Accord d'entreprise CAPITAINE COOK

ACCORD NAO 2024

Application de l'accord
Début : 25/03/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société CAPITAINE COOK

Le 25/03/2024


Accord d’entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

2024

CAPITAINE COOK


Entre :


La société CAPITAINE COOK dont le siège social est situé Zone de Keranna 29360 CLOHARS CARNOET, enregistrée au RCS de Quimper sous le numéro 60 B 30, ayant pour SIRET le numéro 376 080 305 000 67 et le code NAF 1020Z et représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur d’Unité de Production de la société Capitaine Cook.

D'une part,

Et


L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical central Madame XXXX.


D'autre part,

PREAMBULE



La Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert une négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du Code du travail.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
  • 1ère réunion : jeudi 08 février 2024
  • 2ème réunion : mercredi 21 février 2024
  • 3ème réunion : lundi 11 mars 2024
  • 4ème réunion : jeudi 14 mars 2024

Au cours de ces différentes réunions de négociation, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation.


Après discussions et échanges autour des propositions faites par la Direction et des revendications de l’organisation syndicale CGT sur la base des informations et éléments transmis par la Direction au préalable, il a été constaté l’accord des parties signataires sur l’ensemble des thématiques de la négociation.



Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :



Article 1. Champ d’application


Le présent accord concerne l'ensemble des salariés des deux établissements de la Société CAPITAINE COOK.


Article 2. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.


Article 3 – Objet de l’accord


Le présent accord porte plus particulièrement sur les thématiques suivantes :

  • la rémunération, et notamment :
  • Les salaires effectifs


  • Le partage de la valeur ajoutée, et notamment :
  • L’intéressement
  • La participation
  • L’épargne salariale

  • Le temps de travail

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.


Article 4 – Mesures relatives à la rémunération


4.1 – Augmentation de salaire

A effet rétroactif au 01 janvier 2024 :
  • Augmentation de 3% des salaires de base des salariés disposant du statut ouvrier, ouvrier spécialisé, employé et agent de maîtrise.

Les salariés disposant d’un statut cadre ne sont pas concernés par cette revalorisation, pour ces derniers il est d’usage, dans l’entreprise, d’attribuer des augmentations individuelles.

Les apprentis et les collaborateurs en contrats de professionnalisation ayant bénéficiés de la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2024 ne sont pas concernés par les présentes augmentations. Il en va de même pour les stagiaires, ces derniers n’étant pas titulaires d’un contrat de travail.

4.2 – Prime casse croûte


La direction souhaite revaloriser la prime « casse croûte » avec un effet rétroactif au 01 janvier 2024 :
Pour les salariés bénéficiant de cet avantage, le montant est porté à 4.40€ net (soit une hausse de 11 centimes d’euros).

Les conditions d’attribution demeurent inchangées.

4.3 – Titre restaurant


L’organisation syndicale souhaite revoir la répartition des cotisations salariales et patronales. A savoir :
  • Part patronale : 60%
  • Part salariale : 40%

A effet rétroactif au 1er janvier 2024. Les modalités d’attribution demeurent inchangées.


De même, la valeur faciale du titre restaurant reste inchangée à savoir 5 euros.

Article 5 – Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée


Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient :

  • d’un accord de participation en date du 26 juin 2009.
  • d’un plan d’épargne entreprise en date du 25 juin 2011.
  • Des accords d’intéressement des sites Capitaine Cook de Clohars Carnoët et Plozévet, applicable pour l’exercice 2022-2023-2024.

La direction entend réaffirmer la pleine application de ces accords.

Article 6 – Mesures relatives au temps de travail


Article 6.1 – Congé supplémentaire

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient d’un congé supplémentaire, hors personnel cadre. Les modalités d’acquisition de ce congé restent inchangées.

Il est convenu que ce congé supplémentaire doit être pris par le salarié avant l’ouverture de la nouvelle période d’acquisition de congés payés, le cas échéant ce congé est considéré comme perdu.

La prise de ce congé doit s’effectuer par accord entre le salarié et son responsable en tenant compte des impératifs de service.

Article 6.2 – Congé d’ancienneté


Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient d’un congé d’ancienneté conventionnel. Les modalités d’acquisition de ce congé restent inchangées.

Il est convenu que ce congé d’ancienneté doit être pris par le salarié avant l’ouverture de la nouvelle période d’acquisition de congés payés, le cas échéant ce congé est considéré comme perdu.

La prise de ce congé doit s’effectuer par accord entre le salarié et son responsable en tenant compte des impératifs de service.

Article 6.3 – Aménagement du temps de travail


Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient d’un accord d’entreprise portant aménagement et réduction du temps de travail en date du 25 juin 1999 et ses avenants.

La direction entend réaffirmer la pleine application de ces accords.


Article 7 - Dispositions finales



Article 7.1 – durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Article 7.2 - Révision de l’accord


Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 7.3 - Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de Quimper.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.


Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet dans chacun des deux sites de la Société.

A Clohars-Carnoët, le 25 mars 2024,

Pour l’organisation syndicale CGTPour la Direction
XXXXXX
Délégué syndical central de CAPITAINE COOKDirecteur d’Unité de Production de
CAPITAINE COOK




XXX
Déléguée syndicale de CAPITAINE COOK Plozévet

Mise à jour : 2024-04-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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