Accord d'entreprise CAPUCINE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 17/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société CAPUCINE

Le 17/06/2025


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :
La société SARL CAPUCINE, numéro SIRET XXX, dont le siège social est situé 14 Impasse Forbin, 56270, Ploemeur.
Représentée par XXX et XXX, agissant en qualité de Dirigeantes.
dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
d'une part,
Et,
les membres du personnel, ayant statué à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 17 juin 2025,
dont le procès-verbal et la liste nominative sont annexés au présent accord.
d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place du statut cadre et des conventions individuelles de forfait annuel en jours.
Ces conventions individuelles seront conclues, sous forme d’avenant au contrat de travail.
Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable, après la signature d’un commun accord d’une convention individuelle de forfait jour.
Est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son emploi du temps.
Le présent accord est donc applicable :
  • À tous les salariés cadres de l'entreprise, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, qui ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
  • Aux salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 3 - Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, d’un commun accord entre le salarié visé par le présent accord et l’entreprise, d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

ARTICLE 3-2 - Contenu de la convention individuelle

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
- La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 4 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée en une année civile, soit du 01/01 année N au 31/12 année N.

ARTICLE 5 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 11-1.

ARTICLE 6 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
Moins le nombre de jours de repos hebdomadaire
Moins le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
Moins le nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
Moins le nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 7 - Prise en compte des entrées, départs et absences en cours d'année

ARTICLE 7-1 - Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler feront l’objet d’une proratisation selon le rapport entre les jours calendaires restant dans l’année et les jours calendaires de l’année complète.
Cette règle sera la même en cas d’absence, assimilée ou non à du temps de travail effectif.

ARTICLE 7-2 - Prise en compte des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
S’il s’agit d’une absence non rémunérée, cette réduction du nombre de jours travaillés donnera lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération en tenant compte de la durée de l’absence et du nombre de jours que le salarié aurait normalement dû effectuer sur le mois.

ARTICLE 8 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut refuser un jour de repos pour des raisons objectives liées à l’organisation et au bon fonctionnement des équipes sans porter atteinte au droit de repos.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 9- Renonciation à des jours de repos

ARTICLE 9-1 - Procédure de renonciation

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Cette renonciation doit se faire dans le respect des temps de repos légaux susmentionnés à l’article 5.

ARTICLE 9-2 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 218 jours. La renonciation à des jours de repos pourra entraîner un dépassement de ce plafond, dans la limite de 235 jours travaillés par an.

ARTICLE 9-3 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

Chaque salarié peut, s’il le souhaite et s’il obtient l’accord de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, selon le régime prévu à l’article L.3121-59 du Code du travail.
L’accord des parties sera matérialisé par un avenant à la convention individuelle de forfait, écrit et signé d’une part par le salarié et d’autre part par l’employeur. Cet avenant est conclu au moment où la possibilité de dépassement est constatée. Il sera valable pour l’exercice en cours et ne peut pas être reconduit tacitement.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévus dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration, dont le taux est fixé dans l’avenant mentionné à l’alinéa précédent.

ARTICLE 10 - Rémunération et bulletin de paie

ARTICLE 10-1 - Rémunération

Les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 10-2 - Bulletin de paie

Le bulletin de paie mentionne la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d’un forfait annuel en jours

ARTICLE 11 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 11-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait jour déclare à chaque fin de mois :
- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique. À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Les documents de décompte doivent être tenus à la disposition de l’inspecteur du travail pendant trois ans.

ARTICLE 11-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par tout moyen son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 11-3.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 11-3 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
- la charge de travail du salarié ;
- l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
- et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Sera également réalisé, un état des lieux des missions réalisées. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 11-4 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait-jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 12 - Dispositions finales

ARTICLE 12-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à la SARL CAPUCINE.

ARTICLE 12-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 17 juin 2025.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 12-3 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 12-4 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

ARTICLE 12-5 - Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et aux institutions concernées, conformément aux dispositions légales.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Lorient, le 17 juin 2025,

Signature du chef d’entreprise :

Mise à jour : 2025-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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