Accord d'entreprise CAPDEVIELLE TRAITEUR

Accord collectif d'entreprise d'aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CAPDEVIELLE TRAITEUR

Le 11/07/2025



Accord collectif d’entreprise d'aménagement du temps de travail sur l’année

Entre les soussignés,

La société CAPDEVIELLE TRAITEUR, dont le siège est situé au 11 rue Fieuzal, 33520 BRUGES, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, sous le n° B 403 314 446, représentée par X, en sa qualité de Gérant de la société MELBA (siren 949 528 509), présidente de la SAS CAPDEVIELLE TRAITEUR, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « la Société »
d'une part,

Et

Les élus titulaires du CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections,
Dénommée ci-après « le CSE»,
d'autre part,



















TABLE DES MATIERES

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Champ d'application PAGEREF _Toc202534561 \h 4
II.Période de référence PAGEREF _Toc202534562 \h 4
III.Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire PAGEREF _Toc202534563 \h 4
A.Semaines à haute activité PAGEREF _Toc202534564 \h 4
B.Semaines à basse activité PAGEREF _Toc202534565 \h 5
C.Compensation et durée moyenne hebdomadaire PAGEREF _Toc202534566 \h 5
IV.Programmation indicative - Modification PAGEREF _Toc202534567 \h 5
A.Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence PAGEREF _Toc202534568 \h 5
B.Modification de la programmation indicative PAGEREF _Toc202534569 \h 5
C.Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail PAGEREF _Toc202534570 \h 5
V.Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc202534571 \h 6
A.Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire PAGEREF _Toc202534572 \h 6
B.Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire PAGEREF _Toc202534573 \h 6
C.Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc202534574 \h 7
D.Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc202534575 \h 7
VI.Affichage et contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc202534576 \h 7
VII.Rémunération des salariés PAGEREF _Toc202534577 \h 8
A.Principe du lissage PAGEREF _Toc202534578 \h 8
B.Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération PAGEREF _Toc202534579 \h 8
C.Incidences des absences : indemnisation et retenue PAGEREF _Toc202534580 \h 9
VIII.Le temps partiel aménagé sur l’année PAGEREF _Toc202534581 \h 9
IX.Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement PAGEREF _Toc202534582 \h 9
A.Objet PAGEREF _Toc202534583 \h 10
B.Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement PAGEREF _Toc202534584 \h 10
X.Durée de l'accord PAGEREF _Toc202534585 \h 11
XI.Révision de l'accord PAGEREF _Toc202534586 \h 11
XII.Suivi et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc202534587 \h 11
XIII.Interprétation PAGEREF _Toc202534588 \h 12
XIV.Dénonciation PAGEREF _Toc202534589 \h 12
XV.Notification et dépôt PAGEREF _Toc202534590 \h 12










Préambule
L’entreprise CAPDEVIELLE TRAITEUR applique la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants – N° IDCC 1979.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Ainsi, l’aménagement de la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine permettra de répondre aux contraintes organisationnelles induites par le secteur d’activité des Traiteurs. Cela permettra de satisfaire les critères de qualité exigés par la clientèle, d’améliorer la compétitivité de l’entreprise tout en optimisant l’organisation du travail et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires et aux contrats à durée déterminée.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail et en application de la CCN HCR, notamment en application des avenants n°2 du 05/02/2007 et n°19 du 29/09/2014, relatifs à la modulation et à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CAPDEVIELLE TRAITEUR, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres autonomes et cadres dirigeants.
Il s’appliquera également à toute nouvelle embauche postérieurement à la date d’application du présent accord.
Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er juin et se termine le 31 mai de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite de 46 heures.

Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures avec une limite basse à 0 heures.

Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Programmation indicative - Modification

Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les périodes de haute activité, les périodes de basse activité et les horaires de travail par jour.

Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 8 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que sinistres, pannes de production, retards exceptionnels de livraison, modification du nombre de convives non prévue, conditions météorologiques, absences imprévisibles d’un salarié, le délai pourra être réduit à 3 jours.

Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail
Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Décompte des heures supplémentaires
Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société :
-  au-delà de 1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ;
-  au-delà de 46 heures dans un cadre hebdomadaire, décomptées et payées, avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées ou compensées par un repos compensateur de replacement. Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.

Ainsi, les heures supplémentaires effectuées entre 1607 heures et 1790 heures annuelles sont des heures supplémentaires correspondant à une durée de travail contractuelle, soit 39 heures de travail effectif en moyenne et seront majorées à 10%. Elles sont obligatoirement payées.
Les heures supplémentaires effectuées entre 1791 heures et 1929 heures annuelles sont également des heures supplémentaires correspondant à une durée de travail contractuelle, soit 42 heures de travail effectif en moyenne et seront majorées à 20%.
Les heures supplémentaires effectuées entre 1930 heures et 1973 heures annuelles sont également des heures supplémentaires correspondant à une durée de travail contractuelle, soit 43 heures de travail effectif en moyenne et seront majorées à 25%.
Les heures effectuées au-delà de 1973 heures seront majorées à 50%.
Le paiement des heures supplémentaires au-delà du plafond hebdomadaire fixé en période haute peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la direction, ou à l’initiative de la direction. Toutefois, c’est la société qui choisit entre le paiement et le repos.
Le repos compensateur de remplacement, lorsqu’il atteint 7 heures, doit être pris dans les six mois qui suivent. Dans ce cas, les heures supplémentaires et leurs majoration ne sont pas comptabilisées dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il peut être posé en journée ou en demi-journée, avec une demande à formuler au moins une semaine à l’avance. Le nombre d’heures de repos compensateur est mentionné sur le dernier relevé d’heures de travail effectif hebdomadaire du mois en cours, signé par le salarié.
Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.


Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

En cas d'absence injustifiée, de grève, d’arrêt maladie non indemnisé, ou plus généralement d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l'absence dès le mois de l’absence.
Si l’absence non rémunérée porte sur une durée supérieure au temps de travail lissé, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, (congés payés, maladie indemnisée, formation…) l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Il est précisé que le temps non travaillé et indemnisé n’est pas récupérable et est validé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.

Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 130 heures. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.
C’est pourquoi, les parties ont décidé de fixer, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Entreprise à 360 heures.

Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié.
Ces fiches sont remplies par la direction après extraction du système de badgeage et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Rémunération des salariés

Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 39 heures sur toute la période de référence.

Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 39 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 39 heures).

Le temps partiel aménagé sur l’année

Le présent accord organise la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel sur la même période de référence annuelle que celle susmentionnée, à savoir du 1er Juin au 31 mai.
Au sein de cette période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 heure à une durée maximale qui ne pourra en tout état de cause jamais atteindre 35 heures.
Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle correspondante à la durée contractuelle du salarié à temps partiel.
Le nombre d’heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période, et il ne peut ni excéder le tiers de la durée contractuelle de travail, ni porter la durée de travail accomplie au niveau de la durée légale.
Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu aux majorations légales, soit 10% dans la limite du 1/10ème de la durée contractuelle de travail, et 25% au-delà.

Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).

En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.

Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.

Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

Objet

Le présent accord a été notamment conclu en vue de :

  • donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
  • simplifier et optimiser la gestion des congés payés;
  • régler les modalités de fractionnement du congé principal.

Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement

Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est toutefois rappelé que :

  • conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Les salariés ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er juin 2025 afin de couvrir une première période pleine. Les parties reconnaissent que cette rétroactivité n’a pas pour effet de réduire ou supprimer des droits existants aux salariés.
Révision de l'accord

Toute demande de révision à l’initiative de l’employeur ou des salariés devra également être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de révision du présent accord, toute modification qui ferait l’objet d’un accord donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année en fin de période, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives, ou à défaut le CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : remise en mains propres contre décharge.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Fait à Bruges, le 11 juillet 2025
Signature(s)

Les membres du CSELa direction


ANNEXE

Programme indicatif sur l’année


SERVICE

Période basse

Durée

Période moyenne

Durée

Période haute

Durée

Période haute

Durée

PATISSERIE
05H - 12H

35H

05H - 14H

40H

04H - 14H00

46H

04H - 14H35

48H

FROID
05H - 12H

35H

05H - 14H

40H

04H - 14H00

46H

04H - 14H36

48H

CHAUD
05H - 12H

35H

05H - 14H

40H

04H - 14H00

46H

04H - 14H37

48H

PLONGE
06H - 13H

30H

06H - 14H

35H

06H - 15H

40H

06H - 16H

45H

PRODUCTION LG
13H-20H

28H

13H - 22H

32H

13H - 01H

44H

13H - 02H

48H

COURSIERS LG
08H - 14H

25H

07H-15H

35H

06H - 16H

45H

06H - 16H

45H

LOGISTIQUE
07H - 14H

30H

05H - 14H

40H

05H - 15H35

46H

05H - 15H35

48H

REGIE
10H-17H

30H

10H - 18H

35H

09H - 19H

45H

09H - 19H

45H

ACHATS
06H - 13H

35H

 

 

06H - 15H

40H

06H - 15H

40H

COMMERCIAL / COMMERCIAL LG
08H30 - 17H30

39H

08H30 - 17H30

39H

08H30 - 17H30

39H

08H30 - 17H30

39H

FINANCE/RH
09H - 17H

35H

09H - 17H

35H

09H - 17H

35H

09H - 17H

35H

PERIODE BASSE

PERIODE HAUTE

PERIODE DE REFERENCE

CONTINGENT ANNUEL

Moyenne 33H

Moyenne 45H

1er juin au 31 mai
360 Heures/an
0H à 35H
36H à 46H
 
 

6 mois :

6 mois :

 
 
Janvier
Mars
 
 
Février
Mai
 
 
Avril
Juin
 
 
Aout
Juillet
 
 
Novembre
Septembre
 
 
Décembre
Octobre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise à jour : 2025-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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