Accord d'entreprise CAP PAYS CATHARE

ACCORD D'ENTREPRISE ACTIVITÉ TOURISME

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CAP PAYS CATHARE

Le 19/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

ACTIVITE TOURISME





Entre les soussignés :


La société

CAP PAYS CATHARE prise en la personne de son représentant, Monsieur , Directeur de

D’une part,


Les Organisations Syndicales représentatives, existantes dans l’entreprise en la personne de leurs représentants,

Pour

C.F.D.T., Monsieur , Délégué Syndical

Pour

UNSA, non désigné à ce jour


D’autre part,

Il est décidé ce qui suit.


Conformément à l’accord d’harmonisation du socle social signé le 11/10/18 prévoyant la négociation d’un accord spécifique au tourisme, les parties conviennent des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 : DEFINITION DES ACTIVITES TOURISME

Les activités entrant dans le champ de l’accord sont les billets collectifs d’au minimum une journée ainsi que les sorties avec découcher. Sont donc exclus le périscolaire et les transferts de moins d’une journée.
ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est précisé que dans le cadre des prestations Tourismes, les temps seront planifiés aux temps réels estimés. Ces temps seront réajustés en fonction des aléas.

Conformément à l’accord de branche, à l’occasion de l’exécution d’un déplacement d’au moins 3 jours, et à l’exception du premier et du dernier jour et des repos hebdomadaires, si le nombre d’heures rémunérées journalier comprenant tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures est inférieur à 7 heures, le conducteur perçoit une indemnité compensatoire journalière permettant d’atteindre 7 heures. Ce temps constitue du temps indemnisé à 100% qui n’est pas du temps de travail effectif et vient donc compenser l’éventuelle insuffisance horaire.


Si la période d’activité journalière est supérieure à 7 heures, le salarié est rémunéré selon la réalité des temps décomptés sur la journée.
 

Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur dès l’information consultation des programmes indicatifs aux instances représentatives du personnel.

Il est rappelé que le repos hebdomadaire peut être réduit à 24 heures consécutives si celui-ci est pris à l’extérieur du domicile ou dans un lieu différent du lieu d’attache du conducteur.

ARTICLE 3 : REPOS HEBDOMADAIRE EXTERIEUR

Lorsque le conducteur tourisme est contraint pour des besoins d’exploitation, d’effectuer son repos hebdomadaire à l’extérieur du domicile, le conducteur se voit indemniser une journée équivalente à 7 heures de travail pour un temps complet. Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais comme du temps indemnisé à 100%.
ARTICLE 4 : PRIMES

Prime de découcher

Une prime de découcher (= indemnité d’éloignement IE) d’un montant brut de 6€ sera versée pour chaque nuitée passée en dehors du domicile du salarié.
Pour les salariés présents avant fusion, le différentiel sera calculé conformément aux dispositions de l’accord de performance collective relatives à la PDC. L’activité tourisme de l’année 2017 n’étant pas représentative, les parties conviennent que la base de référence sera l’année 2018.


Forfait déplacement ski et prime stage ski

La prime « forfait déplacement ski » est due pour le premier jour (départ) et le dernier jour (retour) du séjour en station de ski ou pour la journée si le départ et le retour s’effectuent le même jour. Elle ne peut pas se cumuler avec le remboursement de frais notamment les frais de repas. Le montant brut est fixé à 32,01€.
La prime « stage ski » est due pour chaque journée intermédiaire de séjour (hors premier et dernier jour). Son montant brut est fixé à 8,84€.

ARTICLE 5 : INDEMNITES NON SOUMISES
L’ensemble des indemnités liées aux frais de déplacement applicables à cette catégorie sont celles définies par la convention collective de rattachement (montants et modalités d’attribution) et des différents accords de branche concernant des activités spécifiques.

Pour rappel, dans le cas où les frais sont pris en charge au réel par l’entreprise ou le client, ces indemnités n’ont pas lieu d’être versées.

Pour les salariés présents avant fusion, ils seront compensés dans le calcul de la PDC. L’activité tourisme de l’année 2017 n’étant pas représentative, les parties conviennent que la base de référence sera l’année 2018.


Les repas, hors ceux pris en charge au réel par l’employeur ou le client, seront remboursés sur la base du barème URSSAF en vigueur (18,60€ en 2018) sur présentation du justificatif des frais engagés sauf cas exceptionnels après validation du responsable hiérarchique (notamment : impossibilité de prendre le repas avec le groupe ou pas le temps matériel de se restaurer pour des raisons logistiques, repas ne répondant pas à la définition de la CCN).

ARTICLE  6 : MODALITE DE PUBLICITE AUPRES DES SALARIES
Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
ARTICLE  7 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la date de signature avec une application au 1er janvier 2019 sauf indications particulières dans les articles concernés.
ARTICLE  8 : DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
ARTICLE  9 : REVISION
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE  22 : DEPOT
L’accord et ses avenants éventuels, ainsi que les documents nécessaires à son enregistrement seront déposés selon la procédure en vigueur auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Il sera aussi remis un exemplaire original à chaque signataire.


Fait à Toulouse le 19 décembre 2018 en 4 exemplaires

, Directeur

Pour la CFDT,


Pour l’UNSA,



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