation du salaire brut mensuel de base d’au moins 0,8 % sur la période comprise entre le 31 janvier 2025 et le 31 janvier 2026.
Ainsi, chaque salarié présent sur l’ensemble de la période et n’ayant pas eu d’augmentation sur cette période ou une augmentation inférieure à 0,8 %, verra son salaire brut mensuel de base réhaussé pour atteindre le pourcentage de 0,8 % et ce à effet rétroactif au 1er février 2026.
Cette augmentation n’est pas cumulative aux augmentations déjà perçues sur la période comprise entre le 31 janvier 2025 et le 31 janvier 2026.
Article 3.2 – Partage des résultats
Dans le cadre du dialogue social et conformément aux engagements pris lors de la NAO il est instauré une
Prime de Partage de la Valeur destinée à associer les salariés aux résultats et à la performance économique de l’entreprise.
La prime de partage de la valeur est destinée à augmenter le pouvoir d’achat de ses bénéficiaires, et vient donc s’ajouter à leur rémunération habituelle. Il est précisé que cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération.
Bénéficiaires :
Tous les salariés présents à l’effectif au dernier jour du mois civil de la signature du présent accord ;
Liés par un contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Montant de la prime :
Le montant de la prime est fixé à 150 € (cent cinquante euros).
Il est précisé que les absences de quelque nature qu’elles soient n’impacteront pas le calcul de la prime qui par ailleurs sera versée indifféremment du temps de travail au contrat.
Elle sera versée sur la paie du mois civil suivant la signature du présent accord et figurera sur le bulletin de salaire.
La présente mesure ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.
Article 3.3 – Revalorisation du montant du badge de la machine à café
La participation financière de l’employeur au titre du badge de la machine à café est revalorisée à 12 € contre 10 € précédemment.
Article 3.4 – Budget des Activités Sociales et Culturelles
Au titre de l’année 2026, la subvention allouée aux CSE CANONICA au titre des activités sociales et culturelles est augmentée exceptionnellement de la somme forfaitaire de 1 000 € et ce uniquement pour l’année 2026. Cette subvention est versée au plus tard le 15 octobre 2026.
Les parties conviennent, par ailleurs, expressément que le complément employeur précité de 1 000 € ne s’applique que pour l’année 2026, sans faculté pour le CSE de le revendiquer directement ou indirectement pour les années suivantes en application des dispositions de l’article L.2312-81 du Code du travail.
Ainsi, il est expressément convenu que la contribution de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles pour l’exercice 2026, à défaut d’accord, sera effectué trimestriellement en fonction de la masse salariale observée sur le trimestre écoulé.
Article 3.5 – Médaille du travail
La Direction et les Organisations Syndicales ont convenu d’engager les négociations visant à mettre en place un accord d’entreprise Médaille du Travail visant à valoriser la carrière et la fidélité à l’entreprise avec la mise en place d’une prime tenant compte de la carrière totale du salarié et d’une ancienneté au sein de Canonica Nice.
Article 4 – Entrée en vigueur - Durée d’application
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er février 2026 pour une durée déterminée d’un an, à l’exception de l’article 3.3 dont la mesure est acquise sans limite de durée.
Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.
Cet accord sera diffusé pour les panneaux d’affichage sur les lieux de travail et un exemplaire remis à chaque organisation syndicale.
Fait à Nice, le 11 février 2026, en 4 exemplaires
Pour l’organisation syndicale CFDT, Chaouki DEFNOUNE, en tant que délégué syndical
Signature Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, Christian LAUGIER, en tant que délégué syndical
Signature Pour l’organisation syndicale FO, Stéphanie AH MING, en tant que déléguée syndicale
Signature
Pour CANONICA, Paul SCHVARTZ, en tant que Président Signature