ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Entre
- La Société Cap Visio
Dont le Siège Social est situé à Nantes (44200), 74 Boulevard de la Prairie au Duc, Représentée par M. XXX en qualité de Directeur Général de la société CapVisio, Inscrite au RCS de Nantes sous le n° 504 468 828, enregistrée à l’URSSAF de sous le numéro 440716635172,
Ci-après dénommée
« la Société »,
D’UNE PART
Et les organisations syndicales représentatives au sein de la Société
- L’organisation syndicale CFDT,
Représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical ;
- L’organisation syndicale CFE-CGC,
Représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical ;
Ci-après dénommés
« les organisations syndicales »,
D’AUTRE PART,
Et ensemble, ci-après dénommées
« les Parties ».
PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD
La Société CapVisio compte parmi ses effectifs des salariés qui sont amenés à effectuer des déplacements fréquents sur le territoire français métropolitain. Le présent accord encadre la prise en compte de ces temps de déplacements professionnels.
Le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des usages, accords atypiques, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société qui auraient le même objet.
Il est entendu entre les parties que les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les principes légaux (article L 3121-4 du code du travail) et jurisprudentiels selon lesquels :
Le temps de trajet entre le domicile et un lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ;
Le déplacement professionnel effectué sur l’horaire de travail pour se rendre d’un lieu de travail à un autre constitue un temps de travail effectif ;
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION :
ARTICLE 1.1 – Etablissement :
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société CapVisio.
ARTICLE 1.2 – Salariés concernés :
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société dont la durée de travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant une activité dans un établissement de la société, actuel ou futur, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée à l’exception :
Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ;
Des cadres dirigeants ;
Des salariés à temps partiels qui ne sont pas concernés par le régime des heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD :
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31/12/2024.
ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL :
ARTICLE 3-1 – Rappel des dispositions légales :
Il est rappelé que conformément à l'article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail ne constitue pas un temps de travail effectif. Toutefois, le temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, doit donner lieu à une contrepartie.
Il est ainsi convenu ce qui suit, étant rappelé que les dispositions ci-après ne sauraient se cumuler avec celles des conventions collectives de branche applicables qui auraient le même objet. Dans ce cas, les dispositions les plus favorables seront appliquées.
Enfin, il est précisé que l'application des règles mentionnées ci-dessous est déterminée indépendamment des règles de remboursement de frais applicables dans la Société.
ARTICLE 3-2 – Définitions
Par « temps normal de trajet », il faut comprendre le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et son site de rattachement administratif mentionné dans son contrat de travail.
Le « domicile du salarié » est la résidence principale déclarée aux ressources humaines par le salarié, étant ici rappelé qu’il est de l’obligation de chaque salarié de tenir le service des Ressources Humaines informé de tout changement de résidence principale.
Il est rappelé que chaque salarié dispose d'un site de rattachement administratif. Le site de rattachement administratif du salarié est celui mentionné à titre indicatif dans le contrat de travail du salarié.
Par « temps de déplacement professionnel » au sens du présent accord, il faut entendre le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et :
Le lieu du déplacement professionnel occasionnel pour les salariés dont le lieu de travail est « fixe »
Le lieu d'exercice de la mission (site client ou autre site que le site de rattachement administratif du salarié), pour les salariés dont les fonctions nécessitent des déplacements réguliers.
Le « surtemps de trajet » correspond au différentiel entre le temps de déplacement professionnel et le temps normal de trajet, ce dernier étant alors inférieur au premier.
ARTICLE 4 – TEMPS DE DEPLACEMENT
ARTICLE 4-1 – Principes
Les temps de déplacement professionnel en France métropolitaine et en Corse, réalisés en semaine, du lundi au vendredi, supérieurs au temps normal de trajet donnent lieu à contrepartie.
Seuls les temps de déplacement professionnel réalisés en dehors d'une plage de référence de 8h00-17h30 sont pris en compte pour l'ensemble des salariés, quelle que soit leur modalité de temps de travail. En effet, lorsqu'ils interviennent dans ces limites ou plages, les temps de trajet sont indemnisés comme temps de travail effectif, et n'ouvrent donc pas droit à d'autres contreparties.
ARTICLE 4-2 – Contrepartie
Pour la mise en œuvre du droit à contrepartie prévu par l'article L.3121-4 du Code du travail, il est convenu que lorsque le temps de déplacement professionnel excède le temps normal de trajet, le salarié bénéficie d'une contrepartie sous forme de paiement de chacune des heures correspondant au « surtemps de trajet » réalisé en dehors de la plage horaire de référence au tarif horaire non majoré habituel du salarié.
Article 4-3 - Détermination du temps normal de trajet pour les salariés itinérants
Pour les salariés dont les fonctions prennent la forme de missions chez le client, la détermination du « temps normal de trajet » est réalisée avec le service des Ressources humaines et apprécié de la façon suivante : sur la base du site Google Map, moyenne entre le temps minimum et le temps maximum de l’option la plus rapide, sans péage, pour aller du site du domicile du salarié au site de rattachement administratif mentionné dans son contrat de travail pour une arrivée sur site à 8h30 (heure de début de la plage horaire de référence).
En cas de changement de domicile du salarié, le « temps normal de trajet » devra le cas échéant être amendé pour tenir compte du nouveau temps de trajet ; le salarié ne disposera d'aucun droit acquis à ce titre, dès lors que le dispositif dépend de son domicile.
Il est convenu, dans le cadre de cet accord, que le temps de trajet normal est plafonné à 1h30 par jour. Ce plafonnement pourra faire l’objet, lors de prochaines négociations, d’un amendement.
Article 4-4 - Détermination du temps de déplacement professionnel et de l'éventuel surtemps
Aucun surtemps de trajet n'est à comptabiliser les jours où le salarié fait du télétravail ou se rend sur son site de rattachement administratif
La durée des temps de trajet est appréciée au réel, après exécution de la mission.
S'agissant des déplacements professionnels via le train ou l'avion, il convient d’inclure dans le temps de déplacement le temps de transport pour se rendre à la gare ou à l'aéroport, et le temps de transport depuis la gare ou l'aéroport au lieu d'exercice de la mission ou lieu de déplacement professionnel occasionnel et le délai de présentation requis par les compagnies des moyens de transport.
Article 4-5 - Déclaration des temps de déplacement professionnel
Les temps de déplacement professionnel doivent être déclarés dans leur intégralité toutes les semaines par le salarié dans l'outil mis à sa disposition par l'entreprise. Le service des Ressources Humaines de l’entreprise pourra, lors de l’établissement des paies, retraiter les temps déclarés, en fonction de leur nature :
en temps « normaux de trajet »
en temps de déplacement réalisés durant la plage de référence de 8h00-17h30
ARTICLE 5 : CAS PARTICULIERS
Article 5.1 Déplacements le week-end et jours fériés
Les temps de déplacement professionnel effectués le week-end (samedi et dimanche) et les jours fériés sont rémunérés intégralement au taux horaire habituel du salarié.
Article 5.2 Déplacement incluant un séjour sur place
Si le déplacement professionnel s'accompagne d'un séjour sur place, la contrepartie au titre du surtemps de trajet n'est due que pour le trajet aller/retour et non pendant le séjour sur place pour les trajets du lieu de séjour (ex. entre l'hôtel et lieu de la mission).
Article 5.3 Déplacement hors France métropolitaine et Corse
Si un salarié est amené à devoir se rendre à l'étranger (y compris dans les DROM-COM) sur un site différent de son lieu de travail habituel, la totalité du délai de route, qui ne constitue pas du temps de travail effectif, sera néanmoins rémunérée comme telle pour la fraction du trajet intervenant en dehors de la plage de référence de 8h30-17h.
ARTICLE 6 : INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord fera l'objet d'une communication de la Direction auprès des salariés et du CSE et sera inséré dans Teamwork et consultable par l'ensemble des salariés.
ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD
L’accord conclu pourra être modifié ou révisé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois de date à date, sur demande écrite qui comportera l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.
ARTICLE 6 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD :
En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, la partie signataire de l’accord la plus diligente notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le représentant légal de l’entreprise déposera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail les documents suivants :
Une version signée de l’accord ;
Une copie du document notifiant l’accord aux organisations représentatives ;
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées.
Celui-ci remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes de Nantes. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Nantes, le 09/09/2024 en cinq exemplaires originaux
Pour la Société CAP VISIO Les Organisations Syndicales signataires XXX Directeur Général CFDT représentée par XXX , Délégué syndical CFE-CGC, représentée parXXX , Délégué syndical