Accord d’entreprise portant sur les salaires, l’ancienneté et l’égalité homme-femme
Entre les soussignés :
La société Capitaine Houat, SAS, au capital de 13 650 752 euros, dont le siège social est situé 315, rue Germaine Tillion, 56600 Lanester, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient, sous le numéro B 344 603 006, inscrite à l’URSSAF de Rennes, sous le numéro 537 532367583, représentée par Monsieur xxxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines,
D’une part
Et
L'organisation syndicale CFDT Représentée par sa déléguée syndicale centrale Madame xxxxxxxx,
L'organisation syndicale CGT Représentée par son délégué syndical central Monsieur xxxxxxxx,
D’autre part
Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires de base moyens.
Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2024 de la société et les perspectives pour l’année 2025.
A l’occasion de ces réunions, les thématiques de la négociation annuelle obligatoire (égalité professionnelle, rémunération, temps de travail, suppression des écarts entre les rémunérations, partage de la valeur ajoutée, qualité de vie au travail…) ont été abordées et n’ont pas toutes nécessairement donné lieu à des dispositions particulières dans le cadre de cet accord.
La Direction après avoir rappelé le contexte économique général, à savoir l’inflation en baisse, l’incertitude politico-économique faisant craindre une « faible » croissance (baisse de la consommation des ménages et donc de nos volumes, …), le contexte concurrentiel très fort, a expliqué la nécessité de rester prudent.
La Direction et les organisations syndicales se sont tout de même attachées au cours des présentes négociations à œuvrer pour le maintien d’un niveau d’attractivité de la société ainsi que des conditions de travail.
Lors des différentes réunions, les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations principalement sur les taux d’augmentation des salaires de base. Etant rappelé que le niveau d’inflation constaté à fin décembre 2024 a atteint 1,2% (hors tabac). La Direction demeure dans l’optique du maintien du niveau du pouvoir d’achats pour les salariés soumis au régime des augmentations générale (catégories ouvriers, employés et agents de maitrise).
C’est ainsi que dans le cadre des négociations obligatoires 2025, les parties aux présentes, après avoir échangé leurs dernières propositions, ont constaté, à l'issue de la réunion de clôture, leur accord sur les dispositions qui suivent en application de l’article L.2242-1 du Code du travail.
Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :
PERIMETRE D’APPLICATION
PERIMETRE D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de la société Capitaine Houat à la date de la signature.
left MESURES NEGOCIEES
MESURES NEGOCIEES
PREAMBULE :
I – AUGMENTATIONS DE SALAIRES
Article 1 – Condition de présence
Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure, soumis au principe d’augmentation générale. Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.
Article 2 – Condition liée au contrat de travail
Les apprentis et les collaborateurs en contrats de professionnalisation ne sont pas concernés par les présentes augmentations, ces derniers ayant bénéficiés de la revalorisation du SMIC.
Article 3 – Modalités d’application
3.1. Ouvriers, employé et techniciens
Le salaire mensuel de base des Ouvriers, des Employés et des Techniciens est revalorisé de 1,3% au 1er janvier 2025.
3.2. Agents de maîtrise
Le salaire mensuel de base des Agents de Maitrise est revalorisé de 1,3% au 1er janvier 2025.
3.3. Cadres
Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individuelle pour les collaborateurs de statut Cadre. L’augmentation individuelle envisagée aura un effet rétroactif au 1er janvier 2025 pour cette catégorie de collaborateurs. Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2024, à sa compétence et à sa performance.
Article 4 – Principe de non-discrimination
De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.
Article 5 – Date d’effet
Ces revalorisations seront intégrées à la paie du mois de mai 2025.
II – PRIME TRANSPORT
Ainsi, afin d’accompagner les collaborateurs confrontés à des difficultés liées à l’accès aux transports en commun, au regard de leurs horaires décalés ou de la localisation de leur unité de production, il a été convenu entre les parties d’améliorer le dispositif de prime transport actuellement en place.
Cette prime a pour objet la participation aux frais engagés par les collaborateurs entrant dans le périmètre d’application de cette mesure, sur le trajet domicile – travail. Elle concerne sans distinction les frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène.
A ce jour, une telle mesure n’est pas soumise à la CGS /CRDS, ni aux cotisations sociales. Il est acté qu’en cas de modification de ce régime social avantageux, les partenaires sociaux seraient amenés à en renégocier les modalités.
Article 1 : Salariés bénéficiaires
Les salariés, titulaires d’un contrat de travail, utilisant son véhicule personnel (en tant que conducteur seul ou en covoiturage) pour se rendre sur leur lieu de travail et pouvant bénéficier de cette mesure sont ceux :
Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé soit dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
La présente mesure concerne les salariés ayant une ancienneté de 3 mois au 31 décembre 2024 et étant présents dans les effectifs à cette même date.
Article 2 : Salariés exclus
Sont exclus du bénéfice de la prime :
les salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail se situe dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire.
Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par ce dernier des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule.
Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.
Article 3 : Montant de la prime et modalités de versement
Pour 2025 :
Au titre de l’année 2025, il sera versé une prime carburant de 100€ en sus du dispositif déjà existant, concernant les collaborateurs utilisant son véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.
Cette prime ayant pour objet la participation à des dépenses effectives de carburant, celle-ci est proratisée en cas d’entrée en cours d’année.
Les primes seront versées sur la paie du mois de mai au titre de l’année 2025.
A compter de 2026 :
A compter du 1er janvier 2026, cette prime sera intégrée dans le dispositif déjà existant (prévue par l’accord d’entreprise relatif à la négociation obligatoire de 2019) au sein de l’entreprise portant ainsi l’indemnité en vigueur à 1€ par jour travaillé avec un maximum annuel de 184€.
Cette prime inclut les 84 € actuellement attribués (soit 0,40 € par jour travaillé) ainsi que la prime de 100 € accordée à l’occasion des présentes Négociations Annuelles Obligatoires. Une fois le plafond annuel de 184 € atteint, aucun versement supplémentaire ne sera effectué au salarié jusqu’à la fin de l’année civile.
Il est précisé que le bénéfice de cette mesure ne peut être cumulé sur une même année avec celle prévue à l'article L. 3261-2, prévoyant la prise en charge d’une partie des frais liés à un abonnement de transport collectif, ni avec toute autre mesure dont l’objet est la participation aux frais de déplacement (indemnité kilométrique vélo…).
III – JOUR DE CONGE ANCIENNETE
Article 1 : Salariés bénéficiaires
Un jour de congé supplémentaire est accordé à chaque salarié à partir de son vingtième anniversaire d'ancienneté dans l'entreprise. Ce congé supplémentaire s'ajoute, dans un compteur dédié, aux congés payés légaux et conventionnels et est attribué à tous les salariés, à condition de respecter la condition d'ancienneté précitée.
Article 2 : Modalités d'attribution
Les salariés ayant une ancienneté de 20 ans au sein de l'entreprise bénéficient d'un jour de congé supplémentaire par an. Ce congé supplémentaire est accordé à partir du 1er juin de l'année suivant leur date anniversaire. Ce jour de congé d’ancienneté doit impérativement être pris durant l'année civile en cours. Il ne pourra pas être reporté au-delà du 31 mai de l'année d'attribution et ne pourra pas être transféré sur le Compte Épargne Temps (CET) de l'entreprise.
DISPOSITIONS FINALES
DISPOSITIONS FINALES
I - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
II– REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Lorient.
III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS de Lorient pour instruction et à la DILA (Direction de l’Information Légale et Administrative) pour publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lorient. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Lanester, le 18 avril 2025
En 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties
Pour la société
xxxxxxxxxxxx
Pour l’organisation syndicale CFDTPour l’organisation syndicale CGT