Accord d'entreprise CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES AVT 3

AVENANT N°3 A L'ACCORD DU 2 OCTOBRE 2006 SUR LE REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE CAPGEMINI

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES AVT 3

Le 09/11/2017



AVENANT N°3

A L’ACCORD DU 2 OCTOBRE 2006 SUR LE REGIME DE REMBOURSEMENT

DES FRAIS MEDICAUX DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE CAPGEMINI





Entre :


Les sociétés de l’Unité Économique et Sociale Capgemini, représentées par


…………………………………………………………………………………………………………………………………..………….……………, dûment habilité(e),
d’une part,


Et


Les Organisations Syndicales représentatives, à savoir :


  • La F3C-CFDT, représentée par …………………………………………………………………………………………………


  • Le syndicat SNEPSSI (CFE-CGC), représenté par ……………………………………………………………………..


  • Le syndicat SICSTI (CFTC), représenté par …………………………………………………………………………….…


  • La CGT Capgemini, représentée par …………………………………………………………..……………………………


  • FO, représentée par ………………………………………………………………………………..………………………………


d’autre part,


ci-après collectivement dénommées « les Parties »,


Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Les Parties se sont réunies en vue de mettre en conformité le régime de remboursement des frais médicaux en vigueur depuis le 2 octobre 2006 au sein de l’UES Capgemini avec le nouveau cadre règlementaire et conventionnel (Cf. décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif aux « contrats responsables » et accord de branche du 7 octobre 2015). En outre, le déficit structurel du régime a conduit les Parties à adopter des mesures visant à atteindre l’équilibre des résultats et à maintenir ce dernier dans le temps.

ARTICLE 1BENEFICIAIRES DU REGIME


Le présent article modifie l’article 2.2 (« Bénéficiaires ») de l’accord susmentionné du 2 octobre 2006. Celui-ci est désormais rédigé de la manière suivante :

« 2.2.1Bénéficiaires de plein droit

Les bénéficiaires des garanties jointes en annexe au présent accord sont :
  • Le salarié visé au paragraphe 2.1 de l’accord initial ;
  • Ses ayants droit  tels que définis ci-dessous :
.le conjoint non divorcé ni séparé judiciairement, bénéficiant d’un régime de Sécurité sociale, n’exerçant pas d’activité professionnelle et ne percevant aucun revenu propre (*) tel que défini dans le cadre de l’imposition sur le revenu ;
.en l’absence de conjoint, le partenaire lié au participant par un Pacte Civil de Solidarité (« PACS ») bénéficiant d’un régime de Sécurité sociale, ne percevant aucun revenu propre (*) tel que défini dans le cadre de l’imposition sur le revenu, sous réserve de la fourniture d’une copie dudit Pacte ;
.en l’absence de conjoint ou partenaire, le concubin ne percevant aucun revenu propre (*) tel que défini dans le cadre de l’imposition sur le revenu, sous réserve de la fourniture d’un justificatif de domicile commun ; 
  • Ses enfants (et ceux de son conjoint, de son partenaire, de son concubin ou de ses ex conjoints au profit desquels des pensions alimentaires lui ont été imposées notamment par décision de justice) :
.à charge au sens de la législation fiscale ou au sens de la législation sur les allocations familiales,
.à charge au sens de la Sécurité Sociale et âgés de moins de 18 ans,
.âgés de moins de 28 ans et affiliés au régime de la Sécurité Sociale des étudiants,
.âgés de moins de 28 ans poursuivant des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance,
.âgés de moins de 28 ans et étant à la recherche d’un premier emploi, inscrits à l'Assurance Chômage et ayant terminé leurs études depuis moins de 6 mois (les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d’emploi),
.quel que soit leur âge, s’ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés (loi du 30 Juin 1975), sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire ;
  • Ses ascendants (et ceux de son conjoint, de son partenaire ou concubin) bénéficiant de la Sécurité sociale sous son numéro d’immatriculation ou bénéficiant de leur propre numéro d’immatriculation, dès lors que ces derniers justifient vivre au domicile du participant, n’exercer aucune activité professionnelle et ne percevoir aucun revenu propre (**) tel que défini dans le cadre de l’imposition sur le revenu.

(*) Par revenu propre, on entend : traitement/salaire, BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux), BA (Bénéfices Agricoles), BNC (Bénéfices Non Commerciaux).

(**) Par revenu propre, on entend : traitement/salaire, BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux), BA (Bénéfices Agricoles), BNC (Bénéfices Non Commerciaux), pension/retraite/rente (uniquement pour les ascendants).


2.2.2Bénéficiaires optionnels

Le conjoint non divorcé ni séparé judiciairement, partenaire lié par un Pacte Civile de Solidarité (« PACS ») ou concubin bénéficiant d’un régime de Sécurité sociale, exerçant une activité professionnelle et/ou percevant des revenus propres tels que définis dans le cadre de l’imposition sur le revenu pourra adhérer au régime obligatoire moyennant une cotisation mensuelle facultative et ce, pour une durée minimale de deux années (hors cas de changement de situation). Celle-ci sera prélevée directement sur le bulletin de paie du salarié et sera exclusivement à sa charge.
La Direction présentera à la commission de suivi de l’accord les éventuels désaccords sur le statut du conjoint.

La cotisation optionnelle pour le conjoint est fixée, à titre purement informatif et pour l’année 2018 à 12€ par mois.

Le montant de cette cotisation mensuelle est susceptible de révision chaque année, à la hausse comme à la baisse, en fonction des résultats du régime présentés à la commission de suivi. Un avenant sera nécessaire dans l’hypothèse où le montant de cette cotisation mensuelle devrait excéder 14€.


2.2.3Pour les conjoints bénéficiaires de plein droit et optionnels

Par ailleurs, si le conjoint, la personne liée au salarié par un Pacte Civile de Solidarité (« PACS ») ou le concubin au sens de l’article 515-8 du Code civil bénéficie d’un régime complémentaire de remboursement de frais médicaux, les garanties mises en vigueur par le présent avenant ne s’appliqueront qu’après l’intervention de la première complémentaire santé. En tout état de cause, le cumul des prestations attribuées par la Sécurité Sociale, par le présent dispositif et par tout autre dispositif, est limité aux frais réellement engagés ».


ARTICLE 2INFORMATION DU COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE


Le présent article modifie l’article 3 (« Prestations ») de l’accord susmentionné du 2 octobre 2006. En effet, chaque révision à venir dudit accord donnera lieu à une information du Comité Central d’Entreprise.

Les autres dispositions de l’article 3 de l’accord initial demeurent inchangées.

ARTICLE 3DEFINITION DES CATEGORIES OBJECTIVES

Le présent article modifie l’article 3 de l’avenant n°1 du 15 novembre 2013 à l’accord du 2 octobre 2006. Il définit désormais les catégories objectives selon la classification suivante :

  • Le terme « d’ingénieurs et cadres » est remplacé par personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947.

  • Le terme « employés, techniciens et agents de maîtrise » est remplacé par personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947.


ARTICLE 4COTISATIONS


Le présent article modifie l’article 4.1 (« Taux, assiette, répartition des cotisations ») de l’accord susmentionné du 2 octobre 2006. Celui-ci est désormais rédigé de la manière suivante :

« Les tarifs retenus sont :


Taux Tranche A

Taux Tranche B

Taux Tranche C

Cotisation additionnelle forfaitaire en Euros

Personnel relevant ou ne relevant pas des articles 4 et 4 Bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947

2,372%
1 ,954%
1,954%

6 €


L’assiette de calcul sur les tranches A, B et C correspond à la totalité de la rémunération brute perçue plafonnée au maximum de la tranche C retenue pour le calcul des cotisations AGIRC.

La cotisation additionnelle forfaitaire mensuelle en Euros présente un caractère exceptionnel. Elle s’ajoute à la cotisation assise sur la rémunération.

Le montant de cette cotisation mensuelle est susceptible de révision chaque année, à la hausse comme à la baisse, en fonction des résultats du régime présentés à la commission de suivi. Un avenant sera nécessaire dans l’hypothèse où le montant de cette cotisation mensuelle devrait excéder 8€.


La répartition des cotisations entre l’employeur et le salarié s’organise de la façon suivante :


Taux Tranche A

Taux Tranche B

Taux Tranche C

Cotisation additionnelle forfaitaire en Euros



Part patro-nale
Part salar-
iale
Part patro-
nale
Part salar-iale
Part patro-
nale
Part
salar-
iale
Part salar-
iale

Part patro-
nale

Personnel relevant des articles 4 et 4 Bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947

81%
19%
50%
50%
50%
50%
100%

0%

100%

100%

100%

100%

Personnel ne relevant pas des Article 4 et 4 Bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947

84%
16%
60%
40%
60%
40%
100%
0%

100%

100%

100%

100%


ARTICLE 5CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION


Le présent article modifie l’article 4.2 « caractère obligatoire du système de garantie » de l’accord susmentionné du 2 octobre 2006. Celui-ci est désormais rédigé de la manière suivante :

« L'adhésion est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au niveau de l’UES CAPGEMINI. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Aucune dispense d’adhésion ne peut être sollicitée par les salariés, hormis les dispenses d’adhésion de plein droit (Cf. Articles D.911-2 et suivants Code de la Sécurité Sociale) ».


ARTICLE 6EVOLUTION DE LA COTISATION


Le présent article modifie l’article 4.3 « évolution ultérieure de la cotisation » de l’accord susmentionné du 2 octobre 2006. Celui-ci est désormais rédigé de la manière :

« En cas d’augmentation des cotisations, issue des évolutions législatives ou règlementaires, les parties conviennent que l’entreprise prendra en charge cette augmentation selon le même pourcentage de participation patronale que celui prévu à l’article 4, sans qu’un avenant au présent accord soit nécessaire.

Toute évolution de la cotisation sera examinée lors d’une réunion de la commission de suivi du régime ».


ARTICLE 7PRESTATIONS ET GARANTIES COLLECTIVES


Le tableau listant les garanties et prestations collectives « frais de santé » annexé à l’accord susmentionné du 2 octobre 2006, est modifié de la manière suivante :


 

Contrat Frais de Santé SOCLE CAPGEMINIen conformité contrat responsable et Syntec

 
Garanties exprimées en complément
de la Sécurité Sociale

Frais d'hospitalisation médicale et chirurgicale

Frais d'hospitalisation médicale, chirurgicale, psychiatrique et obstétricale

 

L’indemnisation est limitée à 30 jours par année civile, s’agissant du séjour d’un enfant en maison à caractère sanitaire ou en maison de cure thermale
Frais de séjour
100% FR - SS limité à 600% BRnon conventionné : 50% FR
(dans la limite de 600% BR reconstituée)
Honoraires - OPTAM
100% FR - SS limité à 600% BR
Honoraires - Non OPTAM
100% TM + 100% BRy compris non conventionné
Forfait journalier
100% FR
Chambre particulière
2.5% PMSS
Lit d'accompagnement (enfants -12ans)
1.5% PMSS

Soins médicaux


Consultations/Visites Généralistes et Spécialistes - OPTAM
100% FR - SS maxi 150% BR
Consultations/Visites Spécialistes - OPTAM
100% FR - SS maxi 200% BR
Consultations/Visites Généralistes - Non OPTAM
100% TM + 100% BR
non conventionné 50% FR
dans la limite de 130% BR
Consultations/Visites Spécialistes - Non OPTAM
100% TM + 100% BR
non conventionné 50% FR
dans la limite de 130% BR
Actes techniques - OPTAMPetite chirurgie - OPTAM
100% FR - SS dans la limite de :477% MRSS si actes pris en charge à 70%400% MRSS si actes pris en charge à 60%
Actes techniques – Non OPTAMPetite chirurgie - Non OPTAM
100% TM + 100% BRy compris non conventionné
Auxiliaires médicaux
100% FR - SS dans la limite de :477% MRSS si actes pris en charge à 70%400% MRSS si actes pris en charge à 60%
Radiologie/imagerie - OPTAM
100% FR - SS dans la limite de : 477% MRSS si actes pris en charge à 70%400% MRSS si actes pris en charge à 60%
Radiologie/imagerie - Non OPTAM
100% TM + 100% BR
y compris non conventionné
Analyses prises en charge SS
100% FR - SS
Pharmacie
100% TM
Transport
100% TM

Soins dentaires


Soins dentaires
100% FR - SS limité à 300% BR
Prothèses dentaires prises en charge par la Sécurité Sociale
100% FR - SS limité à 350% BR
Prothèses dentaires non prises en charge par la Sécurité Sociale
100% FR limité à 17% PMSS
Orthodontie prise en charge Sécurité Sociale
300% BR
Implantologie
100% FR limité à 17% PMSS
Pilier de bridge sur dent saine
100% FR limité à 17% PMSS

Optique (3)

Limitation : Un équipement (verres + monture)
tous les 2 ans de date à dateSauf mineurs ou sauf évolution de la vue :
un équipement tous les ans
Monture seule
150 €
Verres

Verre simple
160€ par verre
Verre complexe
300€ par verre
Verre très complexe
350€ par verre
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale
5% PMSS / paire / bénéficiaire
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale
5% PMSS / paire / bénéficiaire puis minimum Ticket Modérateur
Opération de la myopie ou de l'hypermétropie
600€ / œil

Autres soins

Prothèses
Prothèses auditives
100% FR - SS limité à 477% MRSS
maxi 2 prothèses / an avec un minimum de 450€/oreille

Autres prothèses
100% FR - SS limité à 477% MRSSavec un minimum de 100% BR
Ostéopathie
40€ / acte / maxi 3 / an / bénéficiaire
Cure thermale
100% FR maxi 20% PMSS
Maternité
100% FR maxi 20% PMSS
dans la limite des frais restant à charge
Vaccins non pris en charge
6% PMSS / an / bénéficiaire
Bilan de prophylaxie dentaire
120€ / an / bénéficiaire
Consultation diététicien pour enfant -12 ans

Sevrage tabagique


Les Parties conviennent que les garanties prévues par le présent accord ont été établies sur la base des dispositions légales et réglementaires relatives aux contrats « responsables » énoncées aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale. En cas de contradiction entre ces règles et celles prévues par le présent tableau, les Parties conviennent que les règles du contrat responsable prévaudront, sans qu’un avenant au présent accord soit nécessaire.

En cas de modification des garanties, la Direction informera les membres de la commission de suivi et les salariés ».


ARTICLE 8ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, DEPOT ET PUBLICITE


Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Un exemplaire original du présent avenant sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative.

Conformément aux dispositions légales en vigueur et à l’issue du délai d’opposition, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires originaux, le premier en version papier, le second en version électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Hauts de Seine.

Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Les salariés de l’UES Capgemini seront informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage sur le web social et par tout moyen de communication habituellement en vigueur au sein de chaque établissement.



Fait à Suresnes, le 9 novembre 2017

En 9 exemplaires originaux




Pour les sociétés de l’UES CapgeminiPour la F3C-CFDT







Pour le syndicat SNEPSSI (CFE-CGC)Pour le syndicat SICSTI (CFTC)







Pour la CGT CapgeminiPour FO


Mise à jour : 2018-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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