Accord d'entreprise CANTINE SCOLAIRE DE BRAX

ACCORD RELATIF A LA MODULATION ET L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

Société CANTINE SCOLAIRE DE BRAX

Le 01/09/2020



ACCORD DE MODULATION ET ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L'association de la cantine scolaire de BRAX, représentée par

Madame xxx, en sa qualité de co-présidente de l'association de la cantine

d’une part,

ET 

Les salariés de l'association de la cantine scolaire de BRAX, Madame xxx et Madame xxx

d’autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord instituant la modalité de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'art.L 3121-44 du code du travail tel qu'institué par l'art. 8 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Le principe d'un aménagement du temps de travail sur l'année est lié à la prise en compte de la nécessaire adaptation du rythme de travail de l'association de la cantine scolaire de Brax à la variation importante de la production des plats cuisinés frais.
En effet, il y a une alternance de période d'activité haute, moyenne et basse compte tenu du rythme scolaire applicable à l'activité.
Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s'apprécie sur la période définit par l'accord.
La période de référence annuelle correspond à la période du rythme de l'année scolaire défini actuellement du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
En conséquence, il a été convenu entre les parties, le présent accord :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association de la cantine scolaire de BRAX.

ARTICLE 2 – CONTRAT ET REGIME DU TEMPS DE TRAVAIL CONCERNES

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous contrat à durée indéterminée, quel que soit leur régime de temps de travail.
Le présent accord s'applique également aux collaborateurs mis à disposition pou une durée supérieure à 4 semaines.





ARTICLE 3 – LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Définition du temps de travail

La durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

3.2 Calcul de la durée effective du travail

Pour un salarié à temps complet employé dans le cadre d'un contrat de travail sur 12 mois, la durée annuelle du temps de travail est de 1607 heures en conformité avec le nombre défini par l' ART L.3121-41 du code du travail. En conséquence la durée de travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35heures en moyenne sur la période de référence.
En période scolaire : 36,75 heures hebdomadaires sur 36 semaines.
Hors période scolaire, période ALSH : 31 heures hebdomadaires sur 8 semaines
Hors période scolaire, période de pré-rentrée : 30 heures hebdomadaires sur 1 semaine.
En période scolaire 1,50 heures sur 6 jours au titre des commissions menu dont les dates seront fixées chaque année et communiquées aux salariés dans le respect des délais légaux et conventionné.

3.3 Les heures supplémentaires et complémentaires

3.3.1 Régime des heures supplémentaires applicable au collaborateur à temps complet
3.3.1.1 Heures comprises dans la modulation
Les heures de travail effectuées au delà de la durée légale du travail, mais dans la limite de la modulation, ne sont pas des heures supplémentaires. Elles n'ouvrent donc droit ni à majorations de salaire, ni à contrepartie obligatoire en repos et ne s'imputent pas sur le contingent.


  • Les heures au delà de la limite supérieure de la modulation
Constituent des heures supplémentaires :
  • Dans le cadre de la modulation, toutes les heures effectuées au delà de 44 heures hebdomadaires, ainsi que par dérogation au décompte du point 3.3.1.1 les heures supplémentaires définies sous le terme de prestation hors contrat et correspondant à des prestations événementielles. Ces heures sont rémunérées le mois où elles sont effectuées.
  • Dans le cadre de la modulation, toutes les heures effectuées au delà de la durée annuelle de travail du collaborateur à temps complet (déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours d'année). Ces heures sont rémunérées le mois suivant la fin de la période de modulation.
3.3.1.3 Les heures supplémentaires et leur majoration
Les recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel. La décision de recourir aux heures supplémentaires au delà du planning défini au collaborateur est à l'initiative de l'employeur.
L'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel devra être privilégié en cas de surcroît d'activité, ou absence d'un ou plusieurs collaborateurs.
Les heures supplémentaires sont payées en fin de modulation au taux de majoration des premières heures supplémentaires, conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Les heures correspondant à la qualification légale d'heures supplémentaires s'imputeront sur le contingent annuel.
Ainsi les heures accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés par le code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Il en va de même des heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Toutefois lorsqu'un collaborateur a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il s’acquitte d'une nouvelle journée de solidarité » en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour pourront s'imputer sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et donner lieu à rémunérations supplémentaire en fin de période si la durée annuelle est dépassée.

3.3.2 Contingent annuel des heures
Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par collaborateur. Les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent bénéficieront des principes du repos compensateur conformément aux dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.
3.3.3 Régime des heures complémentaires applicable au collaborateur à temps partiel
Pour les collaborateurs à temps partiel, la durée effective de la durée de travail sur la période de référence est par définition, inférieur à la durée légale du travail de 1 607 heures annuellement en vigueur.
Les salariés à temps partiel pourront être amenés :
  • soit à bénéficier d'avenant de complément d'heures, entrainant modification temporaire de leur durée de travail et conclus dans le cadre des recours définis par les dispositions conventionnelles.
Dans ce cas la rémunération des heures accomplies interviendra mensuellement aux taux horaires contractuel.
  • soit à effectuer des heures complémentaires, dans le cadre de la variation d'activité et dans la limite d'un tiers de la durée de travail moyenne hebdomadaire prévue pour la période de référence.
Ces heures sont comptabilisées dans le compteur d'heures de la modulation.
Les heures complémentaires accomplies au delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cors de la période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Ces heures sont rémunérées le mois suivant la fin de la période de modulation.
3.3.4 Régime des heures applicable au collaborateur en contrat intermittent
Le recours et la conclusion du contrat intermittent s’effectuent dans les conditions définies par les conditions légales et les disposition de la convention collective du personnel de restauration de collectivités.
Le contrat de travail intermittent est caractérisé par l'alternance de période travaillées et non travaillées. Le contrat de travail des collaborateurs intermittent défini une durée minimale d'emploi et une durée annuelle de travail prenant en compte le calendrier d'activité de l'établissement d'enseignement.
Au cours des périodes travaillées le temps de travail hebdomadaire des collaborateurs employés en contrat intermittent pourra varier pour tenir compte des fluctuations d'activités.
Les heures accomplies au delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures déjà payées en cours de période e référence ; conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Ces heures sont rémunérées le mois suivant la fin de la période de modulation.
  • Les temps de pause

3.4.1 Le temps de pause déjeuner
Le temps de pause déjeuner est de 30 minutes, il est compris dans les heures travaillées et rémunérées comme mentionné à l'art L.3121-2 du code du travail.
Les salariés restent sur place et se conforment à la directive de l'association sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, comme stipulé dans l'art L.3121-1 du code du travail.
3.4.2 Le temps de pause hors déjeuner
Le temps de pause hors repas est exclu du temps de travail effectif. En conséquence, il n'est pas rémunéré.
Tout collaborateur bénéficie au minimum au bout de six heures de travail continu d'un temps de pause de vingt minutes consécutives.
  • Le temps d'habillage et de déshabillage

Les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage en début et fin de journée de travail sont considérés comme temps de travail effectif. Ce temps est défini dans l'entreprise pour une durée ne devant pas dépasser cinq minutes par opération.
Le changement de tenue de travail pendant la journée, imposé par un changement de zone de travail, est considéré comme temps de travail effectif.




  • Le temps de repos quotidien et hebdomadaire

En application des dispositions légales les principes suivants sont précisés :
  • le nombre de jours consécutif travaillé ne peut dépasser 6 jours par semaine
  • La durée de repos quotidien minimal doit être de 11 heures consécutives
  • Le repos hebdomadaire a une durée minimal de 24h consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien

Article 4 – La modulation du temps de travail

4.1 Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l'activité tout en garantissant une rémunération fixe aux salariés.
La période de référence pour la modulation est définie à ce jour du 1er septembre au 31 août.
La répartition du temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail et les semaines de travail et pourra se traduire par l’alternance de période forte, moyenne et de faible activité à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas la durée de travail définie pour chaque collaborateur et 1607 heures de travail effectif pour un collaborateur à temps complet.
Sur les périodes de faible activité cette situation pourra amener à définir un temps de travail correspond à aucune heure de travail effective, soit au titre d'une journée, voir pour plusieurs jours ou des semaines non travaillées, afin de lisser sur l'année de la durée annuelle convenue.

4.2 Changement d'horaire

En cas de changement d'horaire un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum devra être respecté.
Les salariés seront informés individuellement de la modification par écrit ( note, courrier, mail).


4.3 Programmation de la modulation

4.3.1 Salariés à temps complet
Il est convenu que pour les salariés à temps complet l'application des limites suivantes :
La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 26 heure par semaine.
Il est également précisé que la durée de travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations et 48 heures sur la même semaine et doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaire en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
4.3.2 Salariés sous contrat à temps partiel et salariés sous contrat intermittent
Pour les collaborateurs employés dans le cadre d'un contrat à temps partiel, la durée du travail peut varier à la hausse, hors avenant complément d'heures dans la limite du tiers de la durée du travail défini au contrat. En limite basse la limite inférieure de la modulation est fixée à 26 heure par semaine.
Pour les collaborateurs employés dans le cadre d'un contrat de travail intermittent, l'organisation du temps de travail comprend l'alternance de période travaillées et non travaillées.
La variation des horaires de travail s'effectuera sur les périodes de travail définis annuellement et prendra en compte les variations d'activité.
Le planning de travail précisera la répartition des heures de travail à l'intérieur de chacune des périodes d'activité.
4.3.3 Situation des collaborateurs multi employeur
Dans l'hypothèse où un collaborateur serait titulaire d'un contrat de travail dans une autre entreprise il doit indiquer impérativement ses jours et heures de disponibilité, son lieu de travail afin qu'il en soit tenu compte pour l'élaboration de son calendrier annuel d'activité.
Le collaborateur multi employeur doit communiquer cette information afin de veiller également au respect de la durée maximale de travail autorisée.
Il informe l'entreprise de tout changement intervenu dans sa situation professionnelle.

4.4 Suivi du temps de travail

Lorsqu'un salarié effectue des heures supplémentaires, un mail doit être envoyé à la présidente de l'association pour l'informer à la fin de la journée.

ARTICLE 5 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet, ou à temps partiel concernés pas le présent accord est lissé sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat. De cette manière le collaborateur est assuré de bénéficier d'une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou d'heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérées (telles notamment les congés sans solde).
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
  • pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d'heure annuelle contractuelle/12 x taux horaire brut.
  • pour les salariés à durée déterminée, elle est égale au nombre d'heure annuelle contractuelle/nombre de mois x taux horaire brut.
Toutefois pour les collaborateurs, engagés au cours d'une période de faible activité, il pourra être fait abstraction du lissage de la rémunération et l'application du principe de la rémunération au réel jusqu'à la fin de la période de modulation.
Cette disposition est notamment applicable pour les collaborateurs engagés, ou dont le contrat de travail a été transféré sur la période débutant à proximité de la période estivale.

ARTICLE 6 -ABSENCES

  • Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l'entreprise (telles que les congés payés, absences autorisées et rémunérées), le collaborateur percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.
  • Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non rémunérés par l'entreprise font l'objet d'une retenue sur la paie du collaborateur à hauteur du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur.
La retenue du nombre d'heures correspond donc à la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent.
Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification et donc l'absence d'indication du nombre d'heures que le collaborateur aurait dû effectuer, le nombre d'heures d'absence qui sera retenue correspond au nombre d'heures journalier d l'horaire moyen de lissage.
  • Périodes non travaillées et indemnisée par la Sécurité Sociale ( maladie, accident du travail, maternité)

Les heures d'absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale, sont calculées sur la base du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur.
Il s'agit donc d'une retenue d'heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent.
Valorisation du complément employeur
Le complément employeur lors d'un arrêt de travail indemnisée par la Sécurité Sociale au titre de la maladie ou de l'accident du travail, est assurée sur la base de l'horaire hebdomadaire que le salarié aurait effectué s'il avait été présent.

ARTICLE 7 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE DE MODULATION

7.1 Début du contrat en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence, suite à une embauche ou un transfert du contrat de travail, sera calculée prorata temporis à compter de la date d'embauche du collaborateur jusqu'au terme de la période de référence en cours.
La valorisation de la durée de travail prenant en compte ne période de congés payés une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée compte tenu du fait que le collaborateur n'aura pas acquis un droit complet à congés payés.



7.2 Rupture du contrat en cours de période

Dans la mesure d'une fin, ou d'une rupture de contrat d'un collaborateur avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail. Cette information est comparé à l'horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivante
  • Solde positif
Dans le cas où le solde est positif seules les heures telles que définies aux articles 3,3 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
  • Solde négatif
Lorsque le solde est négatif, l'entreprise procédera, sauf dans le cadre de licenciement pour motif économique, à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte, a titre des sommes restantes dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

ARTICLE 8 – TRAITEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL POUR LES COLLABORATEURS PRESENTS SUR LA TOTATLITE DE PERIODE DE REFERENCE

A l'exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l'entreprise arrête les comptes de chaque collaborateur à l'issu de la période de référence, soit tel que prévu par le présent accord au 31 août.
Il est convenu qu'un solde positif ou négatif de plus ou moins dix heures ne fera l'objet d'aucun paiement ou retenue par année de référence. Ces heures sont reportées dans le compteur d'heures ouvert pour la période d'annualisation suivante.

8.1 Solde de compteur positif

Pour les collaborateurs à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif c'est à dire lorsqu'il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.
Pour les collaborateurs à temps partiel ou intermittent, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est à dire lorsqu'il dépasse la durée annuelle fixé au contrat, les heures effectives accomplies au delà de ce seuil constituent des heures complémentaires.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Un changement durable de temps de travail au court de la période de référence entraîne ma définition d'un nouveau planning de travail. En conséquence le compter d'heures d'origine est complété de la nouvelle valeur d'heures effectuées.
Le règlement des heures sera effectués sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de l période d'annualisation.

8.2 Solde de compteur négatif

  • Les heures d'absences du collaborateur (retard, journées d'absences sans justificatif, congés sans solde) font l'objet d'une retenue le mois de l’événement.
  • Les heures non réalisées du seul fait du collaborateur dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l'objet d'une compensation sous forme de retenue de salaire.
Il en est ainsi des heures régulières ou ponctuelles que le collaborateur n'a pas pu accomplir lors de la variation des horaires de travail, à la réserve que la non réalisation des heures soient dûment motivées par une situation liée à l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle ou une impossibilité liée à l'exercice d'un autre emploi à temps partiel.
Dans ce cas, il n'y aura aucune retenue mensuelle, à la réserve que les heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement étant assimilable à un indu si le compteur en fin de modulation est négatif. La retenue sur le salaire mensuel s'effectuera au besoin sur plusieurs mois sans pouvoir excéder 10% de la rémunération brut mensuelle.
Le collaborateur pourra toutefois anticiper cette situation en sollicitant une retenue mensuelle pour éviter la régularisation annuelle.
  • Les heures non réalisées du fait de l'entreprise compte tenu d'une planification incomplète du temps de travail ne pourront faire l'objet d'une retenue quand bien même elles auront été rémunérées par l'association.


ARTICLE 9 – RECOURS A L'ACTIVITE PARTIELLE

L'association pourra recourir au dispositif de l'activité partielle notamment dans les conditions suivantes :
  • impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d’activé ou suite à l'arrêt prolongé d'activité.
  • période basses ne pouvant plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l'horaire moyen figurant dans le contrat de travail du collaborateur.

ARTICLE 10 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le rétractif au 1er septembre 2020. Il est applicable à l'ensemble des contrats de travail en cours, sans constituer une modification du contrat de travail.
Il sera établi autant d'exemplaires que de signataires plus un exemplaire réservé à l'administration du travail.
En effet, en conformité avec l'article D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Un exemplaire de cet accord sera déposé au greff du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 en son article 2 le présent accord sera publié.

ARTICLE 11- REVISION DE L'ACCORD

Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée ou d'aménagement du temps partiel, qui auraient des effets directs sur le disposition du présent accord, des négociations s'ouvriraient à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l'adapter à la situation nouvelle.

ARTICLE 12- DENONCIATION DE L'ACCORD

La dénonciation du présent accord obéit aux règles légales en vigueur


Fait à BRAX, le 01 septembre 2020
Remis en main propre le :


Pour l'association de la cantine scolaire de BRAX Les salariés de l'association

xxx, xxx et xxx

Co-Présidente de l'associationChef de cuisine et cuisinière
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